ACCORD MULTILATERAL DE
COOPERATION REGIONALE
DE LUTTE CONTRE LA TRAITE
DES PERSONNES EN PARTICULIER
DES FEMMES ET DES ENFANTS EN
AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
Adopté le 06 juillet 2006 à Abuja au Nigeria et signé par le Cameroun
le 11 novembre 2009.
PREAMBULE
Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest, et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale,
Ci-après dénommées « Les Parties contractantes » :
Rappelant les liens de coopération et de solidarité que l’histoire et la géographie
ont tissés entre eux ;
Préoccupées par l’ampleur grandissante du phénomène clé la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation dans
les régions ;
Considérant leur engagement commun à promouvoir et de protéger les droits
de l’homme en général, et d’accorder particulièrement aux enfants toute l’attention
nécessaire pour assurer leur épanouissement intégral et harmonieux;
Inspirées par la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée, et le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer
et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants pour
établir une coopération mutuelle au niveau international pour lutter conjointement
contre la menace de la traite des personnes;
Déterminées à mobiliser les efforts et les ressources nécessaires afin de punir tous
ceux qui sont engagés dans la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants en poursuivant leurs crimes en tout lieu où ils se produisent;
Conscientes du principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant et
l’engagement à favoriser et à protéger les droits humains et, en particulier, le
bien-être général d’un enfant en vue d’assurer son épanouissement intégral et
harmonieux ;
Déterminées à mettre en oeuvre les normes internationales relatives à la
coopération et à l’entraide judiciaires notamment celle de la Convention générale
en matière de justice de Antananarivo de 1961 à l’effet de la réalisation des
objectifs du présent accord ;
Réaffirmant leur attachement aux instruments juridiques internationaux et
régionaux, notamment :
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
– la Convention n°29 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
concernant le travail forcé, 1930
– la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 ;
– la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de
l’esclavage, 1956 ;
– la Convention n°105 de l’Organisation Internationale du Travail [OIT) sur
l’abolition du travail forcé, 1957;
– la Convention n°138 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973 ;
– la Convention de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) relative à la libre circulation des personnes et des biens, 1975;
– la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, 1979;
– la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981 ;
– le Traité instituant la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
(CEEAC), 1983 ;
– la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant, 1989, et son
Protocole facultatif se rapportant à la vente d’enfant, la prostitution des
enfants, la pornographie mettant en scène des enfants, 1989;
– la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 1990 ;
– la Convention en matière d’entraide judiciaire entre les Etats de l’Afrique de
l’Ouest adoptée à Dakar, 1992;
– le Traité de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest {CEDEAO), révisé
en 1993 et le Protocole relatif à la liberté de mouvement des biens et des
personnes ;
– la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en
matière d’adoption internationale, 1993;
– la Convention d’extradition entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest adoptée
à Abuja, 1994 ;
– la Convention n° 182 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur
les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur
élimination, 1999 ;
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
95
– l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l’Afrique centrale, 1999 ;
– la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000
(Protocole de Palerme) ;
– l’Acte constitutif de l’Union africaine, 2000 ;
– l’Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats
membres de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), 2003 ;
– le Protocole à la Charte africaine dss droits de l’homme et des Peuples relatif
aux droits des femmes en Afrique (dit Protocole de Maputo) 2003 ;
– l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des
enfants en Afrique de l’Ouest, 2005;
S’inscrivant dans le cadre de la Plateforme commune d’action de Libreville 1
(2000) des directives pour l’élaboration d’une convention sur la traite des enfants
en Afrique de l’Ouest et du Centre, de Libreville 2 (2002) et la Déclaration de
Libreville 3 (2003) relative à l’harmonisation des législations nationales ;
S’inspirant des Accords de lutte contre la traite des personnes dans les régions ;
Rappelant le Protocole de la CEDEAO sur le mécanisme relatif à la prévention,
gestion et résolution des conflits, sécurité et maintien de la paix du 10 décembre
1999 et les dispositions sur le contrôle des crimes transfrontaliers ;
Considérant les Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations
Unies (OMD) ;
Considérant l’engagement des Chefs d’Etat de la CEDEAO à travers le Plan
d’action de Dakar de 2001 relatif à la lutte contre la traite des personnes ;
Rappelant la Déclaration et le Plan d’Action issus de la Session extraordinaire de
l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée aux enfants tenue en mai 2002;
