Article 337 — Avortement.
(1) Est punie d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 5.000 à
200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement la femme qui se procure l’avortement
à elle-même ou qui y consent.
(2) Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 2.000.000 de
francs celui qui, même avec son consentement, procure l’avortement à une femme.
(3) Les peines de l’alinéa 2 sont doublées :
A l’encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;
A l’encontre d’une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette
profession.
(4) La fermeture du local professionnel et l’interdiction d’exercer la profession peuvent en
outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du Code pénal.
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