LOI N° 2010/012 DU 21 DECEMBRE 2010
RELATIVE A LA CYBERSECURITE ET A LA CYBERCRIMINALITE
AU CAMEROUN

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier :
Dispositions générales

Article 1er : – La présente loi régit le cadre de sécurité des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d’information, définit et réprime les infractions liées à
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au Cameroun.

A ce titre, elle vise notamment à :

– Instaurer la confiance dans les réseaux de communications électroniques et les
systèmes d’information ;

– Fixer le régime juridique de la preuve numérique, des activités de sécurité, de
cryptographie et de certification électronique ;

– Protéger les droits fondamentaux des personnes physiques notamment le droit à la
dignité humaine, à l’honneur et au respect de la vie privée, ainsi que les intérêts
légitimes des personnes morales.

Art. 2. – Sont exclues du champ de la présente loi, les applications spécifiques utilisées en
matière de défense et de sécurité nationale.

Art. 3.- Les réseaux de communications électroniques visés par la présente loi comprennent :
les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les réseaux électroniques lorsqu’ils servent à
l’acheminement de communications électroniques, les réseaux assurant la diffusion ou la
distribution de services de communications audiovisuelles.

Art. 4.- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions ci-après, sont
admises :
1) Accès illicite : accès intentionnel, sans en avoir le droit, à l’ensemble ou à une partie
d’un réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un
équipement terminal ;

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2) Administration chargée des Télécommunications : ministère ou ministre, selon les
cas, investi pour le compte du gouvernement, d’une compétence générale sur le
secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la
communication ;

3) Algorithme : suite d’opérations mathématiques élémentaires à appliquer à des données
pour aboutir à un résultat désiré ;

4) Algorithme asymétrique : algorithme de chiffrement utilisant une clé publique pour
chiffrer et une clé privée (différente) pour déchiffrer les messages ;

5) Algorithme symétrique : algorithme de déchiffrement utilisant une même clé pour
chiffrer et déchiffrer les messages ;

6) Attaque active : acte modifiant ou altérant les ressources ciblées par l’attaque (atteinte
à l’intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données) ;

7) Attaque passive : acte n’altérant pas sa cible (écoute passive, atteinte à la
confidentialité) ;

8) Atteinte à l’intégrité : fait de provoquer intentionnellement une perturbation grave ou
une interruption de fonctionnement d’un système d’information, d’un réseau de
communications électroniques ou d’un équipement terminal, en introduisant,
transmettant, endommageant, effaçant, détériorant, modifiant, supprimant ou rendant
inaccessibles des données ;

9) Audit de sécurité : examen méthodique des composantes et des acteurs de la sécurité,
de la politique, des mesures, des solutions, des procédures et des moyens mis en œuvre
par une organisation, pour sécuriser son environnement, effectuer des contrôles de
conformité, des contrôles d’évaluation de l’adéquation des moyens (organisationnels,
techniques, humains, financiers) investis au regard des risques encourus,
d’optimisation, de rationalité et de performance ;

10) Authentification : critère de sécurité défini par un processus mis en œuvre
notamment pour vérifier l’identité d’une personne physique ou morale et s’assurer que
l’identité correspond à l’identité de cette personne préalablement enregistrée ;

11) Autorité de certification : autorité de confiance chargée de créer et d’attribuer des
clés publiques et privées ainsi que des certificats électroniques ;

12) Autorité de Certification Racine : organisme investi de la mission d’accréditation
des autorités de certification, de la validation de la politique de certification des
autorités de certification accréditées, de la vérification et de la signature de leurs
certificats respectifs ;

13) Certificat électronique : document électronique sécurisé par la signature électronique
de la personne qui l’a émis et qui atteste après constat, la véracité de son contenu ;

14) Certificat électronique qualifié : certificat électronique émis par une autorité de
certification agréée ;
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15) Certification électronique : émission de certificats électroniques ;

16) Chiffrement : procédé grâce auquel on transforme à l’aide d’une convention secrète
appelée clé, des informations claires en informations intelligibles par des tiers n’ayant
pas la connaissance de la clé ;

17) Clé : dans un système de chiffrement, elle correspond à une valeur mathématique, un
mot, une phrase qui permet, grâce à l’algorithme de chiffrement, de chiffrer ou de
déchiffrer un message ;

18) Clé privée : clé utilisée dans les mécanismes de chiffrement asymétrique (ou
chiffrement à clé publique), qui appartient à une entité et qui doit être secrète ;


19) Clé publique : clé servant au chiffrement d’un message dans un système asymétrique
et donc librement diffusé ;

20) Clé sécrète : clé connue de l’émetteur et du destinataire servant de chiffrement et de
déchiffrement des messages et utilisant le mécanisme de chiffrement symétrique ;

21) Code source : ensemble des spécifications techniques, sans restriction d’accès ni de
mise en œuvre, d’un logiciel ou protocole de communication, d’interconnexion,
d’échange ou d’un format de données ;

22) Communication audiovisuelle : communication au public de services de
radiodiffusion télévisuelle et sonore ;

23) Communication électronique : émission, transmission ou réception de signes,
signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique ;

24) Confidentialité : maintien du secret des informations et des transactions afin de
prévenir la divulgation non autorisée d’informations aux non destinataires permettant
la lecture, l’écoute, la copie illicite d’origine intentionnelle ou accidentelle durant leur
stockage, traitement ou transfert ;

