Loi n° 97 /020 du 9 septembre 1997 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 92/010 du 17 Septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er.- (1) Les dispositions des articles 1er (1) et (2), 24, 25, 29 (2), 30, 31, 43, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 80, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 115 de la loi n° 92/010 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
«ARTICLE 1er (nouveau).- (1) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans, au suffrage universel, direct, égal et secret.

(2) Il est rééligible une fois ».

(3) L’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

(4) Est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

TITRE II : CONDITIONS D’ÉLECTORAT

CHAPITRE PREMIER : DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE

ARTICLE 2.- Est électrice toute personne de nationalité camerounaise ou naturalisée, sans distinction de sexe, dès lors qu’elle a atteint l’âge de vingt (20) ans révolus et tant qu’elle n’est pas frappée d’une incapacité prévue par la loi.

ARTICLE 3.- (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales d’une circonscription administrative les citoyens camerounais jouissant du droit de vote au sens de l’article 2 ci-dessus et qui ont leur domicile réel ou qui résident effectivement dans la circonscription depuis au moins six mois.

(2) Peuvent également être inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge ou de résidence ci-dessus indiquées lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions

(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d’attache.

ARTICLE 4.- (1) Peuvent également être inscrits sur les listes, les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la circonscription électorale concernée pour la cinquième année consécutive.

(2) Dans le cas visé à l’alinéa 1er ci-dessus, la demande d’inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat de non inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par l’autorité administrative du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l’intéressé.

ARTICLE 5.- Les citoyens camerounais établis à l’étranger conservent, s’ils en font la demande, le droit d’être inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils étaient inscrits avant leur expatriation.

CHAPITRE II : DES INCAPACITÉS ÉLECTORALES

ARTICLE 6.- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale et ne peuvent voter :

*

Les personnes condamnées pour crime, même par défaut ;
*

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis supérieure à trois (3) mois ;
*

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six (6) mois ;
*

Les personnes qui font l’objet d’un mandat d’arrêt ;
*

Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l’étranger, mais exécutoire au Cameroun ;
*

Les aliénés mentaux et les faibles d’esprit.

ARTICLE 7.- (1) Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de dix (10) ans sauf réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la sécurité de l’Etat.

(2) Le délai de dix (10) ans prévu à l’alinéa 1er ci-dessus court pour compter du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté ou, le cas échéant, pour compter du jour du paiement de l’amende.

TITRE III : CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET INCOMPATIBILITÉS

ARTICLE 8.- Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.

Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et justifier d’une résidence continue dans le territoire national d’au moins douze (12) mois consécutifs et d’une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin.

ARTICLE 9.- Les fonctions de président de la République sont incompatibles ave toute autre fonction publique ou privée.

TITRE IV : DES COMMISSIONS ÉLECTORALES

ARTICLE 10.- Il est créé des commissions électorales mixtes chargées respectivement des opérations préparatoires aux élections, de l’organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations de vote et du recensement général des votes.

CHAPITRE PREMIER : DES COMMISSIONS CHARGÉES DES OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES

ARTICLE 11.- Sont considérées comme opérations préparatoires, l’établissement et la révision des listes électorales ainsi que l’établissement et la distribution des cartes électorales.

SECTION PREMIÈRE : DES COMMISSIONS DE RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

ARTICLE 12.- Les listes électorales sont établies par l’autorité administrative, en collaboration avec les représentants des partis politiques légalisés et présents sur son territoire de commandement.

ARTICLE 13.- (1) Il est créé dans chaque commune arrondissement ou district, une commission chargée de la révision des listes électorales. Lorsque l’étendue ou le chiffre de la population de la commune, de l’arrondissement ou du district le justifie, le préfet peut créer plusieurs commissions de révision des listes électorales.

(2) La commission de révision comprend :

– Président :

*

un représentant de l’Administration désigné par le préfet ;

– Membres :

*

le maire, un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le maire ;
*

un représentant de chaque parti politique légalisé et présent sur le territoire de la commune ou de l’arrondissement concerné.

(3) Chaque parti politique doit notifier au moins deux (2) jours avant le début des opérations de révision, au sous-préfet ou au chef de district, les noms de ses représentants titulaires ou suppléants choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

(4) La composition par arrêté de chaque commission est alors constatée par arrêté préfectoral.

(5) Une même personne peut faire partie de plusieurs commissions de révision, mais uniquement à l’intérieur d’une même commune ou d’un même arrondissement.

(6) Si un parti politique n’a pas désigné de représentant en temps utile, le préfet peut adjoindre des fonctionnaires ou agents de l’Administration au président de la commission après une mise en demeure restée sans effet.

(7) Les travaux de la commission peuvent être valablement conduits par un seul de ses membres à condition que tous les membres soient mis au courant des travaux avant leur clôture.

(8) Les fonctions de membres d’une commission de révision ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou indemnité.

SECTION II :DES COMMISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE DISTRIBUTION DES CARTES ÉLECTORALES

ARTICLE 14.- (1) Il est créé au niveau de chaque arrondissement ou district une commission chargée du contrôle de l’établissement et de la distribution des cartes électorales comprenant :

– Président :

*

Un représentant de l’Administration, désigné par le préfet ;

– Membres :

*

le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal désigné par le maire ;
*

un représentant de chaque parti politique présent sur le territoire de la circonscription électorale.

