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Les conditions générales de commercialisation du cacao au Cameroun

LES CONDITIONS GENERALES DE COMMERCIALISATION DU CACAO AU CAMEROUN          Les opérations d’achat et de vente du cacao se déroulent dans le cadre d’une campagne annuelle dont l’ouverture est fixée au 1er Août de chaque année et sa clôture au 15 Juillet de l’année suivante. Les conditions d’achat          Le cacao est acheté aux producteurs suivant un prix différencié par qualité. Ce prix est négocié et arrêté d’accord parties sur la base des prix de référence publiés par le système d’information des filières (SIF).          La qualité des fèves de cacao mises sur le marché doit être préalablement contrôlée de manière contradictoire par les producteurs ou leurs organisations et les acheteurs/exportateurs.          Trois catégories de fèves commercialisables sont distinguées : (1) grade I (GI) : cette catégorie indique que le produit contient moins de 3% de fèves moisies, 3% de fèves ardoisées et 3% de fèves défectueuses ; (2) grade II (GII) : cette catégorie indique que le produit contient plus de 4% de fèves moisies, 8% de fèves ardoisées et 6% de fèves défectueuses ; (3) Hors Standard (HS) : cette catégorie indique que les normes du produit sont en dessous de celles du cacao grade II (GII). En tout état de cause, aucun lot de fèves de cacao ne doit être mis en vente s’il ne satisfait à un taux d’humidité inférieur à 8%. Qui peut être acheteur ? La commercialisation des fèves de...

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Marchés publics : la poursuite de l’exécution d’un projet en cas de défaillance du cocontractant

Si, au cours de l’exécution des prestations d’un marché public, un  cocontractant est défaillant, le maitre d’ouvrage adresse une mise en demeure et attend vingt et un jours pour résilier le contrat. La deuxième possibilité c’est le cas où  le maitre d’œuvre, sous la surveillance du maitre d’ouvrage, calcule les pénalités de retard et se rend compte que  ces dernières atteignent  10%, le marché est à résilier automatiquement. Le maitre d’ouvrage a par conséquent la latitude, après la résiliation du marché, de demander à  l’autorité des marchés(le Premier Ministre) un accord pour passer de gré à gré ce marché à une autre entreprise comme l’indique l’article 29 alinéa b du code des marchés publics. Si le maitre d’ouvrage demande et obtient l’attribution du marché à une autre entreprise sans au préalable résilier le marché, il s’expose à deux choses : Le cocontractant défaillant peut empêcher  le dernier adjudicataire du marché d’accéder au site des travaux. Il peut également se retourner contre le maitre d’ouvrage et lui demander un dédommagement. Texte à consulter : Le code des marchés publics (Décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004) ainsi que sa circulaire...

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LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI NE SONT PAS SOUMISES AU PAIEMENT DE LA PATENTE

Ne sont pas concernés par la contribution des patentes : -L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et les organismes d’Etat, pour leurs activités à caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique quelle que soit leur situation à l’égard de la taxation sur le chiffre d’affaires ; -Ceux qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs ou des menus comestibles ; -Les sociétés coopératives de développement rural, les sociétés de secours et de prêts agricoles fonctionnant conformément à leur objet ; -Les auteurs compositeurs ; -Les établissements d’enseignement ; -Les centres hospitaliers exploités par les congrégations religieuses ou par les organismes à but non lucratif ; -Les salariés, pour ce qui est du seul exercice de leurs professions salariées ; -Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ainsi que les mutuelles d’entraide, lorsqu’elles sont régulièrement autorisées et fonctionnent à leur objet ; -Les personnes assujetties à l’impôt libératoire ; -Les cultivateurs, planteurs, éleveurs, pour la vente et la manipulation des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu’ils exploitent, ou pour la vente de bétail qu’ils élèvent, entretiennent ou engraissent ; -Les pêcheurs et inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche et effectuant eux-mêmes la vente des produits de leur pêche ; -Les propriétaires ou fermiers de marais salants ; -Les propriétaires ou locataires louant accidentellement en meublé une partie de leur...

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la redevance pour la dégradation de la chaussée

La redevance pour la dégradation de la chaussée est due par les concessionnaires et autres entrepreneurs réalisant des travaux sur la voie publique et par les utilisateurs d’engins non munis de pneumatiques tels que ces travaux et la circulation desdits engins détériorent la chaussée. Toute autre dégradation de la chaussée est soumise à la même taxation.  Le taux forfaitaire maximum au titre de la redevance pour la dégradation de la chaussée est fixé comme suit : a) Terrassements, canalisation et autres dégradations : – Route en enrobée grave bitume 90 000 F à 200 000 F par m2. – Route revêtue de bitume 45 000 F à 100 000 F par m2. – Route en terre 15 000 F à 50 000 F par m2. b) Dégradation par les engins à chenille : – Route revêtue de bitume 50 000 F à 100 000 F par m2. – Route en terre 20 000 F à 50 000 F par m2.  En cas d’autorisation par l’autorité municipale, la taxe de dégradation de la chaussée est recouvrée par le receveur municipal sur présentation de l’autorisation préalable et le titre de recette émis par le chef de l’exécutif communal.  L’exécution de canalisation ou de terrassements et la circulation des engins visés au présent article sans autorisation municipale préalable, expose leurs auteurs au paiement d’une pénalité de 100 % du montant dû en...

