Amélioration de la performance du système des marchés publics
– Le premier ministre, chef du gouvernement,
– A Mesdames et messieurs :
– Les vice-premiers ministres ;
– Les ministres d’état ;
– Les ministres ;
– Les ministres délégués ;
– Les secrétaires d’Etat ;
– Les chefs de mission diplomatique ;
– Les gouverneurs de région ;
– Les préfets ;
– Les chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées ;
– Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics et des entreprises du secteur publics et parapublic ;
– Les chefs de projets ;
– Les présidents des commissions des marchés publics.
Les différentes évaluations du fonctionnement du système des marchés publics ont révélé des avancées indéniables aux niveaux du taux d’élaboration des journaux de programmation des marchées ; de la liberté d’accès aux marchés publics, de la correction des dysfonctionnements, de l’usage du droit de recours par les soumissionnaires et de la vulgarisation de la réglementation des marchés publics.
En dépit de ces avancées, certains points faibles du système persistent et ne permettent pas d’atteindre les seuils de performance escomptés.
Aussi, la présente circulaire a-t-elle pour but de rappeler un certain nombre de règles à respecter et de prescrire des mesures appropriées en vue de l’amélioration de la performance globale du système. Il s’agit :
– du respect des principes de transparence et de saine concurrence
– de l’amélioration de la qualité des prestations réalisées ;
– de l’optimisation des délais de passation et d’exécution des marchés
– de la promotion des PME et TPM dans les marchés publics ;
– de l’encadrement de certaines procédures de passation des marchés et ;
– du renforcement de l’intégrité du système des marchés publics.
I. Du respect des principes
de transparence et de la saine concurrence
Les principes de transparence et de saine concurrence édictée par le code des marchés publics sont de plus en plus transgressé dans le but d’écarter certains candidats de la commande publique. Ceci se traduit entre autres par (i) l’exigence dans les dossiers d’appel d’offres ( DAO) de listes de pièces administratives de plus en plus longues et parfois redondantes, (ii) la non publication de certains avais d’appel d’offres et résultats d’attribution,(iii) la rétention volontaire dans les services des maîtres d’ouvrages (MO) et maîtres d’ouvrages délégués( MOD) des DAO visant à en retarder la mise à disposition auprès des soumissionnaires,
(iv) l’évaluation de plus en plus biaisée des offres lors des consultations, (v) le rejet abusif des offres jugées anormalement basses en violation des dispositions règlementaires et (vi) la tendance au recours systématique à procédures dérogatoires.
A cet égard, je demande instamment que les directives ci- après soient observées.
1.1 S’agissant des pièces administratives
Que la liste des pièces administratives exigées respecte l’esprit des dispositions fixées par le code des marchés publics et se limite à l’essentiel, pour ne viser que celles attestant de la situation fiscales des soumissionnaires, leurs cotisations, leur état de faillite et des déchéances prévues par la législation en vigueur qui les frapperaient, en plus de la caution de soumission et des agréments autorisant l’exercice de certaines professions dans certains cas ;
Que tout rejet soit fondé sur l’absence d’une pièce à l’ouverture des offres et qu’avant toute élimination de candidats présentant des pièces administratives jugées non- conformes aux exigences du DAO,un délai supplémentaire d’au plus 48 heures soit accordé à ces derniers pour, soit fournir des informations complémentaires, soit mener des vérifications supplémentaires sur la validité de la pièce reçue ;
Que le délai de validité à considérer lors de l’examen des attestations pour soumission délivrée par la CNPS ou de non redevance délivrée par les services des impôts, soit de trois (03) mois à compter de la date de signature des dites attestations.