(2) A cet effet, chaque candidat ou son mandataire notifie au préfet, au plus tard le quinzième (15e) jour avant la date du scrutin, les noms d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales du département.

(3) Le préfet délivre des récépissés de cette déclaration.

(4) La composition des commissions est constatée par arrêté préfectoral.

CHAPITRE II : DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE

ARTICLE 15.- Il est créé pour chaque bureau de vote une commission locale de vote composée ainsi qu’il suit :

– Président : un représentant de l’Administration, désigné par le préfet ;

– Membres : un représentant de chaque candidat.

A cet effet, chaque candidat peut, au plus tard le sixième jour avant le scrutin, désigner pour chaque bureau de vote son représentant parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant audit bureau.

Notification de cette désignation est faite au sous-préfet qui constate par décision, la composition de la commission.

ARTICLE 16.- Chaque candidat peut, en outre, désigner deux électeurs pour servir comme scrutateurs dans chaque bureau de vote et deux suppléants.

ARTICLE 17.- Si un ou plusieurs représentants désignés par les candidats font défaut à l’ouverture du scrutin, le président de la commission doit par décision consignée au procès-verbal, désigner, pour la compléter, des électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote et se réclamant du ou des candidats.

Il désigne par priorité les électeurs sachant lire et écrire le français ou l’anglais.

A défaut de tels électeurs sachant lire et écrire, il est fait appel aux autres électeurs du même bureau de vote et, mention en est faite au procès-verbal.

ARTICLE 18.- Trois membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales.

Cependant, s’il éprouve des difficultés insurmontables pour constituer la commission, le président peut ouvrir le bureau à l’heure d’ouverture du scrutin ; il mentionne au procès-verbal l’heure à laquelle les membres de la commission ont été désignés et ont pris leurs fonctions.

ARTICLE 19.- Les représentants des candidats qui, sans motif valable, ne seraient pas présents à l’heure de l’ouverture du scrutin et qui auraient été remplacés par le président dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus ne peuvent pas prétendre siéger au sein de la commission locale de vote.

ARTICLE 20.- Chaque candidat peut désigner trois (3) représentants par arrondissement ou district, lesquels ont libre accès dans tous les bureaux de vote de l’arrondissement ou du district. Ils ne peuvent être expulsés qu’en cas de désordre provoqué par eux. Mention en est faite au procès verbal. Ils peuvent présenter à la commission locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal.

ARTICLE 21.- Le président de la commission locale de vote assure seul la police du bureau de vote.

Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n’a pas la qualité d’électeur du ressort dudit bureau de vote, à l’exception des candidats, des chefs de circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau, et de leurs représentants.

Il interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l’ordre ou faire évacuer le bureau.

Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s’il est porteur d’une arme quelconque.

ARTICLE 22.- La commission se prononce sur toute difficulté liée à l’organisation, au déroulement et au dépouillement du scrutin ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En cas de contestation de sa décision, soit par un membre de la commission, soit par un électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait mention au procès-verbal de la contestation et de la décision motivée.

ARTICLE 23.- (1) La commission dresse procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Le procès-verbal doit être signé par les membres de la commission. Si un ou plusieurs membres ne savent ni lire, ni écrire le français ou l’anglais, mention en est faite au procès-verbal et leurs empreintes digitales apposées au procès-verbal.

(2) Un exemplaire des procès-verbaux est immédiatement transmis avec les pièces annexées par les sous-préfets ou, le cas échéant par les chefs de district à la commission départementale de supervision de vote qui le fait parvenir par la voie la plus rapide à la Commission nationale de recensement général des votes.

CHAPITRE III : DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE SUPERVISION

ARTICLE 24 (nouveau).- Il est créé, au niveau de chaque département une commission mixte de supervision chargée de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales proprement dites.

A ce titre, la commission départementale de supervision :

*

contrôle les opérations d’établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;
*

connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales ;
*

assure le contrôle de la distribution des cartes électorales ;
*

ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l’examen, par elle, des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l’autorité administrative concernant les listes et les cartes électorales ;
*

centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote ainsi que tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle peut en demander la régularisation immédiatement, aux membres de la commission locale de vote.

ARTICLE 25 (nouveau).- (1) La commission mixte départementale de supervision dont le siège est fixé au chef-lieu du département est composée ainsi qu’il suit :

a) Président :

*

Le président du Tribunal de Grande Instance du ressort ;

b) Membres :

*

Trois (3) représentants de l’Administration désignés par le préfet ;
*

Une personnalité indépendante désignée par le préfet, de concert avec les partis politiques légalisés, présents dans la circonscription concernée ;
*

Un représentant de chaque candidat.

(2) Le représentant défaillant peut être remplacé par l’autorité ou le candidat qui l’a désigné, par simple notification au président de la commission départementale de supervision.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) a), la commission départementale de supervision est présidée par un magistrat désigné par le président de la Cour d’Appel territorialement compétent dans tout département non pourvu d’un Tribunal de Grande Instance, ou, en cas d’empêchement du président dudit tribunal, suivant le cas.