25) Contenu : ensemble d’informations relatives aux données appartenant à des personnes
physiques ou morales, transmises ou reçues à travers les réseaux de communications
électroniques et les systèmes d’information ;

26) Contenu illicite : contenu portant atteinte à la dignité humaine, à la vie privée, à
l’honneur ou à la sécurité nationale ;

27) Courrier électronique : message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image,
envoyé par un réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce
dernier le récupère ;

28) Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels permettant la conservation des
informations à transmettre en des signaux incompréhensibles par les tiers ;

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29) Cryptanalyse : ensemble des moyens qui permet d’analyser une information
préalablement chiffrée en vue de la déchiffrer ;

30) Cryptogramme : message chiffré ou codé ;

31) Cryptographie : application des mathématiques permettant d’écrire l’information, de
manière à la rendre inintelligible à ceux ne possédant pas les capacités de la
déchiffrer ;

32) Cybercriminalité : ensemble des infractions s’effectuant à travers le cyberspace par
des moyens autres que ceux habituellement mis en œuvre, et de manière
complémentaire à la criminalité classique ;

33) Cybersécurité : ensemble de mesures de prévention, de protection et de dissuasion
d’ordre technique, organisationnel, juridique, financier, humain, procédural et autres
actions permettant d’atteindre les objectifs de sécurité fixés à travers les réseaux de
communications électroniques, les systèmes d’information et pour la protection de la
vie privée des personnes ;

34) Déclaration des pratiques de certification : ensemble des pratiques (organisation,
procédures opérationnelles, moyens techniques et humains) que l’autorité de
certification compétente applique dans le cadre de la fourniture de ce service et en
conformité avec la (les) politique (s) de certification qu’elle s’est engagée(s) à
respecter ;

35) Déchiffrement : opération inverse du chiffrement ;

36) Déni de service : attaque par saturation d’une ressource du système d’information ou
du réseau de communications électroniques, afin qu’il s’effondre et ne puisse plus
réaliser les services attendus de lui ;

37)Déni de service distribué : attaque simultanée des ressources du système
d’information ou du réseau de communications électroniques, afin de les saturer et
amplifier les effets d’entrave ;

38)Disponibilité : critère de sécurité permettant que les ressources des réseaux de
communications électroniques, des systèmes d’information ou des équipements
terminaux soient accessibles et utilisables selon les besoins (le facteur temps) ;

39) Dispositif de création de signature électronique : ensemble d’équipements et/ou
logiciels privés de cryptage, homologués par une autorité compétente, configurés pour
la création d’une signature électronique ;

40) Dispositif de vérification de signature électronique : ensemble d’équipements et/ou
logiciels publics de cryptage, homologués par une autorité compétente, permettant la
vérification par une autorité de certification d’une signature électronique ;

41) Données : représentation de faits, d’informations ou de notions sous une forme
susceptible d’être traitée par un équipement terminal, y compris un programme
permettant à ce dernier d’exécuter une fonction ;
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42) Données de connexion : ensemble de données relatives au processus d’accès dans une
communication électronique ;
43) Données de trafic : donnes ayant trait à une communication électronique indiquant
l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la
communication ou le type du service sous-jacent ;

44) Equipement terminal : appareil, installation ou ensemble d’installations destiné à
être connecté à un point de terminaison d’un système d’information et émettant,
recevant, traitant, ou stockant des données d’information ;

45) Fiabilité : aptitude d’un système d’information ou d’un réseau de communications
électronique à fonctionner sans incident pendant un temps suffisamment long ;

46) Fournisseur des services de communications électroniques : personne physique ou
morale fournissant les prestations consistant entièrement ou principalement en la
fourniture de communications électroniques ;

47) Gravité de l’impact : appréciation du niveau de gravité d’un incident, pondéré par sa
fréquence d’apparition ;

48) Intégrité des données : critère de sécurité définissant l’état d’un réseau de
communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement
terminal qui est demeuré intact et permet de s’assurer que les ressources n’ont pas été
altérées (modifiées ou détruites) d’une façon tant intentionnelle qu’accidentelle, de
manière à assurer leur exactitude, leur fiabilité et leur pérennité ;

49) Interception illégale : accès sans en avoir le droit ou l’autorisation, aux données d’un
réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un
équipement terminal ;

50)Interception légale : accès autorisé aux données d’un réseau de communications
électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement terminal ;

51)Intrusion par intérêt : accès intentionnel et sans droit dans un réseau de
communications électroniques ou dans un système d’information, dans le but soit de
nuire soit de tirer un bénéfice économique, financier, industriel, sécuritaire ou de
souveraineté ;

52) Intrusion par défi intellectuel : accès intentionnel et sans doit dans un réseau de
communications électroniques ou dans un système d’information, dans le but de
relever un défi intellectuel pouvant contribuer à l’amélioration des performances du
système de sécurité de l’organisation ;

53) Logiciel trompeur : logiciel effectuant des opérations sur un équipement terminal
d’un utilisateur sans informer préalablement cet utilisateur de la nature exacte des
opérations que ce logiciel va effectuer sur son équipement terminal ou sans demander
à l’utilisateur s’il consent à ce que le logiciel procède à ces opérations ;