Notant avec satisfaction les initiatives prises par les agences du système des
Nations Unies et les organisations internationales, la coopération bilatérale, la
coopération non gouvernementale internationale et nationale ainsi que les
organisations de la société civile et d’autres partenaires, face à l’ampleur de la
traite des personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre ;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Reconnaissant que l’enfant victime de traite a besoin de mesures spéciales de
protection pour son développement, son-bien être et son épanouissement ;
Sachant que la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et
des enfants est une priorité des autorités des Etats d’Afrique de l’Ouest et du
Centre qui appelle des actions concertées et urgentes ;
Notant que ces actions passent, entre autres, par la mise en oeuvre de
programmes de prévention contre le phénomène de la traite des personnes ainsi
que par la réinsertion de ceux qui en sont victimes ;
Convaincues qu’un instrument juridique multilatéral constitue un outil nécessaire
pour l’élimination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre ;
Sont convenues de ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre i :
Définitions
Article 1er : Aux fins du présent accord, on entend par :
(a) Traite des personnes : l’action de recrutement, transport, transfert,
hébergement, accueil de personnes par les moyens de menace ou le recours à
la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,
abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation
de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant
autorité sur une autre aux fins d’exploitation qui comprend, au minimum,
l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle,
le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à
l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
(b) Traite des enfants : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement
ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation même si les moyens utilisés ne font
pas appel à ceux énoncés à l’alinéa a) ci-dessus ;
(c) Enfant : tout être humain âgé de moins de 18 ans ;
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
97
(d) Exploitation : entre autres, toutes formes d’exploitation sexuelle, le travail
ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la
servitude ou le prélèvement d’organes ;
(e) Etat d’origine : le pays dont une victime de traite est ressortissante ou,
dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son
entrée dans l’Etat de destination ;
(f) Etat de destination : le pays dans lequel la victime de traite a été identifiée
et secourue ;
(g) Etat de transit : le pays que traverse la victime de traite en route vers sa
destination finale;
(h) Identification : le processus d’interception et d’obtention, par les services
compétents, des renseignements sur l’état-civil, la nationalité et la situation de
traite que vit la victime, et susceptibles de faciliter le rapatriement et/ou sa
réinsertion ;
(i) Rapatriement : le processus sécurisé consistant à faire revenir une ou
plusieurs victimes de traite dans leur pays d’origine, et dans le cas des enfants,
devrait tenir compte de son opinion et de son intérêt supérieur. II comporte
l’identification, l’hébergement, les soins, la nourriture, l’appui psychosocial et le
transport vers le pays d’origine ;
(j) Réhabilitation : ensemble d’actions permettant à la victime de retrouver sa
dignité ou son statut social de personne humaine ;
(k) Réintégration : processus visant à ramener la victime dans son milieu
d’origine ;
(I) Réinsertion : processus qui vise à ramener et à réadapter la victime à son
milieu social et culturel ;
(m) Répression : toute action ou mesure tendant à poursuivre et à punir les
trafiquants ou complices de la traite des personnes;
(n) Prévention : ensemble de mesures prises en vue d’empêcher la traite des
personnes ;
(o) Protection : ensemble de mesures visant à garantir les droits de la victime
de traite, en particulier des femmes et des enfants. Une attention particulière
devrait être accordée au respect total des droits de l’enfant victime;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
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(p) Réunification : processus qui permet de réunir l’enfant et les membres de
sa famille ou ceux qui se sont occupés de lui dans le but d’établir ou de recréer
des rapports familiaux à long terme ;
(q) Coopération : ensemble des stratégies développées entre les pays, avec
les organisations internationales, les organisations de la société civile et les
communautés de base pour créer les conditions d’un partenariat efficace contre
la traite des personnes ;
(r) Autorité compétente : dans le contexte de cet accord, désigne l’institution
responsable de la prévention et la suppression de la traite des personnes dans
les Etats parties respectifs et toute autre personne désignée par les Parties à cet
accord ;
Chapitre ii :
Objectifs
Article 2 : L’accord vise les objectifs suivants :
– Développer un front commun afin de prévenir, supprimer et punir la traite des
personnes par la coopération au niveau international ;
– Protéger, réhabiliter, réintégrer et réinsérer les victimes de traite à leur
environnement d’origine quand c’est nécessaire ;
– S’entraider dans l’investigation, l’arrestation et la poursuite des coupables à
travers l’autorité centrale compétente de chaque Etat Partie ;
– Promouvoir la coopération amicale entre les Parties dans la perspective
d’atteindre ces objectifs.