ARTICLE 26.- (1) La liste des membres de la commission de supervision est tenue en permanence au greffe du Tribunal de Grande Instance, à la préfecture ou la sous-préfecture.

(2) Elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription.

(3) Sa composition est constatée par un arrêté du préfet.

ARTICLE 27.- Les fonctions de président et de membre de la commission de supervision sont gratuites.

ARTICLE 28.- Les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents de la commission. Celui-ci est transmis par le président de la commission à la Commission nationale de recensement général des votes, accompagné des procès-verbaux et des documents provenant des commissions locales de vote.

Une copie de ce procès-verbal est adressée au Ministre chargé de l’Administration Territoriale ainsi qu’à chaque candidat, à la requête de son représentant.

CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES

ARTICLE 29.- (1) Il est créé une Commission nationale de recensement général des votes composée ainsi qu’il suit :

– Président :

*

un magistrat désigné par le président de la Cour Suprême ;

– Membres :

*

deux (2) magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le président de la Cour Suprême ;
*

dix (10) représentants de l’Administration désignés par le Ministre chargé de l’administration territoriale ;
*

un représentant de chaque parti politique ou candidat en compétition désigné par le parti politique ou le candidat.

«(2) La liste des membres de la commission est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel et tenue à la disposition du public ».

(3) Sa composition est constatée par arrêté du Ministre chargé de l’Administration Territoriale.

«ARTICLE 30 (nouveau).- (1) La commission nationale de recensement général des votes vérifie les opérations électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision.

« (2) Dans le cadre des dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, la commission nationale de recensement général des votes :

*

«consigne les observations qu’elle estime devoir faire sur le déroulement des opérations électorales, mais ne peut en proclamer la nullité ;
*

«prend en compte les bulletins annexés aux procès-verbaux, qu’elle estime avoir été irrégulièrement annulés ;
*

«redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes ;
*

«procède au décompte général des votes ;
*

«dresse procès-verbal de toutes ces opérations qu’elle transmet au Conseil Constitutionnel, assorti de tous les procès-verbaux et documents annexes provenant des commissions départementales de supervision. Copie dudit procès-verbal est communiquée au Ministre chargé de l’Administration Territoriale et à chaque candidat.

« (3) Le recensement général des votes se fait en public au siège du Conseil Constitutionnel.

« (4) Le mandataire de chaque candidat ou la candidat lui-même a le droit d’assister aux travaux de la commission nationale de recensement général des votes devant laquelle il peut présenter des observations ou faire des réclamations ».

TITRE V : DU RÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

«ARTICLE 31 (nouveau).- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle.

A ce titre, il vérifie les opérations électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes, transmis par la commission nationale de recensement général des votes.

« (2) En cas de réclamation ou de contestation portant sur la régularité de l’élection, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées par les articles 93 à 97 ci-dessous.

« (3) Le Conseil Constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection conformément aux dispositions des articles 98 et 100 ci-dessous.

« (4) Il dresse procès-verbal en double exemplaires de toutes ces opérations et en conserve l’original, l’autre exemplaire étant transmis au Ministre chargé de l’Administration Territoriale. Chaque candidat reçoit copie dudit procès-verbal ».

TITRE VI : DES LISTES ÉLECTORALES

CHAPITRE I :DE L’ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

ARTICLE 32.- (1) Dans chaque commune, arrondissement ou district, il est dressé une liste électorale. Il est également établi une liste pour chaque bureau de vote. Cette liste peut être établie suivant les conditions locales, par ordre alphabétique, par quartier ou par bloc.

(2) La forme en est fixée par arrêté préfectoral.

(3) Chaque électeur inscrit reçoit un numéro d’inscription dans l’ordre de la liste.

(4) Figurent sur la liste les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de chaque électeur.

ARTICLE 33.- (1) La liste électorale comprend :

*

Tous les électeurs résidant dans la commune, l’arrondissement ou le district depuis six (6) mois, s’ils ne sont pas inscrits sur une autre liste ;
*

Les citoyens n’ayant pas rempli, lors de la formation de la liste, les conditions d’âge et de résidence pour être électeurs, mais qui les rempliront avant la clôture définitive.

(2) L’inscription sur la liste électorale est de droit. Elle se fait par les soins ou sous le contrôle du sous-préfet ou du chef de district en collaboration avec les partis politiques ou leurs représentants présents dans son territoire de commandement.

ARTICLE 34.- (1) La liste électorale comprend également, les électeurs qui ont obtenu leur inscription dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.

(2) Dans ce cas, l’inscription ne peut être d’office. Elle ne l’est que sur la demande expresse de l’électeur qui doit justifier au préalable qu’il n’est pas inscrit sur une autre liste électorale.

ARTICLE 35.- Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale.

ARTICLE 36.- Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle dans l’ensemble de la République. Les préfets peuvent, à l’occasion de la révision annuelle, ordonner une refonte complète des listes électorales.