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54) Logiciel espion : type particulier de logiciel trompeur collectant les informations
personnelles (sites web les plus visités, mots de passe, etc.) auprès d’un utilisateur du
réseau de communications électroniques ;

55) Logiciel potentiellement indésirable : logiciel représentant des caractéristiques d’un
logiciel trompeur ou d’un logiciel espion ;

56) Message clair : version intelligible d’un message et compréhensible par tous ;

57) Moyen de cryptographie : équipement ou logiciel conçu ou modifié pour transformer
des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions
secrètes ou pour réaliser une opération inverse avec ou sans convention secrète afin de
garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, et d’assurer leur
confidentialité et le contrôle de leur intégrité ;

58) Non répudiation : critère de sécurité assurant la disponibilité de preuves qui peuvent
être opposées à un tiers et utilisées pour prouver la traçabilité d’une communication
électronique qui a eu lieu ;

59) Politique de certification : ensemble de règles identifiées, définissant les exigences
auxquelles l’autorité de certification se conforme dans la mise en place de ses
prestations et indiquant l’applicabilité d’un service de certification à une communauté
particulière et/ou à une classe d’applications avec des exigence
s de sécurité
communes ;

60) Politique de sécurité : référentiel de sécurité établi par une organisation, reflétant sa
stratégie de sécurité et spécifiant les moyens de la réaliser ;

61) Prestation de cryptographie : opération visant à la mise en œuvre, pour le compte
d’autrui, de moyens de cryptographie ;

62) Réseau de communications électroniques : système de transmission, actif ou passif
et, le cas échéant, les équipements de commutation et de routage et les autres
ressources qui permettent l’acheminement des signaux par câble, par voie hertzienne,
par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques comprenant les réseaux
satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y
compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant
qu’ils servent à la transmission des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion
sonore et télévisuelle et les réseaux câbles de télévision, quel que soit le type
d’information transmise ;

63) Réseau de télécommunications : installation ou ensemble d’installations assurant soit
la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications, soit l’échange
d’informations de commande et de gestion associés à ces signaux entre les points de
ce réseau ;

64) Sécurité : situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à aucun
danger. Mécanisme destiné à prévenir un événement dommageable, ou à limiter les
effets.

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65) Service de certification : prestation fournie par une autorité de certification ;

66)Service de communications électroniques : prestation consistant entièrement ou
principalement en la fourniture de communications électroniques à l’exclusion des
contenus des services de communications audiovisuelles ;

67) Signataire : personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la
personne physique ou morale qu’elle représente, qui met à contribution un dispositif
de création de signature électronique ;

68) Signature électronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement
asymétrique permettant d’authentifier l’émetteur d’un message et d’en vérifier
l’intégrité ;

69) Signature électronique avancée : signature électronique obtenue à l’aide d’un
certificat électronique qualifié ;

70) Standard ouvert : protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et
format de données interopérable, dont les spécifications techniques sont publiques et
sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ;

71) Système de détection : système permettant de détecter les incidents qui pourraient
conduire aux violations de la politique de sécurité et permettant de diagnostiquer des
intrusions potentielles ;

72) Système d’information : dispositif isolé ou groupe de dispositifs interconnectés ou
apparentés, assurant par lui-même ou par un ou plusieurs de ses éléments,
conformément à un programme, un traitement automatisé de données ;

73) Vulnérabilité : défaut de sécurité se traduisant soit intentionnellement, soit
accidentellement par une violation de la politique de sécurité, dans l’architecture d’un
réseau de Communications électroniques, dans la conception d’un système
d’information.

Art. 5. Les termes et expressions non définis dans cette loi, conservent leurs définitions ou
significations données par les instruments juridiques internationaux auxquels l’Etat du
Cameroun a souscrit, notamment, la Constitution et la Convention de l’Union Internationale
des télécommunications, le règlement des radiocommunications et le règlement des
télécommunications internationales.

Titre II
De la cyber sécurité

Chapitre I
De la politique générale de sécurité électronique

Art. 6. L’administration chargée des télécommunications élabore et met en œuvre, la
politique de sécurité des communications électroniques et des systèmes d’information en
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tenant compte de l’évolution technologique et des priorités du gouvernement dans ce
domaine.

A ce titre, elle :

– Assure la promotion de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des
systèmes d’information ainsi que le suivi de l’évolution des questions liées aux
activités de sécurité et à la certification ;

– Coordonne sur le plan national les activités concourant à la sécurisation et à la
protection des réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information ;

– Veille à la mise en place d’un cadre adéquat pour la sécurité des communications
électroniques ;

– Arrête la liste des autorités de certification ;

– Assure la représentation du Cameroun aux instances internationales chargées des
activités liées à la sécurisation et à la protection des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d’information.

Chapitre II
De la régulation et suivi des activités de sécurité électronique

Art. 7. (1) L’Agence Nationale des Technologies de l’information et de la communication, ci-après désignée l’agence, instituée par la loi régissant les communications électroniques au
Cameroun, est chargée de la régulation des activités de sécurité électronique, en collaboration
avec l’Agence de Régulation des télécommunications.