Chapitre iii :
Principes
Article 3 : La traite des personnes à quelque fin et sous quelque forme que ce
soit est interdite.
Article 4 : Toutes les victimes de traite, qu’elles soient des nationaux ou des
étrangers, doivent être traitées dans le respect de leur dignité sans aucune
discrimination.
Article 5 : Quand l’âge de la victime est incertain et qu’il existe des raisons de
penser qu’il s’agit d’un enfant, la présomption doit être que la victime est un enfant.
Article 6 : Les Parties Contractantes conviennent, dans toute action en faveur des
enfants victimes de traite, de privilégier le bien-être et l’intérêt supérieur de l’enfant,
qui est primordial.
Article 7 : Les Parties s’accordent sur le fait que les victimes de la traite ne doivent
pas être considérées comme ayant violé la loi des Etats Parties pour toute action
entreprise dans le cas de traitement qui leur est infligé par les trafiquants. Les
Parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour protéger les victimes
de l’incarcération, d’abus, de tortures ou de punitions.
Chapitre iV :
Champ d’application
Article 8: Le présent accord s’applique à la lutte contre la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants, notamment dans les domaines de :
a) la prévention
b) la répression
c) la protection
d) le rapatriement
e) la réunification
f) la réhabilitation
g) la réintégration
h) la coopération
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
TITRE II : OBLIGATIONS DES PARTIES
Chapitre i:
Obligations communes
Article 9 : Les parties contractantes mettent en place d’un commun accord des
mécanismes appropriés tels que l’enregistrement des naissances, la
documentation permettant d’empêcher que des enfants deviennent victimes et
pour favoriser la recherche sur les trafiquants et la réintégration des victimes.
Article 10 : Les Parties Contractantes s’engagent à:
a) prendre les mesures nécessaires pour prévenir et détecter la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants;
b) ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée et le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
c) promulguer en conformité avec la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée el le Protocole additionnel visant à
prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des
enfants une loi nationale réprimant la traite des personnes avec des dispositions
spécifiques concernant la protection des enfants victimes ;
d) établir un comité de suivi national contre la traite des personnes en
charge de développer un plan d’action national, et suivre sa mise en oeuvre ;
e) mobiliser les ressources nécessaires au fonctionnement adéquat du
comité de suivi national contre la traite des personnes et à la mise en oeuvre du
plan d’action national ;
f) définir des mécanismes permettant l’identification des victimes et
l’identification des trafiquants et de leurs complices ;
g) échanger des informations détaillées sur l’identité des victimes, des
trafiquants et de leurs complices, les sites et les opérations de rapatriement en
cours, les informations nécessaires à la réussite de la lutte globale contre la traite
de personnes en Afrique de l’Ouest et du Centre ;
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
101
h) préserver l’identité des victimes et la confidentialité des informations les
concernant conformément aux normes internationales et à la législation nationale
;
i) incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des personnes ;
j) extrader à la demande des Parties contractantes les trafiquants et leurs
complices;
k) développer des programmes spécifiques et des mécanismes permanents
afin d’améliorer l’enregistrement des enfants à la naissance ;
l) développer le partenariat avec les organisations de la société civile et les
partenaires techniques et financiers;
m) élaborer et mettre en oeuvre un Plan d’action conjoint CEDEAO/CEEAC de
lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en
Afrique de l’Ouest et du Centre avec les outils de mise en oeuvre :
– Le modèle de comité national de suivi contre la traite des personnes ;
– Le modèle d’accord bilatéral sur la coopération et l’entraide judiciaire
pour la protection des enfants victimes de la traite transfrontalière :
– Les principes directeurs pour la protection des droits des enfants victimes
de la traite, en particulier des femmes et des enfants ;
– Le modèle de système d’observation et de suivi de la traite des enfants;
– L’outil d’aide à la rédaction des requêtes d’entraide judiciaire.