CHAPITRE II : DE LA RÉVISION ANNUELLE DES LISTES ÉLECTORALES

ARTICLE 37.- La révision annuelle des listes électorales commence au 1er janvier de chaque année dans l’ensemble de la République et se poursuit selon les indications ci-après :

Tout citoyen qui rempli les conditions d’âge et de résidence pour être inscrit sur la liste électorale ou qui, remplissant ces conditions, a été précédemment omis, peut adresser au sous-préfet ou au chef de district une demande d’inscription même en dehors de la période de révision annuelle des listes.

Il lui est délivré récépissé de sa demande qui est consignée dans un registre spécial et soumise à l’examen de la commission de révision.

ARTICLE 38.- (1) La commission de révision prévue par l’article 13 de la présente loi ajoute sur la liste électorale, les citoyens qu’elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui remplissent les conditions d’âge et de résidence avant la clôture des travaux de la commission de révision et ceux qui auraient été précédemment omis.

(2) Elle retranche:

*

les personnes décédées ;
*

celles dont la radiation a été ordonnée par l’autorité compétente ;
*

celles qui ont perdu les qualités requises par la loi, même si leur inscription n’a pas été attaquée ;
*

celles qu’elle reconnaît avoir été indûment inscrites.

(3) Elle ne peut inscrire les électeurs précédemment inscrits sur une liste électorale que sur leur demande expresse.

(4) Toute demande de changement d’inscription doit être accompagnée d’une demande de radiation de la liste du domicile électoral antérieur qui est transmise au sous-préfet ou au chef de district dudit domicile.

(5) La commission doit mentionner, pour toute inscription d’un électeur, la commune, l’arrondissement ou le district où il était inscrit précédemment et la date de sa radiation.

(6) Au cas où il n’aurait jamais été inscrit, mention en est faite.

ARTICLE 39.- (1) Pendant la période de révision électorale, un exemplaire de la liste électorale est déposé aux bureaux de la commune, de la sous-préfecture ou du district et peut être consulté par tout intéressé. Pendant cette période, tout citoyen omis sur la liste peut demander son insertion.

(2) Il est ouvert dans chaque sous-préfecture ou district un registre par ordre sur lequel les réclamations reçues sont inscrites par ordre de date; le sous-préfet ou le chef de district en donne récépissé et les transmet à la commission.

ARTICLE 40.- (1) Lorsqu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes électorales, le sous-préfet ou à défaut, tout électeur porté sur l’une de ces listes peut exiger, devant la commission de révision, huit (8) jours au moins avant la clôture, que cet électeur opte pour son maintien sur l’une seulement de ces listes

(3) Les réclamations et les contestations à ce sujet sont jugées et tranchées par la commission saisie par le sous-préfet ou la commission qui est compétente pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l’électeur qui réclame l’option.

ARTICLE 41.- (1) L’électeur qui fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la commission de révision ou dont l’inscription est contestée devant ladite commission est averti sans frais par le sous-préfet ou le chef de district et peut présenter ses observations.

(2) Notification de la décision de la commission est, dans les trois (3) jours, faite aux parties intéressées par écrit et à domicile par les soins de l’Administration.

(3) Elles peuvent saisir la commission départementale de supervision dans les cinq (5) jours de la notification.

ARTICLE 42.- (1) Le tableau concernant les additions et retranchements est déposé au plus tard à la fin du mois de février à la sous-préfecture. Le jour de ce dépôt, avis en est donné par affiche aux lieux désignés à cet effet.

«ARTICLE 43 (nouveau).- (1) Une copie du tableau et du procès-verbal de la commission constatant l’accomplissement des formalités prescrites à l’article précédant est en même temps transmise au préfet du département avec les observations éventuelles du sous-préfet.

« (2) Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n’ont pas été observés, il doit, dans les trois jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission de révision à la commission départementale de supervision des opérations électorales.

«(3) La commission départementale de supervision saisie, doit statuer dans les dix (10) jours et fixer, s’il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées doivent être recommencées.

«(4) La décision de la commission peut être déférée à la Cour d’Appel qui statue en chambre de conseil dans les cinq (5) jours de sa saisie.

«(5) Le recours devant la Cour d’Appel, formé dans les trois (3) jours de la décision, est suspensif ».

ARTICLE 44.- (1) Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale dispensés du timbre et enregistrés gratis.

(2) Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l’âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Ils portent à l’en-tête de leur texte, l’énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre.

ARTICLE 45.- (1) Le 30 avril, le sous-préfet ou le chef de district opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la ou les listes électorales de sa circonscription.

(2) La minute de chaque liste électorale est déposée à la sous-préfecture ou au district ; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé avec une copie de la liste électorale à la préfecture. Les listes électorales sont conservées dans les archives de la circonscription.

ARTICLE 46.- La liste électorale reste jusqu’au 30 avril telle qu’elle a été arrêtée, sous réserve de la radiation des électeurs décédés ou privés du droit de vote par décision de justice devenue définitive.

CHAPITRE III : DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES EN DEHORS DES PÉRIODES DE RÉVISION

ARTICLE 47. (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et sans conditions de résidence :

*

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
*

Les militaires démobilisés après la clôture des délais d’inscription ;

Les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus s’appliquent également aux agents du secteur privé mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

(2) Les demandes d’inscription sont accompagnées des indications nécessaires et déposées à la sous-préfecture.