(2) L’Agence prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, assure pour le compte de l’Etat, la régulation, le
contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux
de communications électroniques, et à la certification électronique. A ce titre, elle a
notamment pour missions :

– d’instruire les demandes d’accréditation et de préparer les cahiers des charges des
autorités de certification et de les soumettre à la signature du ministre chargé des
télécommunications ;

– de contrôler la conformité des signatures électroniques émises ;

– de participer à l’élaboration de la politique nationale de sécurité des réseaux de
communications électroniques et de certification ;

– d’émettre un avis consultatif sur les textes touchant à son domaine de compétence ;

– de contrôler les activités de sécurité des réseaux de communications électroniques, des
systèmes d’information et de certification ;

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– d’instruire les demandes d’homologation des moyens de cryptographie et de délivrer
les certificats d’homologation des équipements de sécurité ;

– de préparer les conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties étrangères et
de les soumettre à la signature du ministre chargé des télécommunications ;

– d’assurer la veille technologique et d’émettre des alertes et recommandations en
matière de sécurité des réseaux de communications électroniques et de certification ;

– de participer aux activités de recherche, de formation et d’études afférentes à la
sécurité des réseaux de communications électroniques, des systèmes d’informations et
de certification ;

– de s’assurer de la régularité, de l’effectivité des audits de sécurité des systèmes
d’information suivant les normes en la matière, des organismes publics et des autorités
de certification ;

– d’assurer la surveillance, la détection et la fourniture de l’information sur les risques
informatiques et les actes des cybercriminels ;

– d’exercer toute autre mission d’intérêt général que pourrait lui confier l’autorité de
tutelle.

(3) Un décret du Premier ministre précise les modalités d’application des dispositions de
l’alinéa 1 ci-dessus.

Art ; 8. (1) L’Agence est l’autorité de certification racine.

(2) L’Agence est l’autorité de certification de l’administration publique.

Art. 9 (1) Les autorités de certification accréditées, les auditeurs de sécurité, les éditeurs de
logiciels de sécurité et les autres prestataires de services de sécurité agréés, sont assujettis au
paiement d’une contribution de 1,5% de leur chiffre d’affaires hors taxes, destinée au
financement d’un fonds dénommé « Fonds spécial des activités de sécurité électronique », au
titre du financement de la recherche, du développement, de la formation et des études en
matière de cybersécurité.

(2) Les ressources visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont recouvrées par l’Agence et déposées dans
un compte ouvert à la Banque centrale.

(3) Il est crée un comité chargé de la validation des projets prioritaires de recherche, de
développement, de formation et des études en matière de cybersécurité.

Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées dans un texte réglementaire.

(4) Le ministre chargé des télécommunications est l’ordonnateur des dépenses engagées sur le
fonds visé à l’alinéa 1 ci-dessus.

(5) Les conditions et les modalités de perception et de gestion de cette redevance sont définies
par voie réglementaire.
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Chapitre III
Du régime juridique des activités de certification

Art. 10 (1) L’activité de certification électronique est soumise à autorisation préalable. Elle
est exercée par des autorités de certification.

Art. 11. Peuvent faire l’objet d’une autorisation :
– la mise en place et l’exploitation d’une infrastructure en vue d’émettre, de conserver et
de délivrer les certificats électroniques qualifiés ;
– la mise à la disposition du public, des clés publiques de tous les utilisateurs ;
– la mise à la disposition du public de la prestation d’audit de sécurité, d’édition de
logiciels de sécurité et de toutes les autres prestations de services de sécurité.

Art. 12 : Les conditions et les modalités d’octroi de l’autorisation visée à l’article 10 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV
Des activités de sécurité

Art. 13. (1) Sont soumis à un audit de sécurité obligatoire, les réseaux de communications
électroniques et les systèmes d’information des opérateurs, les autorités de certification et les
fournisseurs de services de communications électroniques.

(2) Les conditions et les modalités de l’audit de sécurité prévus à l’alinéa 1 ci-dessus sont
définies par voie réglementaire.

Art. 14. Le personnel de l’Agence et les experts commis en vue d’accomplir des opérations
d’audits sont astreints au secret professionnel.

Chapitre V
De la certification électronique

Art. 15 (1) Les certificats électroniques qualifiés ne sont valables que pour les objets pour
lesquels ils ont été émis.

(2) Les dispositifs de création et de vérification des certificats qualifiés sont du point de vue
technologique neutres, normalisés, homologués et interopérables.

Art. 16 (1) Les autorités de certification sont responsables du préjudice causé aux personnes
qui se sont fiées aux certificats présentés par elles comme qualifiées dans chacun des cas
suivants :

– les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient
inexactes ;
– les données prescrites pour que le certificat puisse être considéré comme qualifié
étaient incomplètes ;
– la délivrance du certificat n’a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient
la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;
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– les autorités de certification et les prestataires de certification n’ont pas, le cas échéant,
fait procéder à l’enregistrement de la révocation du certificat qualifié et tenu cette
information à la disposition des tiers.

(2) Les autorités de certification ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du
certificat qualifié dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions
pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat
qualifié et soient accessibles aux utilisateurs.

(3) Les autorités de certification doivent justifier d’une garantie financière suffisante,
spécialement affectée au paiement des sommes qu’elles pourraient devoir aux personnes
s’étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu’elles délivrent, ou d’une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Chapitre VI
De la signature électronique

Art. 17 – La signature électronique avancée a la même valeur juridique que la signature
manuscrite et produit les mêmes effets que cette dernière.

