Auteur admin

Cameroun : Article 351 du code pénal

Violence sur ascendants La peine prévue à l’article 275 ci-dessus est la mort, et celles prévues  aux articles 277 et 278 du présent code sont l’emprisonnement à vie, si les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 ci-dessus sont...

En savoir plus

Cameroun : Article 352 du code pénal

Enlèvement de mineur   est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs, celui qui, sans fraude ni violence, enlève, entraine ou détourne une personne mineure de dix huit (18) ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable à celui qui prouve qu’il a été induit en erreur sur l’âge de la victime. Le mariage subséquent de l’auteur des faits avec la victime est sans effet sur les poursuites et la condamnation....

En savoir plus

Cameroun : Article 353 du code pénal

Enlèvement avec fraude ou violences Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à quatre cent mille (400.000) francs, celui qui, par fraude ou violence, enlève, entraine ou détourne une personne mineure de vingt -et un (21) ans, même s’il l’a croit plus âgée, contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière...

En savoir plus

Cameroun : Article 354 du code pénal

Aggravation Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus : La peine est l’emprisonnement à vie : Si la victime est une mineure de treize ans (13) ans ; Si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l’est fait. La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en...

En savoir plus

Cameroun : Article 355 du code pénal

Non représentation d’Enfant Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs, celui qui, chargé de la garde d’un enfant, ne le représente pas a ceux qui ont le droit de le...

En savoir plus

CAMEROUN : Dispositions juridiques applicables aux élections sénatoriales

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DES SÉNATEURS CHAPITRE I  DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 214. – (1). – Chaque Région est représentée au Sénat par dix (10) Sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (03) nommés par décret du Président de la République (2). – La durée du mandat des Sénateurs est de cinq (05) ans. (3). – Les Sénateurs élus son rééligibles. (4). – Le mandat des Sénateurs nommés est renouvelable. Article 215. – (1). – Le mandat des Sénateurs commence le jour de l’ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des Sénateurs antérieurement en fonction. (2). – Le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième Mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel. (3). – Le décret prévu à l’article 214 alinéa 1 ci-dessus intervient dans un délai maximal de dix (10) jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel. Article 216. – (1). – Le Sénat se renouvelle intégralement tous les cinq (05) ans. (2). – L’élection des Sénateur a lieu au plus tard quarante (40) jours avant l’expiration du mandant. CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ÉLECTORAL CHAPITRE II  DU MODE DE SCRUTIN Article 217. – (1) Chaque Région constitue une circonscription électorale. (2). – L’élection des Sénateurs a lieu au scrutin...

En savoir plus

Cameroun: Article 322-3 du code pénal

ATTEINTE AU PRIVILÈGE DU BAILLEUR D’IMMEUBLE Article 322-3. – Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement le preneur d’immeuble ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive totalement ou partiellement le bailleur de son privilège....

En savoir plus

Cameroun: Article 322-1 du code pénal

FILOUTERIES DE LOYERS Article 322-1. – (1). – Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, dûment enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux (02) mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux. (2). – En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l’expulsion du preneur et de tout occupant de son...

En savoir plus

Cameroun: Article 321 du code pénal

ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE AGGRAVES Article 321. – Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublées si l’abus de confiance ou l’escroquerie ont été commis soit : a). – par Avocat, Notaire, Commissaire-Priseur, Huissier, Agent d’Exécution ou par un Agent d’Affaires ; b). – par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ; c). – par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public....

En savoir plus

Cameroun: Article 320 du code pénal

VOL AGGRAVE Article 320. – (1). – Les peines de l’article 318 ci-dessus sont doublées si le vol le vol a été commis soit :   a). –  à l’aide de violences ;   b). – avec port d’arme ; c). – par effraction extérieure, par escalade ou à l’aide d’une fausse clef ;   d). –à l’aide d’un véhicule automobile.   (2). – Est puni de la peine de mort, quiconque commet un vol avec des violences ayant entraîné la mort d’autrui ou des blessures graves telles que prévues aux articles 277 et 279 du présent...

En savoir plus

Cameroun: Article 319 du code pénal

VOL ET ABUS DE CONFIANCE SPÉCIAUX L’article 318 est applicable : A celui qui s’approprie indûment une énergie provenant d’une force motrice ou de tout dispositif quelconque ; A celui qui, sans avoir l’intention de s’approprier la chose d’autrui, l’utilise sans droit ; A celui qui s’approprie une chose perdue ; Au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé....

En savoir plus

Cameroun: Article 318 du code pénal

VOL, ABUS DE CONFIANCE, ESCROQUERIE Article 318. – (1). – Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100 000)  à un million (1 000 000) de francs, celui qui porte atteinte à la fortune d’autrui. a). – par vol, c’est-à-dire en soustrayant la chose d’autrui ; b). – par abus de confiance, c’est-à-dire en détournant ou détruisant ou dissipant tout bien susceptible d’être soustrait et qu’il a reçu, à charge de le conserver, de le rendre, de le présenter ou d’en faire un usage déterminé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique ni au prêt d’argent, ni au prêt de consommation ; c). – par escroquerie, c’est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait. (3). – La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l’article 30 du présent...

