Réorganisation du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul Emile LEGER
- Décret N°2019/145 du 20 mars 2019
Le président de la République décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul Emile LEGER, en abrégé «CNRPH» et ci-après désigné «le Centre».
ARTICLE 2.- (1) Le Centre est un établissement public à caractère social.
(2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
(4) Des structures annexes du Centre peuvent, en tant que de besoin, être ouvertes dans d’autres localités du pays, par résolution du Conseil d’administration.
ARTICLE 3.- Le Centre a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de réhabilitation et de reconversion des personnes handicapées.
A ce titre, il est notamment chargé de :
- la prise en charge psychosociale des personnes handicapées et de leurs familles ;
- la prise en charge médico-sanitaire des personnes handicapées ;
- l’apprentissage, la formation et la reconversion socioprofessionnelle des personnes handicapées ;
- l’intégration socio-économique et la réinsertion socioprofessionnelle des personnes handicapées ;
- la promotion de la recherche en vue de l’amélioration de l’intervention en matière de réhabilitation ;
- la coopération technique avec d’autres Centres nationaux ou étrangers de réhabilitation de personnes handicapées, ainsi que des organisations ou associations à but humanitaire ;
- la participation à toute activité ou opération en rapport avec ses missions et susceptible d’assurer leur développement ;
- toutes autres missions qui lui sont confiées par le gouvernement.
(2) Le Centre peut confier l’exécution de certaines de ses missions à des organismes et institutions spécialisées dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- Le Centre est placé sous la tutelle technique du ministère en charge des affaires sociales.
A ce titre, la tutelle technique s’assure :
- que les activités menées par le Centre sont conformes aux orientations des politiques publiques du gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’administration;
- de la conformité des résolutions du Conseil d’administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.
ARTICLE 5.- Le Centre est placé sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.
A ce titre, la tutelle financière s’assure :
– de la conformité des opérations de gestion à incidence financière du Centre à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part;
– de la régularité des résolutions du Conseil d’administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du Centre aux programmes sectoriels.
ARTICLE 6.- Le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d’administration, au suivi de la performance du Centre, qui leur adresse tous les documents et informations relatifs à ses activités.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 7.- Le Centre est placé sous l’autorité des organes de gestion ci-après :
- le Conseil d’administration ;
- la Direction générale.
SECTION I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’administration du Centre comprend dix (10) membres.
(2) Outre le président, le Conseil d’administration du Centre est composé ainsi qu’il suit :
- un (01) représentant de la présidence de la République;
- un (01) représentant des services du Premier Ministre;
- un (01) représentant du ministère en charge des affaires sociales;
- un (01) représentant du ministère en charge des finances;
- un (01) représentant du ministère en charge de la santé publique;
- un (01) représentant du ministère en charge de la famille;
- un (01) représentant du ministère en charge de la formation professionnelle;
- un (01) représentant des associations des personnes handicapées;
- un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.
ARTICLE 9.- (1) Le président du Conseil d’administration est nommé par décret du président de la République, pour un mandat de trois (03) ans, renouvelable une (01) fois.
(2) Les membres du Conseil d’administration sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations auxquelles ils appartiennent, pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.
ARTICLE 10.- (1) Le mandat d’administrateur prend fin :
- à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
- par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’administration;
- à l’expiration normale de sa durée ;
- par décès ou par démission.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de l’administrateur dans les mêmes formes que sa désignation.
ARTICLE 11.- (1) Six (6) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’administration, le président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement.
(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.
(3) En cas d’expiration du mandat ou de décès du président du Conseil d’administration, le ministre chargé des affaires sociales saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(4) En cas de décès en cours de mandat, ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il représente désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.
ARTICLE 12.- (1) Le président et les membres du Conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Le président et les membres du Conseil d’administration, ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre, astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 13.- (1) Le président du Conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’administration, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre aux remboursements des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(3) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l’intérêt du Centre.
ARTICLE 14.- (1) Le Conseil d’administration définit, oriente la politique générale du Centre et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
- fixe les objectifs du Centre et approuve les projets de performance du Centre conformément aux objectifs sectoriels ;
- adopte le budget accompagné des projets de performance du Centre et arrête de manière définitive les comptes ;
- approuve les rapports annuels de performance ;
- adopte l’organigramme et le Règlement Intérieur ;
- autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le directeur général ;
- autorise le licenciement du personnel, sur proposition du directeur général ;
- nomme, sur proposition du directeur général, aux rangs de Sous-directeur, de directeur et assimilés ;
- accepte tous dons, legs et subventions ;
- approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget ;
- autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur ;
- s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion du Centre ;
- fixe les rémunérations et avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement Intérieur et des prévisions budgétaires ;
- fixe le montant de l’allocation et les avantages du président du Conseil d’administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Le Conseil d’administration peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs.