Art. 18 – Une signature électronique avancée doit remplir les conditions ci-après :

– les données afférentes à la création de la signature sont liées exclusivement au
signataire et sont sous son contrôle exclusif ;
– toute modification à elle apportée, est facilement décelable ;
– elle est créée au moyen d’un dispositif sécurisé dont les caractéristiques techniques
sont fixées par un texte du ministre chargé des télécommunications ;
– le certificat utilisé pour la génération de la signature est un certificat qualifié. Un texte
du ministre chargé des Télécommunications fixe les critères de qualification des
certificats.

Chapitre VII
Des certificats et signatures électroniques délivrés par les autorités de certification

Art. 19 – L’autorité de certification ayant conféré la validité à un certificat électronique ne
peut se renier.

Art. 20 – (1) Un certificat électronique émis hors du territoire national produit les mêmes
effets juridiques qu’un certificat qualifié émis au Cameroun à condition qu’il existe un acte de
reconnaissance de l’autorité émettrice signé par le ministre chargé des Télécommunications.

(2) L’interopérabilité des certificats électroniques qualifiés est règlementée par un texte du
ministre chargé des Télécommunications ;

Chapitre VIII
Du document électronique

Art. 21 – Toute personne désirant apposer sa signature électronique sur un document peut
créer cette signature par un dispositif fiable dont les caractéristiques techniques
sont fixées par
un texte du ministre chargé des Télécommunications.
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Art. 22 – Toute personne utilisant un dispositif de signature électronique doit :

– prendre les précautions minimales qui sont fixées par le texte visé à l’article 21 ci-dessus, afin d’éviter toute utilisation illégale des éléments de cryptage ou des
équipements personnels relatifs à sa signature ;
– informer l’autorité de certification de toute utilisation illégitime de sa signature ;
– veiller à la véracité de toutes les données qu’elle a déclarées au fournisseur de services
de certification électronique et à toute personne à qui il a demandé de se fier à sa
signature.

Art. 23. En cas de manquement aux engagements prévus à l’article 22 ci-dessus, le titulaire
de la signature est responsable du préjudice causé à autrui.

Chapitre IX
De la protection des réseaux de communications électroniques, des Systems
d’information et de la vie privée des personnes

Section I
De la protection des réseaux de communication électroniques

Art. 24 – Les opérateurs des réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de
services de communications électroniques doivent prendre toutes les mesures techniques et
administratives nécessaires pour garantir la sécurité des services offerts. A cet effet, ils sont
tenus d’informer les usagers :

– du danger encouru en cas d’utilisation de leurs réseaux ;
– des risques particuliers de violation de la sécurité notamment, les dénis de service
distribués ; le re-routage anormal, les pointes de trafic, le trafic et les ports
inhabituels, les écoutes passives et actives, les intrusions et tout autre risque ;
– de l’inexistence de moyens techniques permettant d’assurer la sécurité de leurs
communications.

Art. 25 – (1) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de service de communications
électroniques ont obligation de conserver les données de connexion et de trafic pendant une
période de dix (10) ans.

(2) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques
installent des mécanismes de surveillance de trafic des données de leurs réseaux. Ces données
peuvent être accessibles lors des investigations judiciaires.

(3) La responsabilité des opérateurs de réseaux et celles des fournisseurs de services de
communications électroniques est engagée si l’utilisation des données prévues à l’alinéa 2 ci-dessus porte atteinte aux libertés individuelles des usagers.

Section II
De la protection des systèmes d’information

Art. 26 – (1) Les exploitants des systèmes d’information prennent toutes les mesures
techniques et administratives afin de garantir la sécurité des services offerts. A cet effet, ils se
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dotent de systèmes normalisés leur permettant d’identifier, d’évaluer, de traiter et de gérer
continûment les risques liés à la sécurité des systèmes d’information dans le cadre des
services offerts directement ou indirectement.

(2) Les exploitants des systèmes d’information mettent en place des mécanismes techniques
pour faire face aux atteintes préjudiciables à la disponibilité permanente des systèmes, à leur
intégrité, à leur authentification, à leur non répudiation par des utilisateurs tiers, à la
confidentialité des données et à la sécurité physique.

(3) Les mécanismes prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, font l’objet d’approbation et visa conforme
de l’Agence.

(4) Les plates-formes des systèmes d’information font l’objet de protection contre d’éventuels
rayonnements et des intrusions qui pourraient compromettre l’intégrité des données
transmises et contre toute attaque externe notamment par un système de détection
d’instruisons.

Art. 27 – Les personnes morales dont l’activité est d’offrir un accès à des systèmes
d’information sont tenues d’informer les usagers :

– du danger encouru dans l’utilisation des systèmes d’information non sécurisés
notamment pour les particuliers ;
– de la nécessité d’installer des dispositifs de contrôle parental ;
– des risques particuliers de violations de sécurité, notamment la famille générique des
virus ;
– de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains
services et de leur proposer au moins l’un de ces moyens, notamment l’utilisation des
systèmes d’exploitation les plus récents, les outils antivirus et contre les logiciels
espions et trompeurs, l’activation des pare-feux personnels, de systèmes de détection
d’intrusions et l’activation des mises à jour automatiques.

