Article 258 — Altération de denrées alimentaires.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à 500.000 francs celui qui, soit falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits destinés ou uniquement propres à effectuer cette falsification.
(2) Est puni de la même peine celui qui détient pour les vendre ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine.
(3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus.
(4) Les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’Administration, leur destruction se fait aux frais du condamné.
(5) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l’article 33 du Code pénal.
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