ARTICLE 15.- (1) Le président du Conseil d’administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.
(2) Le président du Conseil d’administration peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’administration.
ARTICLE 16.- (1) En cas de vacance de la présidence du Conseil d’administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du président, les sessions du Conseil d’administration sont convoquées par le ministre de tutelle financière à la diligence du directeur général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’administration.
(2) Les sessions du Conseil d’administration convoquées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.
ARTICLE 17.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d’administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :
- une session consacrée à l’examen du projet de performance et l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice budgétaire;
- une session pour l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’exercice budgétaire.
(2) Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Le président du Conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’administration par an.
(4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil d’administration conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le ministre de tutelle financière qui convoque le Conseil sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 18.- (1) Les convocations accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil, par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, le délai prévu à l’alinéa 1 ci-dessus peut être ramené à cinq (05) jours.
(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.
ARTICLE 19.- (1) Tout membre du Conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux sessions par un autre membre.
(2) Aucun administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un administrateur.
(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil d’administration élit en son sein un président de séance, à la majorité simple des membres présents ou représentés.
ARTICLE 20.- Le Conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des administrateurs.
ARTICLE 21.-Le secrétariat de sessions du Conseil d’administration est assuré par le directeur général du Centre.
ARTICLE 22.- (1) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’administration.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 23.- (1) Les décisions du Conseil d’administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le résident du Conseil d’administration ou le président de séance, le cas échéant, et un administrateur.
(2) Les décisions du Conseil d’administration prennent effet à compter de leur adoption sous réserve des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 24.- (1) Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président du Conseil ou de séance et le Secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’administration à l’occasion d’une session du Conseil.
(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du Centre.
ARTICLE 25.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des comités et des commissions.
(2) Les membres des comités ou des commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.
SECTION II
DE LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE 26.- (1) La Direction générale du Centre est placée sous l’autorité d’un directeur général, éventuellement assisté d’un directeur général-adjoint.
ARTICLE 27.- Le directeur général et le directeur général-adjoint sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.
(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général-adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(4) Le directeur général et le directeur général-adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la règlementation en vigueur.
ARTICLE 28.- Sous le contrôle du Conseil d’administration, le directeur général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion du Centre.
A ce titre, il est chargé notamment:
- d’assurer la Direction technique, administrative et financière du Centre ;
- d’élaborer le programme d’activités du Centre ;
- de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance ;
- d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’administration auxquels il prend part avec voix consultative ;
- de préparer les résolutions du Conseil d’administration et de veiller à leur exécution ;
- de proposer un plan de recrutement de personnel au Conseil d’administration ;
- de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’administration ;
- de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels du Centre, dans le respect de son objet social et sous le contrôle du Conseil d’administration.
(2) Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 29.- Le directeur général représente le Centre dans tous les actes de la vie civile et en justice.
ARTICLE 30.- (1) Le directeur général ou le directeur général-adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d’administration, qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image du Centre.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d’administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le directeur général ou le directeur général-adjoint est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au directeur général ou au directeur général-adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d’administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux-tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.
ARTICLE 31.- (1) Le Conseil d’administration peut prendre à l’encontre du directeur général ou du directeur général-adjoint, les sanctions suivantes :
- suspension de certains pouvoirs ;
- suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat;
- suspension de ses fonctions, avec effet immédiat, assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(2) Les décisions sont transmises, pour information, aux ministres de tutelle technique et financière, à la diligence du président du Conseil d’administration.
ARTICLE 32.- En cas de suspension des fonctions du directeur général ou du directeur général-adjoint, le Conseil d’administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche du Centre.
ARTICLE 33.- (1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général, l’intérim est assuré par le directeur général-adjoint.
(2) Dans le cas où le poste de directeur général-adjoint n’est pas pourvu, l’intérim du directeur général est assuré par un responsable ayant au moins rang de directeur, désigné par le directeur général.
(3) En cas de vacance du poste de directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’administration prend les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement du Centre, en attendant la nomination d’un nouveau directeur général par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
CHAPITRE III
DU PERSONNEL
ARTICLE 34.- Peuvent faire du personnel du Centre :
- le personnel recruté par le Centre ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l’Etat relevant du Code du travail et mis à la disposition du Centre ;
- le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture du contrat sont fixées par les statuts du personnel.
ARTICLE 35.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du travail mis à la disposition du Centre relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la Fonction Publique de l’Etat et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.
ARTICLE 36.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat mis à la disposition sont pris totalement en charge par le Centre.
(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par le Centre.
ARTICLE 37.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel du Centre est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et le Centre relèvent des juridictions de droit commun.