Art. 28 – (1) Les exploitants des systèmes d’information informent les utilisateurs de
l’interdiction faite d’utiliser le réseau de communications électroniques pour diffuser des
contenus illicites ou tout autre acte qui peut entamer la sécurité des réseaux ou des systèmes
d’information.

(2) L’interdiction porte également sur la conception de logiciel trompeur, de logiciel espion,
de logiciel potentiellement indésirable ou de tout autre outil conduisant à un comportement
frauduleux.

Art. 29 (1) Les exploitants des systèmes d’information ont l’obligation de conserver les
données de connexion et de trafic de leurs systèmes d’information pendant une période de dix
(10) ans.

(2) Les exploitants des systèmes d’information sont tenus d’installer des mécanismes de
surveillance de contrôle d’accès aux données de leurs systèmes d’information. Les données
conservées peuvent être accessibles lors des investigations judi
ciaires.

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(3) Les installations des exploitants des systèmes d’information peuvent faire l’objet de
perquisition ou de saisie sur ordre d’une autorité judiciaire dans les conditions prévues par les
lois et règlements en vigueur.

Art. 30 – (1) Les exploitants des systèmes d’information évaluent, révisent leurs systèmes de
sécurité et introduisent en cas de nécessité les modifications appropriées dans leurs pratiques,
mesures et techniques de sécurité en fonction de l’évolution des technologies.

(2) Les exploitants des systèmes d’information et leurs utilisateurs peuvent coopérer entre eux
pour l’élaboration et la mise en œuvre des pratiques, mesures et techniques de sécurité de
leurs systèmes.

Art. 31 (1) Les fournisseurs de contenus des réseaux de communication électronique et
systèmes d’information sont tenus d’assurer la disponibilité des contenus, ainsi que celle des
données stockées dans leurs installations.

(2) Ils ont l’obligation de mettre en place des filtres pour faire face aux atteintes préjudiciables
aux données personnelles et à la vie privée des utilisateurs.

Art. 32 (1) Les réseaux de communications électroniques et les systèmes d’information sont
soumis à un audit de sécurité obligatoire et périodique de leurs systèmes de sécurité par
l’Agence.

(2) L’audit de sécurité et les mesures d’impact de gravité sont effectués chaque année ou
lorsque les circonstances l’exigent.

(3) Les rapports d’audit sont confidentiels et adressés au ministre chargé des
télécommunications.

(4) Un texte du ministre chargé des télécommunications fixe les conditions d’évaluation des
niveaux d’impact de gravité.

Section III
Des obligations des fournisseurs d’accès, de services et des continus

Art. 33 – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès aux services de communications
électroniques, informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de
restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposer au moins un de
ces moyens.

Art. 34 – (1) La responsabilité des personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage
des signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les
destinataires de ces services, peut être engagée.

(2) Toutefois, la responsabilité prévue à l’alinéa 1 ci-dessus n’est point engagée dans les cas
suivants :

– les personnes n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits
et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
15

Si, dès le moment où elles ont eu connaissance des faits, elles ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Art. 35 (1) Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci-dessus, sont tenues de
conserver, pendant une durée de dix (10) ans, les données permettant l’identification de toute
personne ayant contribué à la création du contenu des services dont elles sont prestataires.

(2) Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communications électroniques
des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification
prévues aux articles 37 et 38 ci-dessous.

(3) L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux
articles 33 et 34 ci-dessus des données prévues à l’alinéa 1 ci-dessus.

Art. 36 – La juridiction compétente saisie statue dans un délai maximum de trente (30) jours
sur toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné
par le contenu d’un service de communication électronique.

Art. 37 – Les personnes dont l’activité consiste à éditer un service de communications
électroniques, mettent à la disposition du public :

– leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux
formalités d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier, le numéro de
leur inscription, s’il s’agit des personnes physiques ;
– leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone
et, s’il s’agit des personnes morales assujetties aux formalités d’inscription au registre
de commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social,
l’adresse de leur siège social, s’il s’agit des personnes morales ;
– le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du
responsable de la rédaction ;
– le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du
prestataire mentionné aux articles 33 et 34.

Art. 38 (1) Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communications
électroniques peuvent ne tenir à la disposition du public que le nom, la dénomination ou la
raison sociale et l’adresse du prestataire.

(2) Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci-dessus, sont assujetties au secret
professionnel.

Art. 39 (1) Toute personne victime d’une diffamation au moyen d’un service de
communications électroniques, dispose d’un droit de réponse et peut en exiger la rectification.

(2) Les conditions d’insertion du droit de réponse sont celles prévues par les textes en
vigueur.
Art. 40 (1) Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de
communications électroniques ou de fourniture d’accès à un réseau de communications
électroniques ne peut voir sa responsabilité engagée que lorsque :
– elle est à l’origine de la demande de transmission litigieuse ,
– elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l’objet de la transmission.

(2) Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission
ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus
qu’un prestataire transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison
de ces contenus que dans le cas où elle a modifié ces contenus, ne s’est pas conformée à leur
conditions d’accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation
licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir les données.