1.2 concernant la disponibilité des DAO et la publication systématiques des avis et des résultats d’appel d’offres
que les DAO soient élaborés en nombre d’exemplaires suffisants et soient rendus disponibles dès la date de signatures de l’avis d’appel d’offres (AAO), sous peine d’annulation et de reprise de la procédure ;
que tous les avis d’offres et résultats d’attribution des marchés, y compris ceux de gré gré, soient systématiquement transmis dans un délai de 48 heures dès signature, à l’ARMP pour publication dans le journal des marchés publics (JDM) ; les autres organes et modes de publication ne venant qu’en sus ;
Que lors de la fixation de la date limite de dépôt des offres, les MO/MOD en plus du délai réglementaire accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres, tiennent compte d’un délai additionnel d’une semaine à compter de la date de remise de l’AAO signé à l’agent de l’ARMP, nécessaire pour la publication de l’avis dans le JDM ;
Que les avis d’appels d’offres internationaux et d’appels à manifestation d’intérêt y afférents, soient publiés dans les organes de presse internationaux spécialisés ou sur les sites Internet des partenaires au développement.
1.3 Quant au rejet des offres anormalement basses
Que le soumissionnaire sois préalablement invité à présenter les justifications par écrit comme le prévoit la réglementation en vigueur et :
Que l’avis de l’ARMP soit systématiquement requis par le MO ou MOD au cas où les justifications fournies par le soumissionnaire sont jugées inacceptables.
1.4 S’agissant de l’évaluation des offres
Qu’en cas d’ouverture des offres en deux temps, les dénonciations ou recours puissent valablement être introduits auprès de l’autorité chargé des marchés publics (ACMP), avec copies à l’ARMP, au MO/MOD et au président de la commission des marchés compétente, à l’issue de l’ouverture des plis financiers , au même titre que les recours entre la publication des résultats et la notification de l’attribution, prévus à l’articles 95 du Code des marchés publics.
Que tout membre d’une commission des marchés ou d’une sous- commission d’analyse des offres se désolidarise des résolutions ou actes qui portent atteinte à la réglementation en vigueur ou aux principes de transparence et d’équité, en faisant un rapport séparé au directeur général de l’ARMP avec copie au MO/MOD et au président de la commission concerné. Dans tous les cas, mention de cette réserve doit être consigné dans le procès –verbal de séance.
1.5 Du recours aux procédures dérogatoires
Que les MO/MOD ne sollicitent l’autorisation de procédure de gré à gré pour autant qu’elle procure un avantage comparatif par rapport à la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint du fait notamment du monopole technologique ou de la nécessité d’une réduction significative des délais de passation du marché concerné.
Que le dossier de demande de gré à gré soit accompagné d’une liasse documentaire comprenant notamment, le justificatif du choix de la procédure, le chronogramme de passation dudit marché en cas d’obtention de l’accord de l’ACMP, les critères de qualification du candidats à retenir ou proposé, l’état de l’exécution des éventuels accords de gré à gré déjà reçus
Que les critères de qualification des candidats soient fondés sur les capacités techniques et financières qui auraient pu être recherchées par procédure d’appel d’offres pour les prestations similaires,
Que dans certains cas, les MO et les MOD sollicitent l’accord de l’ACMP pour consulter, sans appel à manifestation d’intérêt (AMI) à partir d’une liste restreinte non limitative, des candidats sélectionnés du fait de leurs références antérieures, de la proximité du projet ou des avantages escomptés par l’administration. Toutefois, après publication de l’appel d’offres restreint, tout candidat qui s’estime capable de répondre dans les délais fixés peut valablement soumissionner,
En tout état de cause, les dossiers ou projets de marchés de gré à gré soumis à l’examen de la commission compétente doivent comprendre entre autres, le justificatif des quantités du délai estimatif, ainsi que le sous- délai de chaque prix établis dans les mêmes conditions que celles d’un dossier d’appel d’offres.
