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Cameroun : Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnelles.

Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnelles. L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION Article 1er.- (1). – La présente loi détermine les modalités de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. (2). –  La couverture et la gestion de ces risques sont confiées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Article. 2.- (1). –  Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à tout travailleur tel que défini à l’article 1er paragraphe 2 du code du travail. a) par le fait ou à l’occasion du travail; b) pendant le trajet d’aller et retour entre: – sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail; – le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas. c) pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en application du code du travail. (2). –  Les dispositions des alinéas b et c ci-dessus sont applicables dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles...

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Cameroun : CODE DU TRAVAIL

TITRE I.- DISPOSITIONS GENERALES Article 1.- (1) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité. (2) Est considéré comme « travailleur » au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme « employeur ». Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. (3) Sont exclus du champ d’application de la présente loi les personnels régis par: – le statut général de la fonction publique; – le statut de la magistrature; – le statut général des militaires; – le statut spécial de la sûreté nationale; – le statut spécial de l’administration pénitentiaire; – les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d’administration. Article 2.- (1) Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L’Etat doit tout mettre en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu. (2) Le travail est un droit national pour tout citoyen adulte et valide. (3) Le travail forcé ou obligatoire est interdit. (4) On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service,...

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Cameroun : DECRET N° 2001/041 DU 10 FEVRIER 2001 portant organisation des Etablissements Scolaires Publics et fixant les Attributions des Responsables de l’Administration Scolaire.

REPUBLIQUE DU CAMERON                                  REPUBLIC OF CAMEROON ————-                                                                            ———–   DECRET N° 2001/041 DU 10 FEVRIER 2001 portant organisation des Etablissements Scolaires Publics et fixant les Attributions des Responsables de l’Administration  Scolaire. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU    la Constitution ; VU    loi n° 74/23 du 05 Décembre 1974 portant organisation communale et ses modificatifs subséquents ; VU    la loi n° 87/015 du 15 Juillet 1987 portant création des Communautés Urbaines ; VU    la loi n° 98/004 du 14 Avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun ; VU    la loi n° 2000/08 du 30 Juin 2000 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2000/2001 ; VU    l’Ordonnance n° 62/OF/4 du 07 Février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d’exécution du budget de la République du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s’y rattachant ; VU    le décret n° 95/041 du 07 Mars 1995 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale ; VU    le décret n° 97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par décret n° 98/067 du 28 Avril 1998, DECRETE : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. – Le présent décret définit l’organisation et le fonctionnement des Etablissements Scolaires Publics relevant du Ministère de l’Education Nationale et fixe les attributions des responsables de l’Administration Scolaire. Article 2. – Au sens du présent décret, sont considéré comme Etablissements Scolaires Publics les...

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Cameroun : DECRET N° 2018/4821/CAB/PM DU 05 Juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de Pilotage du Projet d’Implantation de l’Université Inter-Etats Cameroun – Congo.-

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                               REPUBLIC OF CAMEROON ———                                                                        ——- DECRET N° 2018/4821/CAB/PM DU 05 Juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de Pilotage du Projet d’Implantation de l’Université Inter-Etats Cameroun – Congo.- LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU    la Constitution ; VU    la Convention portant création de l’Université Inter-Etats Cameroun-Congo, signée le 21 Décembre 2012 entre l’Etat du Cameroun et l’Etat du Congo ; VU    la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ; VU    la loi n° 005/2001 du 16 Avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur ; VU    la loi n° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ; VU    le décret n° 94/199 du 07 Octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 Octobre 2000 ; VU    le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 Mars 2018 ; VU    le décret n° 2011/409 du 1er Octobre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; VU    le décret n° 2012/433 du 1er Octobre 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur, DECRETE : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. – (1). – Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du Comité National de Pilotage du Projet d’Implantation de l’Université Inter-Etats Cameroun-Congo, ci-après désigné le « Comité ». (2)....

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Cameroun : LETTRE CIRCULAIRE N° 0040/LC/MINAT/DCTD DU 04 AVRIL 2000.

LETTRE CIRCULAIRE N° 0040/LC/MINAT/DCTD DU 04 AVRIL 2000. Le Ministre de l’Administration Territoriale A Messieurs : Les Gouverneurs de Province ; Les Préfets ; Les Sous-Préfets ; Les Chefs de District ; Les Délégués du Gouvernement ; Les Maires. Objet : Restauration de l’hygiène et de la salubrité publiques. L’attention du Gouvernement a été attirée sur l’état de délabrement avancé du cadre et des conditions de vie des populations, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. La dégradation de la physionomie générale de nos agglomérations urbaines et rurales est d’autant plus préoccupante qu’à l’évidence, personne, des autorités administratives aux magistrats municipaux en passant par les populations elles-mêmes, ne semble s’émouvoir des conséquences désastreuses de cet état de choses, aussi bien sur la santé des citoyens que sur l’image de marque de notre Pays. Il a été ainsi noté, entre autres : Un incivisme intolérable dans l’occupation des espaces par les populations et notamment des emprises de la voirie urbaine ; L’encombrement des chaussées et des trottoirs par le dépôt anarchique ou l’abandon de matériaux divers, soit par le développement des activités informelles ; La prolifération de gares routières de fortune sur les axes principaux ou au niveau des grandes intersections ; La multiplication des taudis et des maisons abandonnées dont certaines menacent ruine ou servent de gîtes aux bandits et autres malfrats ; La prédilection des propriétaires riverains de la voie publique pour des aménagements non autorisés ; Le défaut d’entretien des...