Section IV
De la protection de la vie privée des personnes

Art. 41 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent prendre les
mesures conservatoires, notamment le séquestre et la saisie pour empêcher ou faire cesser une
atteinte à la vie privée.

Art. 42 – La confidentialité des communications acheminées à travers les réseaux de
communications électroniques et les systèmes d’information y compris les données relatives
au trafic, est assurée par les opérateurs et exploitants des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d’information.

Art. 43 – Le fournisseur de contenus est responsable des contenus véhiculés par son système
d’information, notamment lorsque ces contenus portent atteinte à la dignité humaine, à
l’honneur et à la vie privée.

Art. 44 (1) Interdiction est faite à toute personne physique ou morale d’écouter, d’intercepter,
de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférent, ou de les soumettre
à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs
concernés, sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée.

(2) Toutefois, le stockage technique préalable à l’acheminement de toute communication est
autorisé aux opérateurs et exploitants des réseaux de communications électroniques, sans
préjudice du principe de confidentialité.

Art. 45 – L’enregistrement des communications et des données de trafic y afférentes, effectué
dans le cadre professionnel en vue de fournir la preuve numérique d’une communication
électronique est autorisé.

Art. 46 (1) Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications électroniques et
systèmes d’information, sont tenus de conserver les contenus ainsi que les données stockées
dans leurs installations pendant une durée de dix (10) ans.

(2) Les fournisseurs de contenus des réseaux de communications électroniques et systèmes
d’information, ont l’obligation de mettre en place des filtres pour faire face aux atteintes
préjudiciables aux données personnelles et à la vie privée des utilisateurs.

17

Art. 47 – L’utilisation des réseaux de communications électroniques et des systèmes
d’information aux fins de stocker les informations ou d’accéder à des informations stockées
dans un équipement terminal d’une personne physique ou morale, ne peut se faire qu’avec son
consentement préalable.

Art. 48 (1) L’émission des messages électroniques à des fins de prospection en dissimulant
l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est faite, ou sans indiquer une
adresse valide à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir l’arrêt
de ces informations est interdite.

(2) L’émission des messages électroniques en usurpant l’identité d’autrui est interdite.

Section V
De l’interception des communications électroniques

Art. 49 – Nonobstant les dispositions du Code de Procédure Pénale, en cas de crimes ou
délits prévus dans la présente loi, l’officier de police judiciaire peut intercepter, enregistrer ou
transcrire toute communication électronique.

Art. 50 – Si les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou les fournisseurs de
services de communications électroniques procèdent au codage, à la compression ou au
chiffrement des données transmises, les interceptions correspondantes sont fournies en clair
aux services qui les ont requis.

Art. 51 – Les personnels des opérateurs des réseaux de communications électroniques ou des
fournisseurs de services de communications électroniques sont astreints au secret
professionnel quant aux réquisitions reçues.

Titre III
De la cybercriminalité

Chapitre I
Des dispositions du droit processuel

Art. 52 (1) En cas d’infraction cybernétique, les officiers de police judiciaire à compétence
générale et les agents habilités de l’agence, procèdent aux enquêtes conformément aux
dispositions du code de procédure pénale.

(2) Avant leur entrée en fonction, les agents habilités de l’Agence prêtent serment, devant le
Tribunal de Première Instance compétent selon la formule suivante : « Je jure de remplir
loyalement mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent, de garder
secrètement les informations dont j’ai eu connaissance à l’occasion ou dans l’exercice de mes

(3) Les officiers de police judiciaire et les agents habilités de l’Agence peuvent, lors des
investigations, accéder aux moyens de transport, à tout local à usage professionnel, à
l’exclusion des domiciles privés, en vue de rechercher, de constater les infractions, de
demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie,
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseign
ements et justifications.

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Art. 53 (1) Les perquisitions en matière de cybercriminalité sont susceptibles de porter sur les
données qui peuvent être des supports physiques ou des copies réalisées en présence des
personnes qui assistent à la perquisition.

(2) Lorsqu’une copie des données saisies a été faite, celle-ci peut être détruite sur instruction
du Procureur de la République pour des raisons de sécurité.

(3) Sur accord du Procureur de la République, seuls seront gardés sous scellé par l’officier de
police judiciaire, les objets, documents et données utilisées à la manifestation de la vérité.

(4) Les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être réquisitionnées de fournir les
renseignements sur les objets, documents et données saisis.

Art. 54 – Les perquisitions et les saisies sont effectuées conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale en tenant compte du dépérissement des preuves.

Art. 55 (1) Lorsqu’il apparaît que les données saisies ou obtenues au cours de l’enquête ou de
l’instruction ont fait l’objet d’opérations de transformation empêchant d’accéder en clair ou
sont de nature à compromettre les informations qu’elles contiennent, le procureur de la
République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement peuvent réquisitionner toute
personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques
permettant d’obtenir la version en clair desdites données.

(2) Lorsqu’un moyen de cryptographie a été utilisé, les autorités judiciaires peuvent exiger la
convention secrète de déchiffrement du cryptogramme.

Art. 56 – La réquisition prévue à l’article 50 ci-dessus peut être faite à tout expert. Dans ce
cas, son exécution est faite conformément aux dispositions du Code de procédure pénale
relative à la commission d’expert.