Les procédures de gré à gré étant pour la plupart fondamentalement motivées par des contraintes d’urgence,, il est anormal que les autorisations délivrées à ce titre ne donnent pas lieu aussitôt à la signature par les MO bénéficiaires, des marchés subséquents. Cette situation s’avérant fort préjudiciable pour le rythme de consommation des crédits budgétaires et partant, à la réalisation attendue des projets, je prescris désormais la stricte observance des délais butoirs ci-après dans la mise en œuvre de ces autorisations, notamment la notification du marché correspondant au prestataire :
– trente (30) jours, dans les hypothèses prévues par les dispositions de l’article 29 (a et d) c’est-à-dire dans le cas où le prestataire pressenti est déjà identifié ;
– quarante cinq (45) jours si les conditions de l’article 29 (c) son remplies.
Passé ces délais, je me réserve d’envisager leur annulation pure et simple.
En même temps, un accent sera mis pour que les audits spécifiques ou annuels des marchés passés de gré à gré, devant déboucher le cas échéant, sur des mesures correctives ou répressives, soient systématiquement conduits. Par ailleurs, je rappelle les termes de ma circulaire N° 007/Cab/PM du 13 août 2009, prescrivant que tous les imprimés administratifs soient édités par l’Imprimerie Nationale. A cet effet, les MO et MOD veilleront dorénavant à adresser directivement leurs commandes à cette société. Aussi, je demande aux commissions des marchés et aux contrôles financiers de rejeter systématiquement les dossiers portant sur les documents administratifs ne respectant pas cette procédure.
En cas de déclaration de carence justifié notamment par le plan de charges de l’Imprimerie Nationale. L’ACMP instruit la procédure à suivre.
De manière plus générale enfin, j’autorise les MO/MOD en application des dispositions de l’article7 (4) du code des marchés publics, et sous réserve de celles éditées aux articles 39et 40 du même code à anticiper, si la nécessité s’en fait sentir, le lancement de certaines consultations avant l’option du budget correspondant. Cette mesure s’applique notamment pour les marchés pluriannuels, les prestations récurrentes (la souscription de polices d’assurances, le gardiennage, l’édition des documents, l’entretien routier etc.) ou pour les projets dont la date de démarrage effective des prestations est incompatible avec l’adoption préalable du budget de l’exercice correspondant.
II- De l’amélioration de la qualité des prestations
Outre l’attribution objective des marchés, la qualité des prestations est généralement tributaire de celle des études préalables ; du suivi et du contrôle de l’exécution des prestations objet d’un marché.
Afin de garantir la qualité des prestations, les mesures ci-après doivent être appliquées :
II-1 s’agissant de la qualité des études préalables
– Un accent doit être mis non seulement sur la compétence avérée du personnel chargé par le MO/MOD de suivre leur réalisation , mais aussi sur la qualification et l’expérience des membres du comité de suivi et de recette technique, compte tenu de la nature des prestations projetées.
– Pour ce qui concerne les projets d’infrastructures. Le labo génie doit désormais être associé dans le suivi et la validation des études géotechniques d’avant –projets.
– Dans le même ordre, lorsque les projets ne relèvent pas de leur compétence, les magistrats municipaux doivent impérativement être consultés en phase d’études préliminaires des projets d’investissements publics réalisés dans leurs communes respectives, en vue de s’assurer de leur cohérence avec le plan de développement communal.
– En cas de divergence profonde entre les résultats des études préalables et les données de l’exécution. Un audit commandité ou effectué par l’ARMP permettra d’établir les responsabilités des différents intervenants
II-2 concernant le suivi et le contrôle de l’exécution des projets
-Les MO/MOD doivent prévoir dans leurs budgets, les dépenses couvrant d’une part, les activités de contrôle et de suivi que l’Administration est appelée à mener sur le terrain, y compris les essais géotechniques.
– lorsque son plan de charges ne lui permet pas d’assumer convenablement le contrôle de l’exécution des travaux, le MO/MOD sont tenu de recourir à une expertise extérieure qualifiée.