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Cameroun : ARRETE CONJOINT N°00073 /MINAT/MINVIL DU 21 MAI 2000 PRECISANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES DE SALUBRITE ET DE SECURITE PUBLIQUES

ARRETE CONJOINT N°00073 /MINAT/MINVIL DU 21 MAI 2000 PRECISANT LES MODALITES D’APPLICATION DE CERTAINES REGLES DE SALUBRITE ET DE SECURITE PUBLIQUES Le Ministre de l’Administration Territoriale, Le Ministre de la ville, Vu la Constitution ; Vu la loi n°74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale, ensemble ses modifications subséquents ; Vu la loi n°87/015 du 15 juillet 1987 portant création des communautés urbaines ; Vu le décret n°78/485 du 8 novembre 1978 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et les organismes et personnels chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret n°2000/051 du 18 mars 2000 portant réaménagement du Gouvernement. ARRÊTENT : Article 1er.- Le présent arrêté précise les modalités d’application de certaines règles de salubrité et de sécurité publiques. Article 2.-   Sans préjudice des missions des services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales décentralisées, les occupants ou les propriétaires d’immeubles sont tenus de nettoyer les alentours et abords desdits immeubles ainsi que les abords des rues lorsque celles-ci sont laissées aux soins des habitants. Article 3.-  Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’occupation et a l’exploitation du domaines public, il est interdit de déposer sur la voir publique des ordures ménagères, détritus, encombrements, et tous autres matériaux ou...

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Cameroun : ARRETE N° 018/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement.-

ARRETE N° 018/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement.- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, VU      la Constitution ; VU      la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ; VU      le décret n° 92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ; VU      le décret n° 92/248 du 27 Novembre 1992 portant formation du Gouvernement ; VU      le décret n° 93/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ; VU      l’avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 Mars 1993, ARRETE : Article 1er. – L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle ou du lieu d’embauche. Article 2. – Hors le cas visé à l’article 1er ci-dessus, l’employeur est également tenu à l’obligation d’assurer le logement en nature de tout travailleur dont la résidence habituelle se trouve située à une distance comprise entre dix (10) et vingt-cinq (25) kilomètres du lieu de travail. Article 3. – 1). – Quand le logement est assuré aux travailleurs, les plans doivent être soumis à l’avis préalable de l’Inspecteur du Travail du ressort...

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Cameroun : ARRETE N° 017/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai.-

ARRETE N° 017/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l’engagement à l’essai.- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, VU      la Constitution ; VU      la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ; VU      le décret n° 92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ; VU      le décret n° 92/248 du 27 Novembre 1992 portant formation du Gouvernement ; VU      le décret n° 93/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ; VU      l’avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 Mars 1993, ARRETE : Article 1er. – a). – L’essai est une période probatoire  pendant laquelle l’employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l’emploi, et ce dernier de ses possibilités d’adaptation aux conditions de travail. b). – L’engagement à l’essai est facultatif. Toutefois, lorsque les parties conviennent d’y recourir, elles doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté. Article 2. – a). – La durée maximale de la période d’essai est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu de la catégorie où est classé le travailleur au moment de l’engagement : CATEGORIE DUREE I et II 15 (quinze) jours III et IV 01 (un) mois V et VI 02 (deux) mois VII et IX 03 (trois) mois X  à XII...

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Cameroun : ARRETE N° 016/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement.-

ARRETE N° 016/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement.- Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, VU      la Constitution ; VU      la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ; VU      le décret n° 92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ; VU      le décret n° 92/248 du 27 Novembre 1992 portant formation du Gouvernement ; VU      le décret n° 93/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ; VU      l’avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 Mars 1993, ARRETE : Article 1er. – a). – Hormis le cas de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute, tout travailleur licencié ayant accompli au moins deux (02) ans de service dans la même entreprise a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis. b). – Sont considérés comme temps de service comptant pour l’ancienneté, les congés payés, les permissions exceptionnelles d’absence, payées ou non, les périodes de suspension du contrat visées aux alinéas c, d, e, f, g, i et k de l’article 32 du Code du Travail ainsi que les périodes légales de stage et de formation professionnelle. Article 2. –a). – Sauf dispositions plus favorables des...

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Cameroun : DECRET N° 93/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail.-

DECRET N° 93/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, VU      la Constitution ; VU      la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 119 ; VU      le décret n° 92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ; VU      le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ; VU      le décret n° 92/244 du 25 Novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, DECRETE : Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale Consultatives du Travail ci-après désignée « la Commission », du Comité Permanent et des Comités ad hoc créés en son sein. CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION Article 2. – Le nombre de sièges attribués aux représentants titulaires des employeurs et des travailleurs est fixé à douze (12) à raison de six (06) par collège. Article 3. – Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine la répartition desdits sièges entre les organisations syndicales les plus représentatives. Article 4. – (1). – Les organisations syndicales et institutions intéressées proposent au Ministre chargé du Travail autant de noms de représentants, titulaires et suppléants qu’il leur a été attribué de sièges. (2). – Les représentants visés à l’alinéa (1) sont nommés par arrêté...