n) prendre des mesures qui permettent le refus d’entrée dans le pays et/ou
l’annulation des visas des personnes recherchées par la commission des crimes
relatifs à la traite des personnes ;
o) vérifier dans un délai raisonnable, lorsqu’il y a suspicion de cas de traite des
personnes la validité des documents de voyage et d’identité délivrés ou prétendus
avoir été délivrés et suspectés d’être utilisés pour la traite des personnes;
p) prendre des mesures qui d’une part, garantissent que les certificats de
naissance et les documents d’identité délivrés sont d’une telle qualité qu’ils ne
peuvent pas être falsifiés ou illégalement établis, dupliqués ou publiés et qui,
d’autre part, empêchent leur création, délivrance et utilisation illégales ;
q) améliorer les systèmes d’éducation, de formation professionnelle et
d’apprentissage ;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
103
r) insérer un paragraphe sur le statut de mise en oeuvre de cet accord dans le
rapport annuel de chaque pays sur la traite des personnes à soumettre au
Secrétariat général de la CEEAC et au secrétariat exécutif de la CEDEAO en
lien avec le Plan d’action conjoint CEDEAO/CEEAC de lutte contre la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du
Centre.
Chapitre ii:
Obligations spécifiques
Article 11 : L’Etat d’origine s’engage à :
a) faciliter le retour de l’enfant victime dans les meilleures conditions et
dans des délais raisonnables ;
b) enregistrer si nécessaire la victime rapatriée auprès de l’institution
nationale appropriée responsable de l’état civil ou rétablir les aspects
fondamentaux de son identité, notamment son nom, sa nationalité et sa filiation;
c) impliquer les communautés d’origine des victimes, notamment les
parents, les enfants, les écoles, les associations, les autorités administratives et
politiques, coutumières et religieuses, les partenaires techniques et financiers dans
la lutte contre la traite des personnes;
d) identifier les zones d’origine, de transit, de destination, les itinéraires
au sein et entre les Etats membres de la CEEAC et de la CEDEAO, en établir une
cartographie et démanteler les réseaux de traite;
e) poursuivre et punir les trafiquants et leurs complices ;
f) mettre en place un dispositif de gestion permettant de suivre le
rapatriement, la réhabilitation, la protection et la survie des victimes, en particulier
des enfants victimes conformément aux principes directeurs pour la protection
des droits des enfants victimes de la traite ;
g) contribuer à la prise en charge du coût du rapatriement des victimes,
en particulier des enfants avec la possibilité de se faire indemniser par décision
judiciaire.
Article 12 : L’Etat de destination s’engage à :
a) retirer immédiatement et prendre en charge la victime de traite (en
particulier l’enfant) après son identification en tenant compte de son opinion et de
son intérêt supérieur qui est primordial ;
b) délivrer à la victime de traite, en étroite collaboration avec les autorités
administratives, la représentation diplomatique et/ou consulaire du pays
d’origine, des documents administratifs adaptés à sa situation qui la protège
jusqu’à son rapatriement ;
c) identifier les zones d’origine, de transit, les itinéraires au sein et entre les Etats
Parties en établir une cartographie et démanteler les réseaux de traite en
collaboration avec les communautés et les pays de transit et d’origine;
d) poursuivre et punir les trafiquants et leurs complices ;
e) organiser le rapatriement des victimes de la traite, dans les meilleures
conditions possibles en collaboration avec les autorités et communautés du pays
d’origine, avec une attention particulière à la situation des enfants victimes ;
f) planifier et mettre en oeuvre des mécanismes de rapatriement en
concertation avec tous les partenaires impliqués en considérant en priorité la
sécurité et la protection de la victime et lorsqu’il s’agit d’enfant, dans l’intérêt
