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Cameroun : DECRET N°2018/503 DU 20 SEPTEMBRE 2018 REORGANISATION DE L’HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA

DÉCRET N°2018/503 DU 20 SEPTEMBRE 2018 RÉORGANISATION DE L’HOPITAL GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE DE DOUALA Le président de la République décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation de l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala, en abrégé « HGOPED » et ci-après désigné « l’Hôpital ». ARTICLE 2.- (1)L’Hôpital est un établissement public à caractère hospitalier. (2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. (3) Son siège est fixé à Douala. ARTICLE 3.-L’Hôpital est chargé : – de dispenser des soins gynécologiques, obstétricaux et pédiatriques de qualité ; – de contribuer à la formation professionnelle et au perfectionnement du personnel technique dans les domaines de la gynécologie, de l’obstétrique et de la pédiatrie ; – d’offrir un champ d’exploration à la recherche médicale dans les disciplines gynécologiques, obstétricales et pédiatriques ; – de promouvoir la coopération et la recherche en matière de santé. CHAPITRE II DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET DES PERFORMANCES ARTICLE 4.- L’Hôpital est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la santé publique. A ce titre, la tutelle technique : – s’assure que les activités menées par l’Hôpital sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’Administration   ; – s’assure de la conformité des résolutions du Conseil d’Administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles. ARTICLE 5.- L’Hôpital est placé sous la tutelle...

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Cameroun : DECRET N°2018/508 DU 20 SEPTEMBRE 2018 REORGANISATION DU CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D’APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE

DÉCRET N°2018/508 DU 20 SEPTEMBRE 2018 RÉORGANISATION DU CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D’APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE Le président de la République décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation du Centre Hospitalier de Recherche et d’Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine, en abrégé « CHRACERH » et ci-après désigné « LE CENTRE ». ARTICLE 2.- (1) Le Centre est un établissement public à caractère hospitalier. (2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. (3) Son siège est fixé à Yaoundé. ARTICLE 3.- (1) Le Centre est chargé de mener des activités de recherche en matière d’endoscopie et de reproduction humaine et de dispenser les soins de santé publique de haut niveau dans les domaines suivants : chirurgie endoscopique (cœlioscopie et hystéroscopie opératoire) ; reproduction humaine, notamment assistance médicale à la procréation FIV (Fécondation In Vitro), ICSI (Injection Intra Cytoplasmique du Spermatozoïde) et tout autre technique équivalente ; sénologie plastique et reconstructive ; diagnostic anténatal ; prise en charge des grossesses à très haut risque. (2) le Centre peut également mener des activités d’enseignement spécifique, en relation avec les administrations concernées, et former des équipes spécialisées dans le cadre de ses missions, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET DES PERFORMANCES ARTICLE 4.-Le Centre est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la santé publique. A ce...

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Cameroun : DECRET N°2018/8137/PM DU 19 SEPTEMBRE 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2012/1870/PM DU 04 JUILLET 2012 FIXANT LES MODALITES DE DELIVRANCE DU TITRE DE PROPRIETE DANS LE CADRE DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS

DECRET N°2018/8137/PM DU 19 SEPTEMBRE 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2012/1870/PM DU 04 JUILLET 2012 FIXANT LES MODALITES DE DELIVRANCE DU TITRE DE PROPRIETE DANS LE CADRE DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS Le premier ministre, chef du gouvernement décrète : Article 1er.- Les dispositions des articles 2 et 8 du décret N°2012/1870/PM du 04 juillet 2012 fixant les modalités de délivrance du titre de propriété dans le cadre de la copropriété des immeubles bâtis, sont modifiées et complétées comme suit :   Article 2 (Nouveau). (1) Le titre de propriété mentionné à l’article 1er ci-dessus est la certification officielle  de la propriété immobilière sur ou plusieurs lots d’une copropriété. (2) La division en lots d’un immeuble, en vue de leur cession ou commercialisation, est initiée par le propriétaire de l’immeuble ou par le promoteur. Cette division en lots est l’étape préliminaire commune et obligatoire à toutes les catégories immobilières éligibles au régime de la copropriété, à savoir : – les immeubles bâtis ; – les immeubles à construire ; – les immeubles soumis à la location-accession à la propriété immobilière. Article 8 (Nouveau).- (1)  L’obtention d’un titre  de propriété est consécutive à l’acquisition ou à la cession d’un lot. Celle-ci obéit à un processus qui peut différer selon qu’il s’agit d’un immeuble bâtis, d’un immeuble à construire ou d’un immeuble soumis à la location-accession à la propriété immobilière. (2) Tout...

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Cameroun : DECRET N°2018/8136/PM DU 19 SEPTEMBRE 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2011/1131/PM DU 11 MAI 2011 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N°2010/022 DU 21 DECEMBRE 2010 RELATIVE A LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES

DECRET N°2018/8136/PM DU 19 SEPTEMBRE 2018 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°2011/1131/PM DU 11 MAI 2011 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N°2010/022 DU 21 DECEMBRE 2010 RELATIVE A LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES Le premier ministre, chef du gouvernement décrète : Article 1er.- Les dispositions des articles 10 et 11 du décret N°2011/1131 du 11 mai 2011 fixant les modalités d’application de la loi N°201/022 du 21 décembre 2010 relative à la copropriété des immeubles sont modifiées et complétées comme suit : « Article 10 (nouveau). (I) La division en lots de l’immeuble est matérialisée par un état descriptif de division qui est le document d’identification des lots à des fins de publicité foncière, le lot étant considéré comme partie privative et quote-part des parties communes d’un immeuble en copropriété. (2) L’Etat descriptif de division est établi, pour le compte et à la charge du promoteur, par un agent assermenté du cadastre ou par un géomètre-expert agréé par le Ministère en charge du cadastre. (3) Toute personne physique ou morale désirant se faire établir l’état descriptif de division d’un immeuble bâti à mettre en copropriété, saisit au préalable un géomètre assermenté ou agréé par le Ministère en charge du Cadastre, d’un dossier en sept (07) exemplaires composé des pièces suivantes : – la copie du titre  foncier du terrain concerné ; – un certificat de propriété en cours de validité ; –...

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