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Cameroun: LOI N° 2003/013 DU 22 DECEMBRE 2003 RELATIVE AU MÉCÉNAT ET AU PARRAINAGE

LOI N° 2003/013 DU 22 DECEMBRE 2003 RELATIVE AU MECENAT ET AU PARRAINAGE   L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   CHAPITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – La présente loi a pour objet le développement du mécénat et du parrainage.   A ce titre, elle :   Encourage et favorise la participation des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à la réalisation des projets et initiatives d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine touristique et artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la diffusion de la culture et à l’essor du bilinguisme et des langues nationales ; Fixe les modalités de mobilisation des comportements des apporteurs de capitaux nécessaires à l’essor et au renforcement de l’identité culturelle camerounaise.   Article 2.- Toutes les actions de l’entreprise promotrice destinées au seul bénéfice des salariés tels les contours de créativité, les primes de suggestion ou autres sont exclues du champ d’application de la présente loi.   Article 3. – (1). –Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :   « parrainage» : technique de communication commerciale  destinée, moyennant contrepartie, à promouvoir les produits, les services ou l’image d’une technique ou d’une organisation auprès des...

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Cameroun: LOI N° 2006/018 DU 29 DECEMBRE 2006 RÉGISSANT LA PUBLICITÉ AU CAMEROUN

LOI N° 2006/018 DU 29 DECEMBRE 2006 REGISSANT LA PUBLICITE AU CAMEROUN   L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   TITRE I DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – (1) La présente loi régit la publicité au Cameroun   (2) A ce titre, elle :   Organise les activités publicitaires ; Définit les règles relatives à la forme et aux contenus des messages publicitaires ; Fixe le cadre général du contrôle et de la régulation des activités publicitaires.   Article 2. – La présente loi s’applique à toutes les activités de publicité ou destinées à la publicité, réalisées sur le territoire du Cameroun par tout opérateur intervenant dans ce secteur, quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège ou de son principal établissement, la nationalité de ses propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants.   Article 3. – Pour l’application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions suivantes sont admises :   Affichage publicitaire : Tout tract ou prospectus, tout visuel imprimé, tout caisson lumineux ou tout autocollant apposés sur des supports visibles au grand public, à l’exception de ceux apposés sur les meubles ou les immeubles du siège social, les centres et les points de distribution ainsi que les représentations commerciales, lorsqu’ils ne diffusent pas un message publicitaire. Agence conseil : Toute personne...

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Cameroun: Décret n° fixant les modalités de restitution du corps du délit

décret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 portant modalités d’application du corps edu délit LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DECRETE :   Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités de restitution du corps de délit prévue par l’article 18  de la loi n° 2011/028 du 14 Décembre 2011 portant création d’un Tribunal Criminel Spécial modifié  et complétée par la loi n° 2012/01 du 11 Juillet 2012 et l’article 5 du décret n° 2013/131 du 13 03 Mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Corps Spécialisé  d’Officiers de Police Judiciaire du Tribunal Criminel Spécial.   Article 2. – La restitution du corps du délit doit émaner du mis en cause ou de son représentant légal.   Article 3. – (1) En cas de restitution du corps du délit avant la saisine du Tribunal par ordonnance de renvoi du juge d’instruction ou par arrêt de la Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour Suprême, le Procureur Général près le Tribunal Criminel Spécial peut, sur autorisation du Ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites.   (2) Si la restitution intervient après la saisine du Tribunal, le Procureur Général près le Tribunal Spécial Criminel peut, sur autorisation du Ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites avant toute décision au fond et le Tribunal prononce les déchéances de l’article 30 du Code Pénal avec mention au casier judiciaire.  ...

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Cameroun: DECRET N° 2014/2349/PM DU 01Août 2014 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2014/1882/PM du 04 Juillet 2014, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002/648/PM du 26 Mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 001 du 16 Avril 2001 modifiée et complétée par la loi n° 2010/011 du 29 Juillet 2010 portant Code Minier

DECRET N° 2014/2349/PM DU 01Août 2014 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2014/1882/PM du 04 Juillet 2014, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2002/648/PM du 26 Mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 001 du 16 Avril 2001 modifiée et complétée par la loi n° 2010/011 du 29 Juillet 2010 portant Code Minier   LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,   Vu     la Constitution ; Vu     l’ordonnance n° 74/2 du 06 Juillet 1974 fixant le Régime Domanial ; Vu     la loi n° 96/12 du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu     la loi n° 98/015 du 14 Juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes ; Vu     la loi n° 001 du 16 Avril 2001 portant Code Minier, modifiée et complétée par la loi n° 2010/011 du 29 Juillet 2010 ; Vu     le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 Août 1995 ; Vu     le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu     le décret n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu     le décret n° 2002/688/PM du 26 Mars 2002 fixant les modalités d’application de la loi n° 001du 16 Avril 2001 portant Code Minier ; Vu     le décret n° 2014/1882/PM du...