supérieur de l’enfant ;
g) mettre sur pied un système de gestion permettant de suivre le rapatriement,
la réhabilitation, la protection et la réintégration de la victime ;
h) faciliter selon le cas, la réinsertion sur son territoire de l’enfant victime de la
traite en application des « Principes directeurs pour la protection des droits des
enfants victimes de la traite » ;
i) récupérer et restituer à la victime de traite, les biens, les rémunérations, les
indemnités ou toutes autres compensations qui lui sont dues, conformément à la
législation en vigueur ;
j) créer des espaces de référence accessibles aux personnes vulnérables, y
compris aller à la rencontre des victimes pour leur permettre d’accéder à
l’information, aux conseils et aux services sociaux de base et leur donner les
capacités de s’auto identifier comme des victimes de la traite ;
k) renforcer les investigations sur les zones de destination afin de développer
des stratégies d’intervention ciblées sur le phénomène de la demande;
104
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
1) vérifier si la victime de traite est un national ou a le droit de séjour
permanent dans l’Etat d’origine et fournir de tels documents de voyage ou toute
autre autorisation nécessaire pour permettre à la victime de traite qui serait sans
documents de voyage de réintégrer son territoire sur demande de l’Etat de
destination ;
m) contribuer à la prise en charge du coût du rapatriement des victimes, en
particulier des enfants avec la possibilité de se faire indemniser par décision
judiciaire.
Article 13 : L’Etat de transit s’engage à :
a) identifier les zones d’origine, de transit, les itinéraires au sein et entre les
Etats membres de la CEEAC et de la CEDEAO, en établir une cartographie et
démanteler les réseaux de traite ;
b) garantir la protection des victimes de la traite sur son territoire ;
c) poursuivre et punir les trafiquants et leurs complices ;
d) délivrer à la victime de traite des documents administratifs adaptés à sa
situation, et qui le protègent jusqu’à son rapatriement ;
e) organiser en étroite collaboration avec les autorités administratives, la
représentation diplomatique et/ou consulaire du pays d’origine le rapatriement
des victimes dans les meilleures conditions avec une attention particulière aux
enfants ;
f) planifier et mettre en oeuvre des mécanismes de rapatriement en
concertation avec tous les partenaires impliqués en considérant en priorité la
sécurité et la protection de la victime et lorsqu’il s’agit d’enfant, dans l’intérêt
supérieur de celui-ci ;
g) mettre sur pied un système de gestion permettant de suivre le rapatriement,
la réhabilitation, la protection et la réintégration de la victime ;
h) vérifier si la victime de traite est un national ou a un droit de séjour
permanent dans l’Etat d’origine et fournir de tels documents de voyage ou toute
autre autorisation nécessaire pour permettre à la victime de traite qui serait sans
documents de voyage de réintégrer son territoire sur demande du pays de transit;
i) faciliter le passage sur son territoire des partenaires impliqués dans la lutte
contre la traite ;
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
105
j) contribuer à la prise en charge du coût de rapatriement des victimes sans
préjudice des poursuites judiciaires en cours ;
k) assurer la prise en charge temporaire des victimes par les services ou
départements spécialisés en attendant leur rapatriement, avec une attention
particulière aux droits et au bien-être de l’enfant victime.
TITRE III : ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
Article 14 : Mesures d’entraide judiciaire
Conformément à leurs lois et règlements en vigueur, les parties contractantes
prennent les mesures nécessaires pour s’entraider dans la recherche, la poursuite
et l’arrestation des personnes impliquées dans les faits de traite des personnes.