– en exécution d’une des prestations du document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE), les MO/MOD sont tenus de transmettre à l’ARMP leurs rapports d’activités trimestriels de suivi d’exécution des projets d’infrastructures rédigés selon un canevas arrêté par cette dernière. En outre, l’ARMP peut pour certains projets précis, solliciter des chefs de mission de contrôle relevant de la maîtrise d’œuvre privée leurs rapports mensuels et final, pour exploitation et suivi.
– l’intervention des magistrats municipaux dans le suivi de l’exécution des projets d’investissement publics réalisés dans leurs communes respectives et ne relevant pas de leurs compétences devra porter essentiellement sur les échanges d’informations et la facilitation d’exploitations et de déplacement de réseaux.
III -De l’optimisation des délais de passation et d’exécution des marchés
Bien que le Code des marchés publics ait encadré les procédures de passation et d’exécution des marchés en fixant des délais maxima à respecter aux principales étapes par les différents intervenants, l’on observe encore des retards dus essentiellement au non-respect des plans de passation des marchés et mauvaises pratiques à l’instar (i) du lancement tardif des appels d’offres (ii) de la passation des marchés non prévus, (iii) des retraits des crédits délégué, (iv) la non publication des résultats d’attribution ou la signature et la notification tardives du marché à l’attributaire, (v) du démarrage tardif des prestations, (vi) du refus non justifié par les MO/MOD de procéder à la réception des prestations pourtant achevées et conformes aux cahiers de charges ou de signer des décomptes en vue de leurs mise en paiement (vii) du détournement par certains gestionnaires des crédits alloués à des projets précis.
Pour mettre un terme à ces dysfonctionnements à l’origine des faibles taux de consommation des crédits d’investissement, les MO/MOD doivent prendre toutes les dispositions nécessaires devant conduire à une amélioration significative. Ainsi devront ils
III.1 s’agissant du respect des plans de passation des marchés
– veiller à ce que les projets du budget soumis à l’adoption des organes délibérants ou aux conférences budgétaires, soient désormais assortis des chronogrammes de passation et d’exécution des marchés liés aux projets retenus dans le plans d’actions ou les journaux y relatifs.
– Respecter les chronogrammes de passation des marchés préalablement établis sur la base des étapes et délais réglementaires, y compris ceux des marchés de gré à gré élaborés dès l’obtention de l’autorisation de l’ACMP ;
– Diligenter la procédure de signature et de notification des marchés après attribution ;
– Actualiser périodiquement les plans de passation des marchés et les transmettre à l’ARMP pour évaluation,
– Tenir les registres de procédures et contentieux conçus et diffusés par l’ARMP.
III-2 s’agissant du respect des délais réglementaires
– veiller au respect des délais réglementaires de (1) 05 jours calendaires pour selon les cas, le lancement d’appel d’offres dès adoption du DAO par la commission compétente ou la publication des résultats d’attribution des marchés dès réception de la proposition de la commission compétente, (ii) (07) jours calendaires pour la demande de réexamen d’un dossier en cas de désaccord ; (iii)(07) jours calendaires pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission compétente et (iv) (05) jours calendaires pour la notification du marché signé à son titulaire ;
– Respecter le délai réglementaire de 03 mois compris entre le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt et l’appel d’offres restreint ;
– Réorganiser ou mettre en place les structures impliquées dans les marchés publics et y affecter des spécialistes chargés d’élaborer ou de coordonner l’élaboration des dossiers de consultations de bonne qualité de suivre et rendre régulièrement compte des délais de procédures ainsi que des difficultés rencontrées pour l’atteinte des objectifs visés ;
– Mettre en place en liaison avec les commissions des marchés compétentes une organisation spécifique qui permette à travers une programmation : (i) d’attribuer les marchés dans le délai de référence de 90 jours calendaires fixé pour la validité des offres, (ii) de signer et notifier les marchés ne présentant pas de complexité partculière dans un délai (03) mois après le lancement de l’avis d’appel d’offres et ceux de grande envergure dans un délai de (5) mois de manière à ce que ces délais soient systématiquement inférieurs à ceux fixés pour la validité des offres (iii) de signer et notifier les marchés passé de gré à gré dans les délais fixés par la présente circulaire, après l’obtention de l’autorisation de l’Autorité chargée des marchés publics, pour en attester du caractère urgent ;