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Cameroun: DECRET N° 2000/158 DU 03 AVRIL 2000 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE CREATION ET D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES PRIVEES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

DECRET N° 2000/158 DU 03 AVRIL 2000 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE CREATION ET D’EXPLOITATION DES ENTREPRISES PRIVEES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.   LE PREMIER MINITRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DECRETE :   Article 1er. – Le présent décret fixe les conditions et les modalités de création et d’exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle.   CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES   Article 2. – Au sens du présent décret, les activités de communication audiovisuelle consistent en la production, la diffusion et le transport des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision, destinés à être reçus par le public.   Article 3. – (1) La production consiste en la conception et la réalisation de produits de radiodiffusion sonore ou de télévision.   (2) Le transport consiste en la mise en place et l’exploitation d’installations techniques d’acheminement de signaux de communication audiovisuelle par faisceaux hertziens, câbles, satellites ou tout autre procédé technologique.   (3) La diffusion consiste en la mise à la disposition du public, en clair ou crypté des produits audiovisuels.   Article 4. – (1) La création et l’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle consiste, en la mise en place par une personne physique ou morale, d’installation techniques production, de transport ou de diffusion tels que définis à l’article 3 ci-dessus, en vue de la mise à la disposition du public, en clair ou crypté, des programmes à des...

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Cameroun: LOI N° 2002-5 DU 02 DECEMBRE 2002 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 73-1 DU 08 JUIN 1973 PORTANT RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.-

LOI N° 2002-5 DU 02 DÉCEMBRE 2002 MODIFIANT ET COMPLÉTANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 73-1 DU 08 JUIN 1973 PORTANT RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE.-   L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   Article 1er. – Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 32, 33, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 67, 72, 76, 77, 79 et 81 de la loi n° 73/1 du 08 Juin 1973 portant Règlement de l’Assemblée Nationale sont modifiée et complétées ainsi qu’il suit :   Article 2. – (nouveau). – Le mandat des Députés à l’Assemblée Nationale commence le jour de l’ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin.   Article 3. – (nouveau). – (1). – L’Assemblée Nationale est seule juge de l’éligibilité de ses membres après la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel.   (2). – a). – Dans le cadre de chaque liste soumise aux bureaux de vérification, il est statué individuellement sur le cas de chaque député.   b). – A cet effet, le procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives transmis par le Conseil Constitutionnel au Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale est, avec les...

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Cameroun: DECRET FIXANT LES TAUX DE L’INDEMNITE JOURNALIERE ET LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT EN MISSION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET ASSIMILES.

DÉCRET FIXANT LES TAUX DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ET LES CONDITIONS DE DÉPLACEMENT EN MISSION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET ASSIMILES. Par décret n° 2000-285 en date du 12 Octobre 2000 : Article 1er. – Le présent décret fixe les conditions de déplacement en mission des Membres du Gouvernement et Assimilés et les taux de l’indemnité journalière qui leur est payée à cette occasion. Article 2. – (1). – Le déplacement officiel des Membres du Gouvernement et Assimilés est effectué en vertu d’une autorisation du Président de la République pour les missions à l’étranger et du Premier Ministre pour les missions à l’intérieur du Territoire National en ce qui concerne les Ministres et Assimilés placés sous son autorité. (2). – Il donne droit à la délivrance d’un Ordre de Mission établi au nom de l’intéressé et signé par l’Autorité compétente. (3). – L’Ordre de Mission indique l’objet, la durée et l’itinéraire de la mission. Article 3. – (1). – Les Membres du Gouvernement et Assimilés, les Délégués Généraux, les Ambassadeurs et Chefs de Mission Diplomatique et toute personne à laquelle l’Etat fournit un billet remboursable par un autre organisme voyagent en première classe. (2). – Les Ordres de Mission délivrés à cet effet indiquent la classe à laquelle les personnes visées à l’alinéa (1) ci-dessus voyagent. Ces Ordres de Mission sont revêtus du visa du Contrôle Budgétaire avant délivrance d’une...

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Cameroun: Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 Fixant le régime foncier.

Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974 Fixant le régime foncier. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Vu la Constitution du 2 juin 1972 ; Vu la loi n°73-3 du juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial, Ordonne : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. L’Etat garantit à toutes les personnes physiques ou morales possédant des terrains en propriétés, le droit d’en jouir et d’en disposer librement. L’Etat est le gardien de toutes les terres. Il peut, à ce titre, intervenir en vue d’en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation. Les conditions de cette intervention seront fixées par décret. TITRE II DE LA PROPRIETE PRIVEE Art. 2. Font l’objet du droit de propriété privée, les terres énumérées ci-après : a- les terres immatriculées ; b- les freehold lands ; c- les terres acquises sous le régime de la transcription ; d- les concessions domaniales définitives ; e- les terres consignées au « Grundbuch ». Art. 3. Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les titulaires des droits découlant des actes énumérés en b, c, d et e du précédent article doivent les déposer au service provincial ou départemental des domaines en vue de leur publication dans les livres fonciers. A défaut de cette publication, aucun...