L’assistance à cet égard inclut au minimum :
a) l’identification et la localisation des personnes suspectées de traite de
personnes ou de faciliter la commission de l’infraction ou d’une infraction
connexe;
b) l’identification et la localisation des victimes ;
c) la signification des actes judiciaires ;
d) le recueil de témoignages ou de dépositions ;
e) la perquisition, la saisie, le gel et la confiscation des produits ou des
instruments du crime ;
f) la mise à disposition des originaux ou des copies certifiées conformes de
documents et dossiers pertinents, y compris des dossiers administratifs, bancaires,
financiers, ou commerciaux ou des documents de sociétés;
g) l’examen d’objets et la visite de lieux ;
h) la mise à disposition des informations, des pièces à conviction et des
estimations d’experts ;
i) la facilitation de la comparution volontaire des témoins ;
j) le transfert temporaire des personnes gardées à vue pour comparaître
comme témoins dans l’Etat requérant ;
k) la protection et la fourniture des soins et des services de bien être social
aux victimes de la traite, coopérant à l’enquête et/ aux poursuites judiciaires ;
106
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
I) la production d’archives judiciaires ou officielles ;
m) l’identification ou la localisation des produits du crime, des biens, des
instruments ou d’autres choses afin de recueillir des éléments de preuve ;
n) l’arrestation ou la détention de toute personne impliquée en vue de son
extradition ;
o) l’application dans l’Etat requis des jugements en matière criminelle
prononcés dans l’Etat Partie requérant dans les limites mentionnées par la loi de
la Partie requise.
Article 15 : Autorité compétente
a) pour assurer une bonne coopération entre les parties devant se prêter
mutuellement assistance dans les limites du présent Accord, ces Parties
désigneront leurs autorités compétentes respectives pour coordonner les requêtes
et y répondre de manière appropriée ; l’autorité centrale désignée à cette fin fait
l’objet d’une notification adressée au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO et au
Secrétaire général de la CEEAC ;
b) chaque autorité compétente aura des consultations régulières avec les
autres dans le cadre du mécanisme de contrôle afin d’assurer une mise en oeuvre
efficace du présent Accord, ainsi que pour anticiper et résoudre les problèmes
susceptibles de surgir lors de son application. Aux fins du présent Accord, les
autorités compétentes se rencontreront à la demande de l’une d’entre elles à un
moment et un lieu mutuellement accepté par les Parties.
Article 16 : Teneur de la demande d’entraide judiciaire
a) Les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale seront soumises par
écrit à la partie requise dans la langue officielle de cette Partie, ou dans une
langue accessible à l’Etat Partie requis. En cas d’urgence et si les Parties en
conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être
confirmées sans délai par écrit ;
La requête contiendra au moins les informations suivantes :
• la désignation de l’autorité dont émane la demande ;
• l’objet et la nature de l’enquête, des poursuites, ou de la procédure
judiciaire auxquelles se rapportent la demande, ainsi que le nom et
les fonctions de l’autorité qui en est chargée ;
• un résumé des faits pertinents sauf pour les demandes adressées aux
fins de la signification d’actes judiciaires ;
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
107
• une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure
particulière que l’Etat Partie requérant souhaite voir appliquée ;
• le but dans lequel le service, les informations, la preuve ou les autres
formes d’assistance sont recherchées ;
b) Dans la mesure du nécessaire et du possible, la requête doit aussi
comprendre:
• l’identité, la description physique, la position géographique d’une
personne à assigner, le lien entre cette personne et l’investigation, les
poursuites ou la procédure, et la manière dont le service attendu doit
être rendu ;
• l’identité, la description physique et la position géographique des
personnes auprès desquelles des informations ou des preuves sont
recherchées ;
• les raisons et les détails de toute procédure ou exigence particulière
que l’Etat requérant voudrait faire suivre, y compris une déclaration sur
la nécessité ou non de donner des preuves ou des dépositions sous
serment ;
• la fixation d’un délai d’exécution de la requête ;
• toute autre information nécessaire en vertu des lois de la Partie
requise, permettant l’exécution de la requête,
c) la requête sera exécutée conformément au droit interne de l’Etat requis;
d) en cas de demande de documents devant être traités par l’autorité
compétente, ces documents seront annexés aux requêtes et dûment
traduits, certifiés et légalisés ;
e) la Partie requise gardera confidentiels la requête et son contenu, sauf
autorisation contraire donnée par l’autorité compétente de la Partie requérante.
Si la requête ne peut pas être exécutée sans violation de la confidentialité
demandée, l’autorité compétente de la partie requise en informera l’autorité
compétente de la Partie requérante qui décidera si la requête doit néanmoins
être exécutée. En pareil cas, les autorités compétentes se consulteront pour définir
mutuellement les bonnes conditions de confidentialité, conformément aux
dispositions du présent Accord.