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Le recouvrement forcé des taxes communales

A défaut de paiement dans les délais prescrits, les impôts locaux font l’objet de recouvrement forcé conformément au livre de procédures fiscales du Code Général des Impôts, sous réserve des spécificités prévues par la présente loi. En cas de non paiement d’une taxe communale dans les délais légaux, la commune émet un titre exécutoire à effet immédiat et procède à la saisie des marchandises des biens ou des bêtes.  La commune peut, dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de la saisie, procéder à la vente aux enchères des marchandises, des biens, ou des bêtes confisqués.  Pendant toute la durée de la saisie, l’alimentation et les soins à administrer le cas échéant aux animaux saisis sont à la charge de leur propriétaire défaillant.  Les frais inhérents à la conservation des biens et denrées périssables saisis sont la charge de leur propriétaire défaillant.  La vente des biens saisis est autorisée par le chef de l’exécutif municipal et exécutée par le porteur de contrainte dans la forme des ventes effectuées par voie judiciaire.  Le produit de la vente est immédiatement versé au receveur municipal qui donne quittance au saisi et conserve le surplus jusqu’à la liquidation des frais.  Chaque vente est effectuée par le receveur municipal et donne lieu à établissement d’un procès-verbal.  Toute saisie ou vente contraire aux formalités prescrites par le présent livre peut donner...

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La taxe sur les armes à feu

 Tout détenteur d’une arme à feu est astreint, sur déclaration dudit propriétaire, au plus tard le 15 mars de chaque année, au paiement d’une taxe annuelle auprès de la commune de localisation de l’arme, conformément au tarif ci-après : – Fusil de traite : 200 F ; – Fusil de chasse à canon lisse : 1500 F ; – Carabine de salon : 1500 F – Arme rayée : 2 000 F ; – Revolver et pistolet : 2000 F ;  Il est établi au plus tard le 15 mars de chaque année par le sous-préfet et le magistrat municipal, la liste des détenteurs d’armes à feu.  Les armes hors usage ne cessent d’être taxées que lorsqu’elles ont été déposées au bureau du sous-préfet aux fins de destruction contre décharge.  sont exemptés de la présente taxe : – Les armes appartenant à l’Etat ; – Les revolvers et pistolets d’ordonnance appartenant aux militaires en activités de service et aux officiers de réserve ; – Les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.  La taxe sur les armes est liquidée, émise et payée au profit de la commune de localisation du détenteur contre délivrance d’une quittance.  Toute dissimulation d’arme imposable, détention illégale ou toute fausse déclaration entraîne application d’une pénalité de 100...

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La taxe sur les armes à feu

Tout détenteur d’une arme à feu est astreint, sur déclaration dudit propriétaire, au plus tard le 15 mars de chaque année, au paiement d’une taxe annuelle auprès de la commune de localisation de l’arme, conformément au tarif ci-après : – Fusil de traite : 200 F ; – Fusil de chasse à canon lisse : 1500 F ; – Carabine de salon : 1500 F – Arme rayée : 2 000 F ; – Revolver et pistolet : 2000 F ;  Il est établi au plus tard le 15 mars de chaque année par le sous-préfet et le magistrat municipal, la liste des détenteurs d’armes à feu.  Les armes hors usage ne cessent d’être taxées que lorsqu’elles ont été déposées au bureau du sous-préfet aux fins de destruction contre décharge.  sont exemptés de la présente taxe : – Les armes appartenant à l’Etat ; – Les revolvers et pistolets d’ordonnance appartenant aux militaires en activités de service et aux officiers de réserve ; – Les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.  La taxe sur les armes est liquidée, émise et payée au profit de la commune de localisation du détenteur contre délivrance d’une quittance.  Toute dissimulation d’arme imposable, détention illégale ou toute fausse déclaration entraîne application d’une pénalité de 100...