(3) Elles ne sont recevables que jusqu’au dixième jour précédent celui du scrutin.

ARTICLE 48.- Les demandes sont examinées par le sous-préfet ou le chef de district dans un délai de neuf jours, et au plus tard six (6) jours avant celui du scrutin. Les décisions du sous-préfet ou du chef de district sont notifiées dans les deux jours de leur date, par voie administrative ou par lettre recommandée, à l’intéressé.

Le sous-préfet ou le chef de district inscrit l’électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau de rectification, publié quatre (4) jours avant le scrutin.

TITRE VII : DES CARTES ÉLECTORALES

ARTICLE 49. – (1) Tout électeur inscrit reçoit une carte d’électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses nom, prénoms ; date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence.

(2) Les cartes électorales sont permanentes. Elles peuvent être conservées par les électeurs ou remises en dépôt à la sous-préfecture ou au district en dehors des périodes de scrutin.

(3) En cas de renouvellement des cartes et de nouvelles inscriptions sur les listes électorales et lorsque les cartes sont déposées à la sous-préfecture ou au district, les cartes électorales sont distribuées dans les quinze (15) jours qui précèdent le scrutin.

ARTICLE 50. – (1) La distribution des cartes électorales est faite sous le contrôle de la commission prévue à l’article 14 de la présente loi.

(2) Les cartes qu’il n’a pas été possible de remettre à leurs titulaires sont déposées aux bureaux de vote où ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu’à la clôture du scrutin.

(3) Elles ne peuvent être délivrées aux intéressés qu’au vu des pièces d’identité. A défaut de ces pièces, l’authentification de l’identité de chaque titulaire doit être attestée par deux témoins inscrits sur les listes électorales du bureau de vote.

(4) Procès- verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et, le cas échéant, par les témoins, et paraphé par le président de la commission de distribution des cartes électorales.

(5) Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées par la commission, mises sous pli, cachetées et apportées aux bureaux de la sous-préfecture ou du district avec le procès-verbal des opérations qui en mentionne le nombre.

TITRE VIII : DES PRÉLIMINAIRES DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

CHAPITRE I : DE LA CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

ARTICLE 51.- Le corps électoral chargé d’élire le Président de la République est convoqué par décret.

L’intervalle entre la publication du décret et la date fixée pour le scrutin est de trente (30) jours au moins. Le scrutin doit avoir lieu un jour qui est déclaré férié ; il ne peut durer qu’un jour.

Le décret de convocation précise les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

CHAPITRE II : DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE.

ARTICLE 52.- Les candidats à la Présidence de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée.

ARTICLE 53.- Les candidats peuvent être :

(1) Soit investis par un parti politique ;

(2) Soit indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à la présidence par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les provinces, à raison de trente (30) par province et possédant la qualité soit de membre de l’Assemblée Nationale ou d’une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré.

Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu’une seule signature et pour un seul candidat.

ARTICLE 54.- (1) Les déclarations de candidatures doivent indiquer :

*

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés ;
*

La couleur, le signe et le titre choisis pour l’impression des bulletins de vote.

(2) La déclaration de candidature est accompagnée :

*

De la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 53 ci-dessus, le cas échéant ;
*

D’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois mois ;
*

De la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ;
*

D’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la Constitution ;
*

D’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
*

D’un certificat d’imposition ;
*

D’un certificat de nationalité ;
*

De l’original du certificat de versement du cautionnement.

(3) Est interdit le choix d’emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge jaune.

«ARTICLE 55 (nouveau).- (1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire au plus tard le vingt-cinquième jour précédant le scrutin, au ministère de l’administration territoriale, ou exceptionnellement déposées dans une préfecture autre que celle du siège des institutions nationales. Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel et par le candidat ou son mandataire contre accusé de réception ».

(2) Les déclarations de candidature peuvent également être faites par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministère de l’administration territoriale, à condition qu’elles parviennent avant l’expiration du délai prévu.

(3) Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donné récépissé provisoire. Lorsqu’elles sont adressées par lettre recommandée, l’accusé de réception en tient lieu.

(4) Lorsque les déclarations de candidature sont déposées dans une préfecture, le préfet, deux (2) jours après et par voie télégraphique, porte à la connaissance du ministère de l’Administration Territoriale lesdites déclarations et les observations qu’elles ont suscitées de sa part ».

«ARTICLE 56 (nouveau).- (1) Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA.

« (2) Suite au versement visé à l’alinéa (1), il est établi en triple exemplaires, par les services du Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du Trésor au Conseil Constitutionnel ; l’original et l’autre exemplaire sont remis au candidat ».

«ARTICLE 57 (nouveau). – (1) Le ministre chargé de l’Administration Territoriale peut accepter ou déclarer irrecevable toute déclaration de candidature. Notification de la décision motivée de rejet ou d’acceptation d’une candidature est faite à l’intéressé. Mention de cette décision est consignée dans un procès-verbal immédiatement communiqué au Conseil Constitutionnel .