108
DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments Si l’Etat requis considère que les informations contenues dans la requête ne sont
pas suffisantes pour permettre l’exécution de ladite requête, cet Etal peut, dans un
délai raisonnable et sans retard inutile, demander un complément d’information,
Article 17 : Limites à l’utilisation des informations ou des preuves
A l’ occasion de l’exécution des demandes :
a) la Partie requérante ne devra pas, sans le consentement de la Partie
requise, utiliser ou transférer les informations ou les preuves fournies par la Partie
requise pour des investigations ou des procédures autres que celles indiquées
dans la requête ;
b) la Partie requérante se conformera à la demande de la Partie requise selon
laquelle les informations fournies par elles doivent demeurer confidentielles;
c) tous les liens et documents originaux remis à la Partie requérante
conformément au présent Accord devront être restitués à la Partie requise dès
que possible, à moins que celle-ci renonce à ses droits d’en demander le retour;
d) l’utilisation de toute information ou preuve obtenue dans le cadre du
présent Accord et qu’il est nécessaire de rendre public dans l’Etat requérant lors
des audiences résultant de l’investigation ou de la procédure décrite dans la
requête, ne fera pas l’objet de la restriction visée au paragraphe a) du présent article.
Article 18 : Documents
a) la Partie requérante ne devra pas, sans le consentement de la Partie
requise, utiliser ou transférer des informations ou des preuves fournies par la Partie
requise pour des investigations ou des procédures autres que celles indiquées
dans la requête ;
b) la Partie requérante se conformera à la demande de la Partie requise
selon laquelle les informations fournies par elles doivent demeurer confidentielles.
Article 19 : Disponibilité des personnes pour fournir des preuves ou prêter
assistance à l’investigation
Conformément à ses lois et, dans la mesure du possible, à la procédure indiquée
dans la requête, la Partie requise recevra les témoignages sous serment, ou
encore obtiendra des déclarations des personnes ou tout moyen de preuve
demandé dans la requête et devant être transmis. Les éléments obtenus seront
transmis avec diligence et dans un délai raisonnable.
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
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Article 20 : Frais
Sauf accord préalable des Etats concernés par la question, les frais générés par
l’exécution de la demande d’entraide sont réglés comme suit :
a) les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande dans le cadre du
présent Accord sont à la charge de l’Etat Partie requis, à moins qu’il n’en soit
convenu autrement entre les Etats Parties concernés;
b) lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent
ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Etats Parties se
consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée,
ainsi que la manière dont les frais seront assumés. En l’absence d’accord, l’Etat
Partie requis pourra refuser d’exécuter la demande ;
c) la Partie requérante supportera les frais de voyage et les faux frais des
témoins se rendant dans l’Etat Partie requis, y compris ceux des officiels qui les
accompagnent, ainsi que les honoraires des experts et les frais de traduction
demandés par la Partie requérante.
TITRE IV : MECANISME DE SUIVI
Article 21 : Les Parties conviennent de créer une Commission Régionale
Permanente Conjointe de Suivi (CRPCS) dénommée ci-après « la Commission »
et disposant d’un secrétariat conjoint créé, au sein de la CEEAC et de la
CEDEAO.
Article 22 : La Commission est chargée de/du :
a) suivi et évaluation des activités entreprises par les Parties contractantes
dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Accord en publiant des rapports annuels;
b) proposer des approches de solution aux problèmes auxquels les
organismes des Etats chargés de la lutte contre la traite des personnes peuvent
être confrontés ;
c) échanger des expériences sur les soins et la réinsertion, ainsi que des
informations sur l’identité des victimes, des trafiquants et leurs complices, les
mesures prises contre eux, les lieux de rapatriement et des opérations ;
d) recevoir et examiner les demandes d’adhésion au présent Accord ;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Accord multilatéral relatif à la traite des
personnes en Afrique du centre et de l’Ouest
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e) convoquer des conférences interrégionales biannuelles à l’intention de
toutes les parties prenantes des Etats Parties sur la traite des personnes, de
manière tournante ;
f) proposer des avis et des recommandations.