ARTICLE 38.- L’acte de nomination du directeur général et du directeur général-adjoint, ne leur confère pas la qualité d’employé du Centre, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec le Centre.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION I
DES RESSOURCES
ARTICLE 39.- Les ressources du Centre sont constituées par :
- les recettes propres, notamment les produits de ses prestations de service et les produits de l’aliénation des biens ;
- les subventions et les contributions de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des organismes publics ;
- les ressources issues de la coopération ;
- les appuis des partenaires techniques et financiers ;
- les dons et legs ;
- toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 40.- Les ressources citées à l’alinéa 1 ci-dessus sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant le Régime Financier de l’Etat et les règles régissant la comptabilité publique. Toutefois, les fonds provenant des Conventions et Accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces Conventions et Accords.
SECTION II
DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 41.- (1) L’exercice budgétaire du Centre commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
(2) Le budget du Centre doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(3) Toutes les recettes du Centre et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’administration.
(4) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et, d’une manière générale, les ressources du Centre peuvent être déposées dans un compte bancaire, après accord préalable du ministre chargé des finances.
(5) L’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans le compte visé à l’alinéa 3 ci-dessus d’effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.
ARTICLE 42.- (1) Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget du Centre.
(2) Sur proposition du directeur général, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Conseil d’administration.
ARTICLE 43.- (1) Le projet de budget annuel, assorti du projet de performance, y compris les plans d’investissement du Centre sont préparés par le directeur général et adoptés par le Conseil d’administration.
(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politiques publiques nationale ou locale.
ARTICLE 44.- (1) Le budget adopté par le Conseil d’administration est transmis pour information au ministre chargé des affaires sociales et, pour approbation au ministre chargé des finances.
(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’administration, sous réserve des dispositions contraires de la règlementation en vigueur.
ARTICLE 45.- Les comptes du Centre doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
ARTICLE 46.- (1) Le Centre tient trois (03) types de comptabilité :
- une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses;
- une comptabilité générale;
- une comptabilité analytique.
(2) Le Centre peut tenir en sus, d’autres types de comptabilité.
SECTION III
DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION
ARTICLE 47.- (1) Un agent comptable et un contrôleur financier spécialisé sont nommés auprès du Centre, par arrêté du ministre chargé des finances.
(2) L’agent comptable et le contrôleur financier exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des Conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques du Centre précisent les modalités de gestion financière.
ARTICLE 48.- (1) L’agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses du Centre. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur général.
(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’agent comptable du Centre.
ARTICLE 49.- Le contrôleur financier spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le directeur général, soit par les ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.
ARTICLE 50.- (1) Le directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, les comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et des dettes.
(2) Le directeur général présente au Conseil d’administration et, selon le cas, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des affaires sociales, les comptes administratifs et de gestion, ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.
ARTICLE 51.- (1) Le contrôleur financier et l’agent comptable présentent au Conseil d’administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de du Centre.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises aux ministres chargés des finances et des affaires sociales, ainsi qu’au directeur général du Centre.
ARTICLE 52.- Le suivi de la gestion et des performances du Centre sont assurés par le ministre chargé des finances. A cet effet, le Centre lui adresse tous les documents et informations relatifs à la vie de l’établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports du Contrôleur financier, ainsi que les états financiers annuels.
ARTICLE 53.- (1) Le ministre chargé des finances peut demander la production d’états financiers pour une périodicité inférieure à un (01) exercice.
(2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’administration et le ministre chargé des finances, ainsi que le ministre chargé des affaires sociales.
CHAPITRE V
DES MESURES CONSERVATOIRES
ARTICLE 54.- (1) Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du président de la République, en lieu et place des organes dirigeants du Centre.
(2) L’acte portant nomination de l’administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.
(3) Au terme de son mandat, l’administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous les actes de gestion.
CHAPITRE VI
DE LA GESTION DU PATRIMOINE
ARTICLE 55.- (1) Le patrimoine du Centre est par les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.
(2) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance au Centre conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.
(3) Les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en propriété, au Centre sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.
(4) Les biens faisant partie du domaine privé du Centre sont gérés conformément au droit commun.
ARTICLE 56.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, la gestion du patrimoine du Centre relève de l’autorité du directeur général.
(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.
ARTICLE 57.- En cas d’aliénation d’un bien du Centre, le directeur général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’administration. Il tient à jour au Conseil d’administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.
(2) L’autorisation du Conseil d’administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE VII
DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 58.- (1) Le Centre est assujetti aux dispositions du Code des marchés publics.
(2) Le directeur général est l’autorité contractante de tous les marchés publics.
ARTICLE 59.- La Commission des marchés créée auprès du Centre s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 60.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2009/097 du 16 mars 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de réhabilitation des handicapés Cardinal Paul Emile LEGER.
ARTICLE 61.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 20 mars 2019
Le président de la République,
(é) Paul BIYA