(2) La décision de rejet ou d’acceptation d’une candidature peut faire l’objet d’un recours dans les conditions fixées aux articles 61, 62 et 63 ci-dessous ».

«ARTICLE 58 (nouveau).- Vingt (20) jours au moins avant le scrutin, le ministre chargé de l’Administration Territoriale arrête et assure la publication des candidatures. Notification en est faite immédiatement au Conseil Constitutionnel ».

ARTICLE 59.- (1) Lorsqu’un candidat est décédé pendant la période électorale, il peut être remplacé.

(2) L’initiative de son remplacement appartient au parti ayant introduit sa candidature.

(3) Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, ce remplacement n’est possible qu’autant que la déclaration de la nouvelle candidature est déposée au ministère de l’Administration Territoriale au plus tard le dixième jour précédant le scrutin.

(4) Les candidats indépendants ne peuvent pas être remplacés.

«ARTICLE 60 (nouveau).- (1) Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil Constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d’éligibilité prévues par la présente loi.

(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de trois (3) jours suivant la décision du Conseil Constitutionnel ».

«ARTICLE 61 (nouveau).- Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou à toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures ».

ARTICLE 62 (nouveau).- (1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil Constitutionnel.

« (2) Le recours n’est pas suspensif.

« (3) Il en est donné acte par le Conseil Constitutionnel.

« (4) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.

« (5) La requête est communiquée à toutes les parties intéressées par tout moyen rapide, puis affichée au Conseil Constitutionnel dans les vingt quatre (34) heures suivant son dépôt.

« (6) Les mémoires en réponse sont déposés dans les vingt-quatre (24) heures suivant la communication ou l‘affichage de la requête. Il en est donné récépissé par le Conseil Constitutionnel ».

«ARTICLE 63 (nouveau).- (1) Il est statué définitivement dans un délai de quinze (15) jours suivant le dépôt de la requête.

« (2) En cas de recours concernant la couleur, le sigle ou le symbole adoptés par un candidat, le Conseil constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat ; sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel, par ordre d’ancienneté du parti qui l’a investi et dans les autres cas, suivant la date de dépôt de candidature, le récépissé de dépôt faisant foi.

« ( 3) La décision survenant à la suite d’un recours contre le rejet ou l’acceptation d’une candidature ainsi que celle relative à la couleur, au sigle et/ou au symbole sont immédiatement notifiées au Ministre chargé de l’Administration Territoriale pour exécution et aux autres parties intéressées ».

CHAPITRE III : DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

ARTICLE 64.- (1) Il est établi pour chaque candidat un nombre de bulletins de vote correspondant à celui des électeurs inscrits majoré d’un quart.

(2) Le format des bulletins est fixé par arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale.

ARTICLE 65.- (1) La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit.

(2) Les candidats peuvent faire établir à leurs frais ou à ceux du parti qui présente leur candidature, des circulaires, des professions de foi ou des affiches.

(3) Ces documents sont établis sur papier de la couleur choisie par le candidat ou le parti ; ils portent le sigle qui a été retenu pour l’impression des bulletins de vote.

(4) Le format maximum des affiches est fixé par arrêté du Ministre de l’Administration Territoriale.

ARTICLE 66.- (1) Le texte des circulaires ou professions de foi et des affiches signé par le candidat ou son mandataire doit être soumis en double exemplaire au visa du Ministre de l’Administration Territoriale.

(2) Un exemplaire est conservé en archives, l’autre, revêtu du visa est remis au candidat ou à son mandataire. Mention du visa sera faite sur le document imprimé.

(3) Le visa est refusé à tout texte constituant un appel à la violence, une atteinte à l’unité et à l’intégrité du territoire national ou une indication à la haine contre une autorité politique ou contre un citoyen ou un groupe de citoyens.

(4) Aucun visa n’est accordé après le douzième jour précédant le scrutin.

(5) Le visa mentionne la couleur et le sigle attribués à chaque candidat.

«ARTICLE 67 (nouveau).- Le candidat doit effectuer pour chaque document ainsi imprimé, un dépôt de dix (10) exemplaires au Ministère de l’Administration Territoriale et de deux (2) exemplaires au Conseil Constitutionnel ».

ARTICLE 68.- Tout document distribué en violation des dispositions des articles précédents sera saisi par l’autorité administrative, sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre les personnes qui l’auront distribué.

ARTICLE 69.- Des emplacements sont réservés par l’Administration pour l’apposition des affiches et du matériel de campagne de chaque candidat.

(1) A côté de chacun des bureaux de vote ;

(2) A proximité des bureaux des arrondissements, districts et communes.

Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

ARTICLE 70.- (1) Tout affichage public, même par affiche timbrée, relatif à l’élection en dehors de ces emplacements est interdit, aussi bien pour les candidats que pour toute autre personne ou groupement.

(2) Il en est de même pour les affiches ou inscriptions apposées dans un lieu ouvert au public ou bien dans un local privé si elles n’y sont pas placées par le propriétaire du local.

(3) Il est interdit aux candidats d’afficher sur les panneaux attribués aux autres candidats.

(4) Les autorités administratives font procéder à l’enlèvement des affiches apposées irrégulièrement.