– Remettre au président de la sous –commission d’analyse des offres, au plus tard dans 24 heurs qui suivent la séance de dépouillement, le PV y afférent, les copies des offres, le DAO vendu, l’avis appel d’offres publié et les éventuel additifs ou rectificatifs, et dans les 72 heures le rapport de l’Observateur indépendant le cas échéant ;
– Prendre, en cas d’indisponibilité, une note de service précisant le ou les pouvoirs qui ont été délégués par le MO/MOD à un ou plusieurs collaborateurs, dans le cadre du processus de passation et d’exécution des marchés ;
– Veiller à ce que, en application des dispositions de l’articles 95 (d) du code des marchés publics, la notification de l’attribution du marché s’effectue au plus tard 15 jours calendaires après la publication des résultats, hormis les cas de recours suspensif ;
– Fixer dans le RPAO ou les instructions aux soumissionnaires, un délai de (03) jours calendaires pour la souscriptions des marchés au étapes d’examen par les commissions compétentes ou de signature par le MO/MOD au-delà duquel ce dernier est passible de pénalités ou l’attribution du marché annulé.
– Veiller à ce que le visa d’engagement du Fonds routier soit obtenu dans les quinze (15) jours qui suivent l’adoption du projet de marché par la commission des marchés compétente ou l’avis de non objection du bailleur de fonds, le cas échéant.
III-3 quant à l’optimisation des délais contractuels
– fixer dans le RPAO ou les instructions aux soumissionnaires, un délai n’excédant pas un (01) mois pour la notification de l’ordre de service de démarrage des prestations à compter de la date de notification du marché, étant entendu que ce délai n’est pas lié ou soumis à celui de l’enregistrement des marchés fixé par la loi des finances ;
– arrimer pour certains types de marchés et en fonction des objectifs visés la date de démarrage des prestations à celle de notification du marché ;
– mentionner dans les CCAP la composition des commissions de réception de prestations ;
– préciser dans les CCAP ; les délais d’approbation des documents techniques et financiers par l’Administration ainsi que ceux relatifs aux pré- réceptions techniques et réception ou recette des prestations. Il reste entendu que ces délais qui sont observés à compter de la date de réception de la demande formulée par le titulaire du marché, exempteront ce dernier de toute responsabilité sur les délais supplémentaires engendrés.
IV- De l’encadrement de certaines procédures
IV.1 les appels d’offres avec concours
Les appels d’offres avec concours portent sur la conception d’une œuvre ou d’un projet architectural. De ce fait le résultat de la consultation doit être lié à la qualité du projet et non aux références du concepteur.
A cet égard, je prescris :
– que les projets soient examinés et classés par un jury dont la composition, fixé par le règlement du concours, comprendra majoritairement les représentants de l’ordre ou de l’organisme professionnel concerné ;
– que les critères de sélection et/ou d’attribution du marché soient d’ordre esthétique, technique (programme) et/ ou financier (budget prévisionnel) ;
– que le RPAO prévoit les primes, récompenses ou avantages alloués aux candidats les mieux classés, lorsque le concours porte sur la conception d’un projet ;
– que la RPAO prévoit les conditions dans lesquelles les hommes de l’art, auteurs des projets seront appelés à participer à l’exécution de leur projet primé, lorsque le concours porte à la fois sur la conception, la mise au point, le suivi et ou le contrôle de l’exécution d’un projet.
IV- De la passation et du suivi de l’exécution des marchés d’assurances
Lorsque le maître d’ouvrage ou maître délégué ne dispose pas de personnel qualifié pour la préparation et le suivi de l’exécution des marchés d’assurances, il est tenu de recourir à l’expertise externe d’un professionnel d’assurances pour la définition des spécifications techniques des prestations à exécuter, l’analyse des offres après accord du président de la commission de passation des marchés, ou le suivi de l’exécution du marché.