En savoir plus

Cameroun: Article 317 du code pénal

DESTRUCTION DE BORNES OU DE CLÔTURES Article 317. – Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d’une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, soit a). – supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des propriétés différentes ; b). – détruit une clôture de quelque nature qu’elle soit....

En savoir plus

Cameroun: Article 316 du code pénal

Destructions Article 316. – Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d’une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une des peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, ou grevé d’une charge en faveur d’autrui.   (2). – La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et l’amende de dix mille (10 000)  à cinq cent mille (500 000) francs ou l’une de ces deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations....

En savoir plus

Cameroun: CIRCULAIRE N° 002/PM du 23 Février 2018 relative aux MISSION A L’ETRANGER DES PRESIDENTS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION, ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS.-

MISSION A L’ETRANGER DES PRESIDENTS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION, ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS GENERAUX ET DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS.-   CIRCULAIRE N) 002/PM du 23 Février 2018   Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,   A Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils d’Administration des Entreprises et Etablissements Publics ; Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux-Adjoints des Entreprises et Etablissements Publics.   L’attention du Président de la République a été appelée de manière récurrente sur plusieurs dérives observées dans le cadre des missions et déplacements à l’étranger des Présidents des Conseils d’Administration, Administrateurs, Directeurs Généraux et Directeurs Généraux-Adjoints des Entreprises et Etablissements Publics.   Outre le fait que certaines de ces missions s’effectuent sans autorisation préalable des Autorités de tutelle compétentes, leur plus-value pour l’Entreprise ou l’Etablissement Public concerné€ n’est pas toujours établie.   Bien plus, les dépenses inhérentes aux déplacements et missions à l’étranger ont une forte incidence sur le budget des entités publiques placées sous votre responsabilité, alors que celles-ci sont, dans la plupart des cas, régulièrement confrontées à des tensions de trésorerie et éprouvent des difficultés réelles à assurer les missions de service public qui leur sont confiées.   Afin de rationaliser les missions et autres déplacements que vous êtes appelés à effectuer à l’étranger et en exécution des très hautes directives du Chef de l’Etat en la matière :   Les déplacements en...

En savoir plus

Cameroun : Article 355-1 du code pénal

Entrave à l’exercice du droit de visite   Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, qui- conque entrave l’exercice, par un parent, du droit de visite accordé à celui-ci par une décision le ou les enfants...

En savoir plus

Cameroun : Article 356 du code pénal

Mariage forcé   Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de vingt cinq mille (25.000) à un million (1.000.000) de francs, celui qui contraint une personne au mariage. Lorsque la victime est mineure de dix huit (18) ans, la peine d’emprisonnement, en cas d’application des circonstances atténuantes, ne peut être inférieure à deux  (02) ans. Est puni des peines prévues aux alinéas un (01) et deux (02) ci-dessus, celui qui donne en mariage une fille ou un garçon mineur de dix huit (18) ans. La juridiction peut en outre, priver le condamné de l’autorité parentale, de toute tutelle ou curatelle pendant la période prévue à l’article 31 (4) du présent code....

En savoir plus

Cameroun : Article 357 du code pénal

Exigence abusive d’une dot Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinq mille (5000) à cinq cent mille (500.000) francs ou de l’une de ses deux peines seulement : Celui qui, en promettent le mariage d’une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d’un tiers tout ou partie d’une dot ; Celui qui reçoit tout ou partie d’une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ; Celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d’une dot en vue du mariage d’une femme ; Celui qui exige tout ou partie d’une dot excessive à l’occasion du mariage d’une fille majeure de vingt- et- un (21) ans ou d’une femme veuve ou divorcée ; Celui qui, en exigeant une dot excessive fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d’une fille majeure de vingt-et-un (21) ans ; L’héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents est promis à celui dont -il hérite.   Chaque versement, même partiel de la dot, interrompe la prescription de l’action publique....

En savoir plus

Cameroun : Article 358 du code pénal

Abandon de foyer Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) ans ou d’une amende de cinq mille (5000) à cinq cent mille (500.000) francs, le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, soustrait, en abandonnant le foyer familiale ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l’égard de son conjoint ou de son ou ses enfants. Si l’infraction n’est commise qu’au préjudice d’un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné. Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l’égard des enfants dont il à la garde, à ses obligations légales ou coutumières. La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue à l’article 31 (4) du présent code, et le priver de l’autorité parentale pendant la même durée à l’égard de l’un ou plusieurs de ses enfants. Lorsque le complice est celui qui à reçu tout ou partie de la dote, il est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000)...

En savoir plus

Sondage

Lire les journaux

Faire un don

Aidez nous à développer le contenu de votre site en faisant un don
Cliquez ici pour faire un don