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Cameroun: ARRETE MINISTERIEL N°18000455/AM/MINDEF/01 DU 17 AVRIL 2018. NOMINATION D’UN RESPONSABLE AU MINISTERE DE LA DEFENSE

ARRETE MINISTERIEL N°18000455/AM/MINDEF/01 DU 17 AVRIL 2018. NOMINATION D’UN RESPONSABLE AU MINISTERE DE LA DEFENSE Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, arrête : Article 1er : Le lieutenant BISSE MEDOUANE Wladimir Horace Lionel, chef de bureau des points sensibles à la Division de la sécurité militaire est, pour compter de la date de signature du présent arrêté, mis à la disposition du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, pour emploi. Article 2.-  L’intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3.-   Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel en français et en anglais.   Yaoundé, le 17 avril 2018 Le ministre délégué à la présidence Chargé de la Défense, (é) BETI ASSOMO Joseph                ...

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Cameroun : ARRETE MINISTERIEL N°18000454/AM/MINDEF/01 DU 17 AVRIL 2018. NOMINATION DE RESPONSABLES AU MINISTERE DE LA DEFENSE

ARRETE MINISTERIEL N°18000454/AM/MINDEF/01 DU 17 AVRIL 2018. NOMINATION DE RESPONSABLES AU MINISTERE DE LA DEFENSE   Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense arrête : Article 1er : Les personnels officiers dont les noms suivent sont, pour compter de la date de signature du présent arrêté, nommés aux postes ci-après à la gendarmerie nationale : Services centraux Direction des affaires générales Service du courrier, de la documentation et des archives Bureau de la documentation et des archives Chef du bureau : sous-lieutenant BAKARY HAMADOU Service général Bureau de la sécurité et de protection des services centraux de la gendarmerie nationale Chef de bureau mis à la disposition du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé de la Gendarmerie nationale pour emploi : Lieutenant ELONG NGBWA Georges Stéphane Service du protocole, des relations publiques et des cérémonies militaires Bureau des relations publiques Chef de bureau : Aspirant ALIM HAMADJAM Direct ion centrale de la coordination Direction de l’emploi et des structures Service central de recherches judiciaires Chef de bureau mis à la disposition du chef Service central de recherches judiciaires : Lieutenant KAPYA Nana MOUSSA Eric Commandements territoriaux Première région de Gendarmerie Service personnel-chancellerie Bureau du personnel Chef de bureau : Lieutenant AZANG Paul Emmanuel Légion de gendarmerie du centre Groupement de gendarmerie territoriale du Mfoundi Compagnie de Yaoundé 1 Officier adjoint : sous lieutenant PONGA 5 SAO François Compagnie de Yaoundé II Officier...

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Cameroun : Décret N°2018/2938/PM du 12 avril 2018 NOMINATION DE RESPONSABLES AU MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Décret N°2018/2938/PM du 12 avril 2018 NOMINATION DE RESPONSABLES AU MINISTERE DE L’HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN Le premier ministre, chef du gouvernement, décrète : Article 1er.-  Sont, à compter de la date de signature du présent décret, nommés aux postes ci-après au ministère de l’Habitat et du Développement urbain. CONSEILLERS TECHNIQUES Conseiller technique N°1 : M.  ASONGWED Emmanuel Anyang, (Mle 547 691-I), ingénieur du Génie civil, précédemment conseiller technique n°2, en remplacement de Mme CHENDJOUO, née Cheriet KHALIDA FAIROUZ, appelé à d’autres fonctions. Conseiller techniques N°2 : M.YEMPIE Jérémie (Mle 543 132-C), Inspecteur principal des régis financières (Trésor), précédemment inspecteur N°1 à l’inspection générale chargée des questions administratives, en remplacement de M.  ASONGWED Emmanuel Anyang, muté. INSPECTION GENERALE Inspection générale chargée des questions administratives Inspecteur N°1 : OBOUN NYEBE Williams Paul (Mle 553 062-N), journaliste, précédemment inspecteur N°2, en remplacement de M. M.YEMPIE Jérémie, appelé à d’autres fonctions. Inspecteur N°2 : Mme NNA EKONO, née MBANG ONDO Hermine Salomé (Mle 558 386-W), professeur des lycées d’Enseignement secondaire général, précédemment chef de la cellule de la coopération et des contrats de ville, en remplacement de M. OBOUN NYEBE Williams Paul, muté. Inspection générale chargée des questions techniques Inspecteur N°1 : M. TCHOFFO Pierre Marie (Mle 373 381-Y), ingénieur principal des travaux du Génie civil, précédemment sous-directeur des opérations d’aménagement et d’embellissement, en remplacement  de M. TCHOUTEZO Jean, admis à faire valoir ses doits à la retraite.   Inspecteur N°2 : M....

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