Ce spécialiste ou professionnel d’assurances, recruté par appel à manifestation d’intérêt ou par procédure de consultant individuel et rémunéré par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, ne doit jamais être en situation de conflit d’intérêt avec les assureurs potentiels.
V- De la promotion des PME et TPME
Les critères de qualification figurant dans les dossiers types d’appel d’offres mis en vigueur par l’arrêté n° 143/CAB/PM du 29 août 2007 sont donnés à titre indicatif ; leur choix doit tenir compte de la consistance des prestations à réaliser, de la taille des marchés et du profil des potentiels cocontractants.
Lorsqu’ils sont contraignants, les appels d’offres pourraient être déclarés infructueux obligeant ainsi le MO à se priver d’une offre d’expertise et de capacités pourtant disponibles. Lorsqu’ils sont très souples. La qualité des prestations livrées au bout par le candidat retenu risquerait de présenter des approximations incompatibles avec les règles de l’art.
Pour permettre la promotion des PME et TPME dont le capital est détenu à au moins 51% par des promoteurs de nationalité camerounaise, je prescris :
– que les critères de qualification soient véritables et non-discriminatoires, leur efficacité dépendant beaucoup de plus de leur qualité que de leur nombre ;
– que les critères de qualification soient élaborés dans les dossiers de consultation de manière à permettre que les dossiers de consultations de manière à, permettre que les petites et moyennes entreprises (TPME) disposant d’une ou au plus de deux références dûment justifiées dans les projets similaires, puissent aussi être qualifiées au plan technique pour des projets de moindre envergure, ou de complexité non avéré relevant notamment des lèttres-commandes ;
– que l’expérience du promoteur ou d’un responsable technique puisse être prise en compte dans l’évaluation des références d’une entreprise de travaux, au même titre que celle qu’un consultant pourrait avoir acquise individuellement ou au sein d’un cabinet, dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles ;
– que, lors des études préalables, les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’ouvrage délégués et le cas échéant, les maîtres d’œuvre identifient et prévoient dans le dossiers d’appel d’offres de travaux, la part et la liste des prestations qui peuvent être exécutées par lesdits PME nationales et privilégient autant que possible le principe d’un allotissement ;
– que, dans les cas de travaux de grande envergure, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’ouvrage délégués, et le cas échéant, les maîtres d’œuvre identifient également en phase d’études préalables, et prévoient dans tous les dossiers d’appel d’offres les prestations qui doivent être sous traitées, pour un transfert de compétence et une capitalisation de l’expérience par les entreprises nationales, y compris les PME et TPME ;
– que les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués et le cas échéant, les maîtres d’œuvre, privilégient l’approche haute intensité de main d’œuvre (HIMO) pour l’exécution de certains types de travaux, notamment le cantonnage, l’entretien des pistes rurales, decertains ouvrages d’art, la construction des caniveaux, la fourniture et / ou la pose des payés.
VI- Du renforcement
De l’intégrité du système des marchés publics
Du fait des délais anormalement longs pris à dessein par les MO et MOD pour faire aboutir certaines procédures d’attribution, le processus de passation et d’exécution des marchés publics pâtit de diverses mauvaises pratiques imputables aux acteurs du système à toutes les étapes du processus notamment : la violation des dispositions réglementaires, l’inobservation des clauses des marchés, le détournement des derniers publics et dans tous les cas, la consolidation d’un environnement caractérisé par des actes de corruption.
J’observe aussi que se développe une forme de déviance qui fait apparaître sur la scène des marchés publics, une nouvelle catégorie de prestataires se recrutant parmi le personnel des MO/MOD, qui, au moyen de prête-noms s’emploient à fausser ainsi les règles de saine concurrence en consacrant les situations de conflits d’intérêts dans les procédures d’attribution.
