C.E. Ass. 3 juill. 1936, Demoiselle BOBARD et autres
Rec. 721, D. 1937.3.38, concl. R. Latournerie ; R.D.P. 1937.684, concl. R. Latournerie
Cons. que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et que leurs conclusions à fin d’annulation sont fondées sur des moyens de droit semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Cons. que, si les femmes ont l’aptitude légale aux emplois dépendant des administrations centrales des ministères, il appartient au gouvernement, en vertu de l’art. 16 de la loi du 29 déc. 1882 modifié par l’art. 35 de la loi du 13 avr. 1900, de fixer par des règlements d’administration publique les règles relatives au recrutement et à l’avancement du personnel de ces administrations, et de décider, en conséquence, à cette occasion si des raisons de service nécessitent, dans un ministère, des restrictions à l’admission et à l’avancement du personnel féminin ;
Cons., par suite, que le gouvernement a pu légalement, par le décret du 15 août 1934, modifiant la réglementation antérieure, réserver pour l’avenir au personnel masculin les emplois de rédacteur et ceux d’un grade supérieur à l’administration centrale du ministère de la guerre, en vue de satisfaire aux exigences spéciales du service dans ce ministère ; qu’il n’est pas établi par les requérants que le décret dont il s’agit ait été motivé par d’autres considérations ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la demoiselle Bobard et autres, d’une part, la demoiselle Bertrand et autres, d’autre part, ne sont pas fondées à demander l’annulation du décret ; … (Rejet).