Art. 57 (1) Les autorités judiciaires camerounaises peuvent donner commission rogatoire tant
nationale qu’internationale, à toute personne morale ou physique pour rechercher les
éléments constitutifs des infractions de cybercriminalité, dont au moins l’un des éléments
constitutifs a été commis sur le territoire camerounais ou dont l’un des auteurs ou complices
se trouve dans ledit territoire.

(2) Sous réserve des règles de réciprocité entre le Cameroun et les pays étrangers liés par un
accord de coopération judiciaire, les commissions rogatoires sont exécutées conformément
aux dispositions du Code de procédure pénale.

Art. 58 (1) Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de
cryptographie visant à assurer une fonction de confidentialité, sont tenues de remettre aux
officiers de police judiciaire ou aux agents habilités de l’Agence, sur leur demande, les
conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations
qu’elles ont fournies ;

(2) Les officiers de police judiciaire et agents habilités de l’Agence peuvent demander aux
fournisseurs des prestations visés à l’alinéa 1 ci-dessus de mettre eux-mêmes en œuvre ces
conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à de telles
réquisitions.
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Art. 59 (1) Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou
l’interrogatoire d’une personne et/ou la confrontation entre plusieurs personnes, peuvent être
effectuées en plusieurs points du territoire national se trouvant reliés par des moyens de
communications électroniques garantissant la confidentialité de la transmission. Il est dressé,
dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces
opérations peuvent faire l’objet d’enregistrement audiovisuel et/ou sonore.

(2) Lorsque les circonstances l’exigent, l’interprétation peut être faite au cours d’une audition,
d’un interrogatoire ou d’une confrontation par des moyens de communications électroniques.

(3) Les dispositions du présent article sont également applicables pour l’exécution simultanée,
sur un point du territoire national et sur un point situé à l’extérieur, des demandes d’entraide
émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d’entraide réalisés à l’étranger sur
demande des autorités judiciaires camerounaises.

(4) Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Chapitre II
Des infractions et des sanctions

Art. 60 (1) Lorsqu’une autorité de certification ne respecte pas les obligations auxquelles elle
est assujettie, l’Agence peut, après avoir mis la structure en demeure de présenter ses
observations, prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de cryptographie
concerné.

(2) L’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire national.
Elle emporte en outre pour le fournisseur, l’obligation de procéder au retrait des :

– moyens de cryptographie dont la mise en circulation a été interdite auprès des diffuseurs
commerciaux ;

– matériels constituant des moyens de cryptographie dont la mise en circulation a été interdite
et qui ont été acquis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de diffuseurs
commerciaux.

(3) Le moyen de cryptographie concernée pourra être remis en circulation dès que les
obligations antérieurement non respectées auront été satisfaites et dûment constatée par
l’Agence.

Art. 61 (1) Sont punis d’un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une
amende de 20. 000 (vingt mille) à 100. 000 (cent mille) FCFA, les personnels de l’Agence et
les experts des personnes morales chargés des audits qui révèlent sans autorisation, des
informations confidentielles dont ils ont eu connaissance à l’occasion d’un audit de sécurité.

(2) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à quatre (04) ans, le refus de déférer aux
convocations des agents habilités de l’Agence.

(3) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq 05) ans et d’une amende de 100.000 (cent
mille) à 1.000.000 (un million) fcfa ou de l’une des deux peines seulement, celui qui, par
20

quelque moyen que ce soit, fait obstacle, incite à résister ou à empêcher le déroulement des
audits de sécurité prévus au présent article ou refuse de fournir les informations ou documents
y afférents.

Art. 62.-(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de
200.000 (deux cent mille) à 2.000.000 (deux millions) fcfa celui qui présente aux personnes
mentionnées aux articles 33 et 34 ci-dessus, un contenu ou une activité comme étant illicite
dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette
information inexacte.

(2) Le directeur de la publication est tenu d’insérer, sous peine d’une amende de 100.000
(cent mille) à 2.000.000 (deux millions) f cfa, dans les quarante huit (48) heures de leur
réception, les réponses de toute personne désignée dans le service de communications
électroniques.

Art. 63.-(1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de
40.000 (quarante mille) à 4.000.000 (quatre millions) fcfa, le dirigeant de droit ou de fait
d’une personne morale exerçant l’activité définie aux articles 33 et 34 de la présente loi, qui
n’a pas conservé les éléments d’information visés aux articles 25 et 29 ci-dessus.

(2) Est passible des mêmes peines, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale
exerçant l’activité définie aux articles 37 et 38 qui ne respecte pas les prescriptions prévues
auxdits articles.

Art. 64. – (1) Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises,
pour leur compte, par leurs organes dirigeants.

(2) La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits.

(3) Les peines encourues par les personnes morales sont des amendes de 5.000.000 (cinq
millions) à 50.000.000 (cinquante millions) fcfa.

(4) Nonobstant la peine prévue à l’alinéa 3 ci-dessus, l’une des peines accessoires suivantes
peut également être prononcée à l’encontre des personnes morales :

– la dissolution lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes
physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois (03) ans et que la
personne morale a été détournée de son objet pour servir de support à la commission des faits
incriminés ;

– l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins, d’exercer directement
ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

– la fermeture temporaire pour une durée de cinq (05) ans au moins, dans les conditions
prévues par l’article 34 du Code pénale, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des
établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

– l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une d