Article 23 : La Commission régionale permanente conjointe se composera
initialement de huit membres, soit quatre provenant de la CEDEAO et quatre de
la CEEAC, y compris des représentants des sociétés civiles, de façon tournante
pour un mandat de deux ans, et ensuite de seize membres dont huit succéderont
annuellement à ceux dont le mandat à la Commission expire;
Article 24 : La Commission régionale permanente conjointe définit son règlement
intérieur.
Article 25 : La Commission régionale permanente conjointe se réunit une fois
l’an de manière rotative dans les régions de la CEDEAO et de la CEEAC en un
lieu à fixer par la CEDEAO et la CEEAC, mais elle peut aussi se réunir en session
extraordinaire à la demande des 2/3 des parties contractantes.
Article 26 : L’assistance et les procédures prévues par le présent Accord
n’empêchent pas un Etat Partie d’accorder son assistance sur la base des
dispositions d’autres accords internationaux auxquels il pourrait être partie, ou des
dispositions de ses lois nationales. Les Parties peuvent aussi se prêter assistance
sur la base d’un arrangement ou d’un accord bilatéral ou multilatéral ou encore
d’une pratique applicable.
Aucune disposition du présent Accord n’affectera les droits, les obligations et les
responsabilités des Etats et des individus établis dans le cadre du droit
international, y compris le droit international humanitaire et le droit international
relatif aux droits de l’homme et, plus particulièrement la Convention des Nations
Unies sur la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des
femmes et des enfants, la Convention des Nations Unies de 1951, modifiée par
son protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ainsi que la Convention de
l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique.
Article 27 : Les Secrétariats de la CEDEAO et de la CEEAC recevront des
rapports annuels des Etats membres des deux organisations.
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 28 : Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats membres
de la CEDEAO et de la CEEAC désireux d’y adhérer.
Article 29 : Le Secrétariat général de la CEEAC et le Secrétariat exécutif de la
CEDEAO exercent conjointement les fonctions de dépositaire du présent accord.
Tout Etat membre de la CEDEAO ou de la CEEAC désireux d’adhérer au présent
Accord adresse une notification au Secrétariat exécutif de la CEDEAO ou au
Secrétariat général de la CEEAC qui en informent les autres Etats parties. La
notification signée par l’Autorité compétente de l’Etat engage l’Etat requérant à
respecter les dispositions contenues dans le présent Accord.
Quarante cinq (45) jours après la notification aux Parties contractantes, si aucune
réponse n’est obtenue, le pays requérant est considéré comme partie à l’Accord.
Le pays requérant prend les dispositions nécessaires pour fournir aux deux
Secrétariats les documents relatifs à son adhésion.
Article 30 : Les Parties Contractantes peuvent adopter des mesures plus
contraignantes que celles prévues dans le présent Accord, pour autant que ces
mesures visent à prévenir la traite des personnes et ne soient pas contraires à
l’esprit ou à la lettre du présent Accord et aux instruments juridiques conclus dans
leurs espaces sous-régionaux respectifs en matière de libre circulation des
personnes et des biens.
Article 31 : Les Parties Contractantes peuvent convenir d’amender ou de
modifier les dispositions du présent Accord. Ces amendements ou modifications
entrent en vigueur dès leur adoption par les Parties Contractantes.
Article 32 : Tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent
Accord entre deux ou plusieurs Parties Contractantes sera réglé par voie
diplomatique et à l’amiable entre les Parties Contractantes concernées.
Article 33 : Le présent Accord n’exclut pas la signature d’accords bilatéraux
entre les Etats signataires
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Article 34 : Le présent Accord est ouvert à la signature ou à l’adhésion par les
Etats membres de la CEDEAO et de la CEEAC, et entrera en vigueur à la date
de la signature ou de l’adhésion.
Article 35 : Toute Partie au présent accord désireux de s’en retirer notifie par
écrit, dans un délai d’un an, sa décision à la Commission Régionale Permanente
conjointe. La Commission Régionale Permanente en informe toutes les autres
Parties. A l’expiration de ce délai, si sa notification n’est pas retirée, cette Partie
cesse de prendre part à l’Accord.
Le présent Accord est rédigé en un seul original en langues française, anglaise,
portugaise et espagnole, les quatre textes faisant également foi.
Fait à Abuja, le 6 juillet 2006.