Article 358 — Abandon de foyer.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende de 5.000 à 500.000
francs le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en
abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales
ou matérielles à l’égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
(2) Si l’infraction n’est commise qu’au préjudice d’un conjoint, la poursuite ne peut être
engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.
(3) Est puni des mêmes peines le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l’égard des
enfants dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et priver le
condamné de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l’article 31 (4) du présent
Code et le priver de la puissance paternelle pendant la même durée à l’égard de l’un ou
plusieurs de ses enfants.
(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot il est puni d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.
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