ARTICLE 71. – (1) Il est interdit de diffuser le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents ayant un quelconque lien avec le scrutin.

(2) Les documents diffusés en contravention aux dispositions du présent article sont saisis par l’autorité administrative sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre les auteurs de la contravention.

(3) L’ouverture des débits de boissons est interdite le jour du scrutin.

ARTICLE 72.- (1) Pendant toute la durée de la campagne électorale, les réunions peuvent être organisées sans autorisation préalable , sous réserve des dispositions relatives au maintien de l’ordre public

(2) Chaque candidat ainsi que tout électeur ayant l’intention d’organiser des réunions électorales doit informer les autorités administratives de son programme de conférence pour leur permettre d’assurer le maintien de l’ordre.

ARTICLE 73.- (1) En cas de menace manifeste ou de troubles graves à l’ordre public, l’autorité administrative peut, par arrêté, interdire une ou plusieurs de ces réunions.

(2) Elle doit, dans ce cas, convenir avec les organisateurs, d’une nouvelle date ou éventuellement d’un autre lieu pour leur permettre de tenir cette ou ces réunions.

ARTICLE 74.- Sauf autorisation spéciale de l’autorité administrative territorialement compétente, les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Le préfet peut fixer par arrêté, compte tenu des circonstances locales, l’heure au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger.

ARTICLE 75.- Un fonctionnaire peut être délégué par le préfet, le sous-préfet ou le chef de district pour assister à la réunion. Il peut y mettre fin s’il en est requis par le bureau ou en cas de troubles graves à l’ordre public.

ARTICLE 76.- Les membres du bureau et les organisateurs de la réunion sont responsables des infractions commises en violation des articles 69 et 7O ci-dessus.

TITRE IX : DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

CHAPITRE PREMIER : DES BUREAUX DE VOTE

ARTICLE 77.- (1) Le Ministre de l’Administration Territoriale fixe par arrêté pour chaque circonscription administrative, sur proposition des préfets, la liste des bureaux de vote, à raison d’un bureau de vote pour six cents électeurs au plus.

(2) Cette liste doit indiquer le ressort de chaque bureau qui doit, autant que faire se peut, se situer dans un local public ou ouvert au public.

ARTICLE 78.- La liste des bureaux de vote sera affichée aux chefs-lieux de départements, arrondissements et districts au moins huit jours avant le scrutin.

CHAPITRE II : DÉROULEMENT DU SCRUTIN

SECTION PREMIÈRE : OPÉRATION DE VOTE

ARTICLE 79.- (1) Tout citoyen inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote.

(2) Néanmoins, ce droit est suspendu pour les personnes détenues en prévention ou à la suite d’une condamnation pénale.

«ARTICLE 80 (nouveau).- (1) Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote concerné.

« (2) L’ordre d’inscrire donné par la commission, ou en cas d’appel la décision prise par la Cour d’Appel dans ce sens, vaut inscription sur la liste électorale correspondant au bureau de vote du lieu de résidence de l’électeur.

« (3) Le Président et les membres de la commission de vote peuvent accomplir leur droit de vote dans le bureau qu’ils supervisent, s’ils sont électeurs dans la même circonscription administrative. Leurs noms sont alors ajoutés à la liste d’émargement avec mention « président » ou « membre » de la commission ».

ARTICLE 81.- (1) A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur, après avoir été identifié par la commission de vote suivant les règles et usages établis, présente sa carte électorale.

(2) Après avoir pris son enveloppe, il doit entrer dans l’isoloir, mettre son bulletin dans l’enveloppe et, après avoir fait constater par la commission qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, introduire celle-ci dans l’urne.

ARTICLE 82.- (1) Au bureau de vote, tout électeur qui se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité d’effectuer seul ces opérations, peut se faire assister par un électeur de son choix.

(2) En aucun cas, il ne peut se faire assister par un candidat ou un mandataire de candidat.

ARTICLE 83.- Le vote de chaque électeur est constaté :

(1) Par l’apposition d’un pouce imbibé d’encre indélébile sur la carte d’électeur et par l’apposition d’un signe fait par un membre de la commission sur la liste électorale, dans la colonne prévue à cet effet.

(2) Par l’inscription de la date du scrutin sur sa carte électorale, à l’emplacement réservé à cet effet.

«ARTICLE 84 (nouveau).- Les listes électorales émargées sont conservées à la sous-préfecture. En cas de contestation elles sont transmises au Conseil constitutionnel, sur demande de ce dernier ».

CHAPITRE III : DU DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN.

ARTICLE 85.- (1) Aussitôt après l’heure prévue pour la clôture du scrutin, le président annonce la clôture.

(2) Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter.

(3) Cependant, les électeurs présents à ce moment-là à l’intérieur du bureau de vote ou qui attendent devant la porte pour pouvoir y pénétrer doivent être admis à voter. Le procès-verbal de la commission mentionne l’heure effective de la fin des opérations de vote.

ARTICLE 86.- Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations.

ARTICLE 87.- (1) Cependant, si les nécessités de l’ordre public l’exigent, le président de la commission de vote ferme l’urne sous le contrôle des membres de la commission locale de vote.