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Cameroun: DECRET N° 2016/4384 du 22 Septembre 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2004/0607/PM du 17 Mars2004 fixant les conditions d’accès aux professions de transporteur routier et d’auxiliaire des transports routiers.

DECRET N° 2016/4384 du 22 Septembre 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2004/0607/PM du 17 Mars2004 fixant les conditions d’accès aux professions de transporteur routier et d’auxiliaire des transports routiers. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DECRETE : Article 1er. – Les dispositions des articles 5, 10 et 19 du décret n° 2004/0607/PM du 17 Mars 2004 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 5 (nouveau) . – (1) Les licences spéciales de transport routier sont classées comme suit : a. Catégorie S1 : service de transport urbain par autocar ou autobus ; b. Catégorie S2 : service de transport par mototaxi en zone périurbaine et rurale ; c. Catégorie S3 : service de transport funéraire ; d. Catégorie S4 : service de transport urbain, péri-urbain et rural par minibus. (2) Les licences spéciales visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont régies par des textes particuliers. Article 10 (nouveau). – Les taux de redevance institués pour la délivrance des licences de transport routier sont fixés ainsi qu’il suit : – Licence de 1ère catégorie, licence spéciale S2 et licence spéciale S3 : 7 500 FCA ; – Licence de 2e catégorie, 3e catégorie, 4e catégorie et licence spéciale S2 : 15 000 FCFA. Article 19 (nouveau). – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 2016/1249/Pm du 25 Mai 2016...

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Cameroun: LOI N° 2004/022 DU 22 JUILLET 2004 FIXANT LES REGLES RELATIVEES A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE AU CAMEROUN

LOI N° 2004/022 DU 22 JUILLET 2004 FIXANT LES REGLES RELATIVEES A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE AU CAMEROUN L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. – La présente loi fixe les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Enseignement Privé au Cameroun, en application de la loi n° 98/004 du 14 Avril 1998 d’Orientation de l’Education au Cameroun. Article 2. – (1) L’Enseignement Privé est un service social d’utilité publique assuré par des partenaires privés, à travers des activités scolaires ou de formation menées au sein des établissements scolaires ou des établissements de formation selon le cas, avec le concours de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées. (2) L’Enseignement Privé est assuré par les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire général, secondaire technique, professionnel et normal. Article 3. – (1) Les établissements scolaires ou de formation privés poursuivent les mêmes objectifs que ceux assignés aux établissements scolaires ou de formation publics, à savoir la formation civique, physique, morale, intellectuelle, professionnelle et technique des jeunes camerounais. A ce titre, ils appliquent les programmes officiels ou autonomes dûment agréés et préparent aux diplômes correspondants. (2) La collation des diplômes relève de la compétence exclusive de l’Etat. (3) Pour les établissements scolaires ou de formation privés dont les enseignements sont sanctionnés par des diplômes officiels,...

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Cameroun: ORDONNANCE N°90/004 DU 22 JUIN 1990 RELATIVE A LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PARA-PUBLIQUES

ORDONNANCE N°90/004 DU 22 JUIN 1990 RELATIVE A LA PRIVATISATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES  ET PARA-PUBLIQUES Le Président de la République                                        ordonne : Article premier   (1) aux termes de la présente ordonnance, la privatisation est l’opération par laquelle L’État ou un organisme public ou para-public se désengage totalement ou partiellement au profit du secteur privé des entreprises, quelle que soit leur forme juridique (établissement public, société D’État, société d’économie mixte ou autre), dans lesquelles il détient tout ou partie du Capital.                    (2) Outre les opérateurs privés nationaux, la privatisation est   ouverte aux fonctionnaires et agents de L’État, aux personnels relevant des entreprises publiques et para-publiques ainsi qu’aux investisseurs étrangers suivant les modalités qui seront définies par des textes particuliers. Article 2 : La privatisation a pour objectifs essentiels : – L’assainissement des finances publiques ; La stimulation des initiatives privées et la promotion des investissements ; – La restauration des mécanismes de marché ; – La mobilisation et l’orientation de l’épargne nationale vers les investissements productifs. Article 3 : (1) Les opérations de privatisation peuvent s’effectuer de la manière suivante : – Cession totale ou partielle au secteur privé d’actions détenues par L’État et les organismes publics dans les entreprises à privatiser ; – Cession totale ou partielle au secteur privé des actifs des entreprises à privatiser ; – entrée au capital d’une entreprise de personnes physiques ou morales de droit privé ou augmentation de leur participation au...