Il me revient également que certains MOD intègrent systématiquement la perception des prébendes dans le processus d’attribution des marchés liés aux crédits pour lesquels ils assurent en délégation, la gestion. Un tel système répréhensible à tous les égards, ne peut que favoriser des attributions biaisées des marchés et une réalisation au rabais des prestations à fournir, voire même des abandons de chantiers.
Il y a par conséquent lieu d’appliquer avec la plus grande fermeté les mesures correctives qu’il convient d’opposer radicalement à ces déviances en vue de garantir un retour à l’orthodoxie. En plus d’engager le dossier disciplinaire des autorités administratives convaincues de telles exactions, je n’exclus pas l’éventualité d’un rappel au niveau central, en cas de nécessité, des crédits dont la saine gestion se retrouverait ainsi compromise.
Au demeurant, il paraît tout à fait indiqué de rappeler que le code des marchés publics énonce le principe selon lequel « les auteurs des marchés publics passés en violation de la réglementation sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur ».
Ces sanctions touchent aussi bien les actes et les procédures que les auteurs de ces mauvaises pratiques, sans préjudice de leur qualification comme atteinte à la fortune publique dans certains cas de violation.
S’agissant notamment des auteurs et sans préjudice des sanctions civiles et / ou pénales, les mauvaises pratiques qui leur sont imputables dans le domaine des marchés publics doivent être sanctionnées :
– Au plan professionnel par l’autorité investie du pouvoir de nomination ;
– Au plan disciplinaire en général par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pour faute personnelle et par le jeu de l’action récursoire ;
– Par le conseil de discipline budgétaire et financière ;
– Par les maîtres d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué.
Pour permettre l’optimisation de ce dispositif dans le sens d’un renforcement de l’intégrité du système des marchés publics, je demande à tous les acteurs, de veiller à la transmission, en vue du déclenchement des procédures subséquentes, de tous les cas avérés de mauvaises pratiques, et plus particulièrement, ceux établissant l’existence de faits de corruption.
Les autorités compétentes, les actions de veille citoyenne exercées par la société civile seront particulièrement mises à contribution à cet effet.
Quant à l’ARMP, il importe de réitérer le rôle central qu’elle est appelé à jouer pour la mise en œuvre des réformes stratégiques engagées par les pouvoirs publics et devant contribuer aux objectifs de transparence, d’efficience et de professionnalisation de tout le cycle de gestion des marchés publics. A ce titre, il est plus qu’impératif de veiller à ce que tous les actes de régulation pris dans ce cadre contribuent davantage à l’effectivité d’un système qui favorise non seulement la concurrence, mais aussi développe la confiance des soumissionnaires des marchés publics, du secteur privé et des partenaires au développement.
Je prescris ainsi qu’un accent particulier soit mis à son niveau sur la centralisation de l’information, la publication systématique des sanctions, la tenue de la banque de données y relatives et le suivi de leur application.
Je lui demande enfin, dans le cadre de l’exécution de ses missions :
• d’intensifier les activités de renforcement des capacités des acteurs à travers notamment la professionnalisation du métier des marchés publics, la formation continue et la création d’un corps d’experts en marchés publics ;
• d’améliorer la performance de ses unités opérationnelles notamment en ce qui concerne les délais de réponse aux avis techniques requis par l’ACMP en vue du redressement, en temps réel des procédures présumées dévoyées.
Cet effort interpelle également tout son réseau d’agences à qui une implication plus volontaire est demandée en matière d’encadrement des MOD, de collecte et de remontée de toutes informations pouvant permettre l’exercice efficace d’une régulation de proximité.
J’attache le plus grand prix au strict respect des dispositions de la présente circulaire qui devrait, sans aucun doute, permettre l’amélioration de la performance du système actuel des marchés publics.
Yaoundé, le 31 janvier 2011-02-08
Le premier Ministre,
chef du gouvernement
(é) Philemon YANG