Les opérations électorales comportent de nombreuses étapes dont la finalité est d’aménager les conditions les plus idoines pour permettre aux citoyens de pouvoir choisir la personne à même de présider aux destinées du pays. Le point d’orgue de ce processus se situe à la phase de déroulement du scrutin. Le déroulement de l’élection à la Présidence de la République camerounaise est un moment plein d’effervescence tant pour les différents candidats que pour les électeurs. C’est l’incertitude qui prédomine. L’incertitude des électeurs sur le choix le plus judicieux et l’incertitude des candidats sur l’issue du scrutin à s’en tenir à l’ampleur des aléas qui jalonnent les opérations électorales. Les préoccupations du législateur camerounais dans l’encadrement de ce processus ont surtout été portées sur l’aménagement de la participation des électeurs(I) dans un esprit de transparence(II).
I-LES REGLES DE PARTICIPATION AU SCRUTIN PRESIDENTIEL :
Des dispositions sont prises pour l’accès des électeurs aux opérations de vote(A) pour favoriser un exercice efficient du droit de vote(B).
A-LES REGLES D’ACCES AUX OPERATIONS DE VOTE :
Le souci du législateur a été de ne laisser intervenir que ceux des électeurs en règle. C’est pourquoi certain électeurs se retrouvent exclus tandis que ceux qui remplissent les exigences nécessaires doivent encore faire l’objet de vérifications préalables.
Pour ce qui est des exclusions d’électeurs, il convient de dire qu’elles procèdent d’une logique d’objectivité dans le déroulement du scrutin par la prise en compte de certains préalables. Ainsi ne peut prendre part aux opérations de vote que les citoyens préalablement inscrits sur les listes électorales. C’est un droit qui leur est reconnu par l’alinéa 1 de l’article 79 de la loi électorale. Mais ce droit ne leur est reconnu que sur l’étendue du bureau de vote qui regorge l’inscription de l’électeur. C’est ce qui ressort de l’article 80(1) de la loi électorale. Encore faut-il que l’électeur soit dans les dispositions qui lui permettent de pouvoir voter. C’est peut-être pourquoi l’alinéa 2 de l’article 79 prévoit la suspension du droit de vote dans les hypothèses de privation de liberté et notamment la détention provisoire et la condamnation pénale. L’on peut imaginer que c’est surtout de la peine d’emprisonnement qu’il s’agit. Il convient d’ailleurs d’étendre cette suspension aux hypothèses de garde à vue.
Quant aux opérations de vérifications, l’article 81(1) de la loi électorale prévoit des formalités d’identification de l’électeur par la commission de vote selon les règles et usages établis. Cette même exigence est formulée par l’article 24 du Décret N 2011/237 du 08 aout 2011 portant modalités d’application de la loi N 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger lorsqu’il dispose que « tout électeur inscrit sur la liste d’un bureau de vote doit être identifié avant de prendre part au vote ».
B-LES REGLES D’EXERCICE EFFECTIF DU DROIT DE VOTE :
Une fois les formalités préalables observées, l’électeur peut s’il le désire prendre part au vote. Et en tant qu’acteur du jeu électoral, c’est à lui que revient la charge et le privilège de choisir le candidat qui valorise et incarne le mieux ses aspirations. Cette possibilité lui offre ainsi deux options, soit de voter pour un candidat précis, soit de refuser son suffrage à tous les candidats à travers un bulletin blanc. Cette dernière hypothèse est à rapprocher de celle de l’électeur en règle qui s’abstient d’effectuer son choix en refusant de se rendre dans le bureau de vote. D’aucuns le qualifieraient de spectateur politique. L’expression est toutefois exagérée dans la mesure où l’abstention est une forme d’expression politique. Même si celui qui s’abstient est forcément moins actif que celui qui décide de prendre part de manière effective. Lorsque ce dernier est en possession de toutes ses facultés, il devrait le faire par lui-même, car le droit de vote est un droit exercé en principe à titre personnel. Mais si des raisons solides font état de ce qu’un électeur déjà dans l’enceinte du bureau de vote est dans l’impossibilité d’effectuer seul les opérations nécessaires, l’article 82(1) lui laisse exceptionnellement le loisir de se faire assister par un électeur de son choix.
II-LES REGLES DE TRANSPARENCE AMENAGEES POUR LA FIABILITE DU DEROULEMENT DU SCRUTIN PRESIDENTIEL :
Le déroulement du scrutin présidentiel constitue un terrain fertile pour des manœuvres et tractations de nature à fausser les règles de jeu. Tous les partis politiques sont enclins à faire usage de telles pratiques notamment dans leurs bastions respectifs. La loi électorale comporte pour cela des dispositions qui visent à étouffer toute velléité de cette nature(A) tout en mettant en place un dispositif de contrôle approprié(B).
A-LA PARALYSIE DES INFLUENCES NEFASTES :
Il est vrai que l’organisation des élections présidentielles n’interdit pas les contacts entre les différents candidats ou partis politiques. Ceux-ci restent en effet libres d’établir des alliances et coalitions. Seulement cette liberté reste confinée dans les rapports entre candidats ou formations politiques sans pouvoir entraver la liberté d’exercice du droit de vote. Ce droit est individuel. Même si l’article 82(1) a pu assouplir cette liberté à travers l’institution d’un mécanisme d’assistance d’un électeur incapable d’agir seul par un autre librement choisi par le premier, cette liberté ne peut toutefois s’étendre au choix d’un électeur candidat. La règle est la même si l’électeur choisi est mandaté par un candidat. La solution se justifie par des raisons de transparence. Le propos étant d’éviter l’influence que peut exercer le candidat ou son mandataire sur l’électeur par ailleurs dans une situation de faiblesse.
B-L’EXISTENCE D’UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE :
Des mécanismes de contrôle existent dès l’entrée de l’électeur dans le bureau de vote. Après son identification pour effectuer son vote, il doit se procurer une enveloppe qu’il glissera par la suite dans l’urne. Mais avant cela, la commission doit faire constater que l’électeur n’est porteur que d’une seule enveloppe conformément aux dispositions de l’article 81(2) de la loi électorale. Cette mesure vise à éviter les pratiques de vote multiples. Dans le même sens, le vote de l’électeur est, aux termes de l’article 83, sanctionné par l’inscription de la date du scrutin sur la carte électorale de la personne concernée ainsi que l’apposition d’un pouce imbibé d’encre indélébile sur la même carte. Le même texte prévoit l’inscription d’une trace physique sur l’électeur lui-même sous forme d’apposition d’un signe fait par un membre de la commission sur la liste électorale, dans la colonne prévue à cet effet.