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Cameroun: LOI N°89/030 DU 29 DECEMBRE 1989 AUTORISANT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A DEFINIR PAR ORDONNANCES LE REGIME DE PRIVATISATION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARA-PUBLIC

LOI N°89/030 DU 29 DÉCEMBRE 1989 AUTORISANT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A DÉFINIR PAR ORDONNANCES LE RÉGIME DE PRIVATISATION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC ET PARA-PUBLIC L’assemblée nationale a délibéré et adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier : Le Président de la République est autorisé à définir par ordonnances, dans les douze(12) mois suivant la promulgation de la présente loi, le régime de privatisation des entreprises du secteur public et para-public. Article  2 : Les ordonnances ainsi prises seront déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale aux fins de ratification dans les douze (12) mois qui suivent leur signature. Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.                                                              Yaoundé le, 29 DÉCEMBRE 1989                                                           Le Président de République                                                                        (é) Paul...

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Cameroun: Décret N°2018/2010 du 19 mars 2018 portant nomination du Procureur général de Buéa

Décret N°2018/2010 du 19 mars 2018. Le président de la République décrète : Article 1er– Est, à compter de la date de prise de service, nommé au poste ci-après : Dans le ressort de la Cour d’appel du Sud-ouest Parquet général Procureur général : Monsieur MBIA Emmanuel (Mle 173 438-T), magistrat hors hiérarchie 2e groupe, précédemment avocat général près la Cour suprême, en remplacement de Monsieur ESSOMBE Emile, appelé à d’autres fonctions. Article 2-  L’intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3-  Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais.   Yaoundé, le 19 mars 2018 Le président de la République, (é) Paul...

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Cameroun: LOI N° 88/017 DU 16 DECEMBRE 1988 FIXANT L’ORIENTATION DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE

LOI N° 88/017 DU 16 DECEMBRE 1988 FIXANT L’ORIENTATION DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE   L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :   CHAPITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – L’activité cinématographique s’exerce dans le domaine de la communication audio-visuelle, et est sujette aux législations spéciales relatives aux arts, à la propriété intellectuelle, au commerce de l’industrie.   Article 2. – (1). – L’activité cinématographique se définit comme la production, la distribution ou l’exploitation de films cinématographiques, par des personnes physiques ou morales, titulaires d’une autorisation préalable délivrée dans des conditions fixées par voie règlementaire.   (2). – La production, la distribution et l’exploitation constituent des activités distinctes. Elles donnent lieu le cas échéant, à des autorisations différentes.   (3). – La cessation d’exercice de l’une ou l’autre des activités ci-dessus énumérées, ainsi que le changement de raison sociale doivent préalablement été portés à la connaissance du Ministre chargé des Affaires Cinématographiques.   Article 3. – L’exercice de l’activité cinématographique donne lieu au paiement de droits et taxes dont le taux ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par un loi.   CHAPITRE II :   DE LA PRODUCTION   Article 4. – (1). – La production d’une œuvre cinématographique consiste, au sens de la présente loi, pour une personne physique ou morale appelée « le producteur », à prendre...

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Cameroun: DECRET N° 90/1462 DU 09 NOVEMBRE 1990 PORTANT OBTENTION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DE L’ACITIVITE CINEMATOGRAPHIQUE.

DECRET N° 90/1462 DU 09 NOVEMBRE 1990 PORTANT OBTENTION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DE L’ACITIVITE CINEMATOGRAPHIQUE.   Le Président de la République,   VU       la Constitution ;   VU       la loi n° 88/017 du 16 Décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinématographique ;   VU       la loi n° 88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’Industrie Cinématographique,   DECRETE :   TITRE I :   DISPOSITIONS GENERALES   Article 1er. – Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’obtention des autorisations d’exercice de l’Activité Cinématographique.   Article 2. – (1). – L’Activité Cinématographique comprend la Production, la Distribution et l’Exploitation des films cinématographiques.   (2). – Toute Production, toute Distribution et toute Exploitation des films cinématographiques, quels qu’en soient le genre et le format, sont subordonnés à la délivrance d’une Autorisation préalable.   Article 3. – (1). – Les Autorisations prévues à l’article 2 ci-dessus sont accordées sous réserve des règlementations particulières. Elles sont personnelles et incessibles.   (2). – Les Autorisations donnent lieu au paiement des droits prévus par la loi n° 88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’Industrie Cinématographique.   TITRE II : CHAPITRE I :   DE L’AUTORISATION DE PRODUCTION, DE PRISE DE VUE ET DE DISTRIBUTION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES   Article 4. – (1). – La Production des films...

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