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la taxe sur le transport des produits de carrières

La taxe sur le transport des produits de carrières et autres peut être instituée par le conseil municipal au profit du budget de la commune abritant une carrière. Elle s’applique aux véhicules de transport des produits de l’exploitation concernée, autres que ceux de l’exploitant. Les taux maxima applicables varient en fonction du type de véhicule ainsi qu’il suit : – Inférieur à 6 tonnes : 1000 F par camion et par voyage ; – De 6 à 10 tonnes : 2000 F par camion et par voyage ; – Plus de 10 tonnes : 3000 F par camion et par voyage. La taxe sur le transport des produits de carrière est collectée par la recette municipale contre délivrance d’un reçu tiré d’un carnet à souche sécurisé et portant une valeur faciale indiquant le tarif voté par le conseil municipal. (2) Le non paiement de la taxe de transport des produits de carrière entraîne la mise en fourrière du...

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Décentralisation : le droit du sol camerounais

Au Cameroun, la décentralisation n’est pas un droit en vigueur mais un droit à construire, un chantier réglementaire. C’est pourquoi j’invite les lecteurs à méditer, cette semaine, en faisant recours préférentiellement à une technique courante dans les chantiers de construction, à savoir, la géotechnique, question de déterminer le type de fondation et le niveau d’assise de cet ouvrage d’une nature particulière qu’est la décentralisation. La géotechnique est l’étude de l’adaptation des ouvrages (immeubles, voiries, ouvrages d’art…) aux sols pour la définition des fondations. On distingue les fondations superficielles des fondations profondes, qui varient selon la qualité du sol où le bâtiment doit être implanté, ainsi que selon la nature et la taille du bâtiment. Prenant appui sur ces techniques qui ont cours dans l’architecture, l’urbanisme et le génie civil et qui permettent la construction d’ouvrages qui s’inscrivent dans la durée, il est important de se demander quelles sont les contraintes du sol camerounais par rapport à la réforme qu’est la décentralisation. Faut-il renforcer le sol, prévoir des fondations artificielles ou profondes ? Faut-il transplanter tel quel, le modèle occidental au nom de l’universalisme aveugle qui considère l’homme, soit comme un idéal, soit comme un etre abstrait, sans tenir compte des situations particulières ? L’universalisme ne se soutient-il pas du particularisme, les deux se complètant et se renforçant l’un, l’autre ? Mais, comment ignorer le relativisme que recommande le Doyen...

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Marchés publics : l’examen d’un projet de marché

Marchés publics : l’examen d’un appel d’offres Pour l’examen du dossier d’appel d’offres le maitre d’ouvrage saisit la commission des marchés d’un dossier composé de : -# une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué concerné ; -# les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription budgétaire ; -# le dossier d’appel d’offres proprement dit, comprenant notamment le projet d’avis d’appel d’offres, les instructions aux soumissionnaires ou le règlement particulier de l’appel d’offres, les critères d’évaluation, le modèle du projet de marché, le cahier des spécifications techniques, les rapports d’études et les plans,...

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Marchés publics : l’examen d’un appel d’offres

Pour l’examen du dossier d’appel d’offres le maitre d’ouvrage saisit la commission des marchés d’un dossier composé de : • une note de présentation du Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué concerné ; • les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l’inscription budgétaire ; • le dossier d’appel d’offres proprement dit, comprenant notamment le projet d’avis d’appel d’offres, les instructions aux soumissionnaires ou le règlement particulier de l’appel d’offres, les critères d’évaluation, le modèle du projet de marché, le cahier des spécifications techniques, les rapports d’études et les plans, le cas échéant ; Texte à consulter : article...

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Marchés publics : l’attribution d’un marché

Pour l’attribution du marché, le maitre d’ouvrage saisit la commission de passation des marchés d’un dossier composé de : -# le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ; -# le rapport d’analyse et, éventuellement, le rapport de synthèse signés par les membres de la sous-commission d’analyse ; Texte à consulter : article 124 du code des marchés...

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Marchés publics, l’examen d’un projet d’avenant

Pour l’examen d’un projet d’avenant, le maitre d’ouvrage saisit la commission des marchés d’un dossier composé de : • une note de présentation du Maître d’Ouvrage concerné ; • l’étude préalable justifiant le projet d’avenant, le cas échéant ; • le marché de base et, le cas échéant, les avenants déjà conclus ; • le procès verbal de réception, le cas échéant ; • le projet d’avenant souscrit par le cocontractant de l’Administration. Texte à consulter : article 124 du code des marchés...

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Marchés publics, l’ouverture des plis

Pour l’ouverture des plis le maitre d’ouvrage saisit la commission de passation des marchés d’un dossier composé de : • une copie de l’avis d’appel d’offres et des additifs subséquents publiés par voie de presse ; • le registre d’enregistrement des offres ; • un extrait des instructions aux soumissionnaires et/ou du règlement particulier de l’appel d’offres relatif à la présentation des offres ; Texte à consulter : article 124 du code des marchés...

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