(2) Accompagné des membres de la commission, il transporte l’urne au chef-lieu de l’arrondissement ou du district.

(3) L’ouverture de l’urne, le dépouillement et le recensement des votes se font alors en présence du chef de la circonscription administrative ou de son représentant et des membres de la commission de vote.

ARTICLE 88.- (1) Le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale et, dans le cas prévu à l’article 16, par des scrutateurs désignés parmi les électeurs figurant sur les listes électorales de la circonscription sachant lire et écrire.

(2) Les noms des scrutateurs ainsi désignés sont consignés au procès-verbal de chaque bureau de vote.

ARTICLE 89.- Le dépouillement est opéré de la manière suivante :

(1) L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes contenues est vérifié ;

(2) L’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; le nom porté sur les bulletins est relevé par deux scrutateurs au moins sur des feuilles de pointage préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins sont différents ; ils ne comptent que pour un seul quand les bulletins sont identiques.

N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

*

tous les bulletins qui porteraient des signes, mentions ou signature permettant d’identifier l’électeur ;
*

les bulletins contenus dans des enveloppes portant des signes de même nature ou dans des enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs, tous les bulletins autres que ceux imprimés officiellement.

Les bulletins ainsi annulés et, le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient sont annexées au procès-verbal où leur nombre est mentionné. Sont également comptés comme nuls et mentionnés au procès-verbal les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides. Les feuilles de pointage sont annexées au procès-verbal.

ARTICLE 90.- Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public.

ARTICLE 91.- Les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l’occasion du dépouillement font l’objet d’une décision de la commission locale de vote. Il en est fait mention au procès-verbal.

«ARTICLE 92 (nouveau).- (1) Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de membres présents plus deux, est clos et signé de ceux-ci. L’original est immédiatement transmis au président de la commission départementale de supervision. Un exemplaire est conservé aux archives de l’arrondissement ou du district. Un exemplaire est remis au représentant de chaque candidat.

« (2) Ne peuvent être pris en compte que les procès-verbaux conformes à celui dressé par la commission locale de vote ».

TITRE X : DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL

«ARTICLE 93 (nouveau).- Le Conseil Constitutionnel statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection ».

«ARTICLE 94 (nouveau).- (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 93 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.

« (2) Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction.

« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt –quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse ».

«ARTICLE 95 (nouveau).- (1) Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l’élection ».

«ARTICLE 96 (nouveau).- (1) En cas d’annulation des opérations électorales, notification immédiate en est faite au ministre chargé de l’Administration Territoriale.

« (2) Nonobstant les dispositions de l’article 51 de la présente loi, une nouvelle élection est organisée dans un délai de vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au plus, à compter de la date de l’annulation.

« (3) Le Président de la République sortant reste en fonction jusqu’à l’élection et à la prestation de serment du Président nouvellement élu et convoque le corps électoral dans les délais prévus à l’alinéa (2) ci-dessus ».

«ARTICLE 97 (nouveau).- Les décisions du Conseil Constitutionnel relatives aux opérations électorales, aux résultats des élections et aux candidatures ne sont susceptibles d’aucun recours ».

TITRE XI : PROCLAMATION DES RÉSULTATS.

«ARTICLE 98 (nouveau).- Le Conseil Constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection présidentielle dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de clôture du scrutin ».

«ARTICLE 99 (nouveau).- (1) Lorsqu’à l’issue de l’élection, aucun candidat n’est proclamé élu Président de la République, le Président sortant reste en poste jusqu’à l’élection et à la prestation de serment du Président nouvellement élu.

« (2) Dans ce cas, une nouvelle élection est organisée dans les délais prévus à l’article 96 ci-dessus, à compter de l’expiration du délai légal de proclamation des résultats ».

«ARTICLE 100 (nouveau).- (1) Les résultats des élections sont publiés suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

« (2) La publication prévue à l’alinéa (1) est applicable à toute décision du Conseil Constitutionnel modifiant ou annulant lesdits résultats ».

TITRE XII : DE LA PRESTATION DE SERMENT.

«ARTICLE 101 (nouveau).- (1) Le Président élu entre en fonction dès sa prestation de serment dans un délai de quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.

« (2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle, dans les formes et termes suivants :

le Président de l’Assemblée Nationale reçoit le serment après une brève allocation qui se termine par la formule suivante :

«Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l’honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la Nation, à soutenir et à défendre l’unité, l’intégrité et l’indépendance de la Patrie camerounaise ? »

Le Président élu, debout, la main droite levée, face aux membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême en prend l’engagement en répondant :

« Je le jure. »

«ARTICLE 102 (nouveau).- (1) Il est dressé, de l’acte de serment, cinq (5) originaux authentiques signés par le président de l’Assemblée Nationale et consignés par les présidents du Sénat, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême.

« (2) L’un des originaux de l’acte visé à l’alinéa (1) est conservé par le Secrétariat général de l’Assemblée Nationale. Trois (3) sont déposés et conservés au rang des archives ou des minutes du greffe, respectivement au Sénat, au Conseil constitutionnel et à la Cour Suprême.

(3) Un exemplaire est remis au Président de la République ».

TITRE XIII : DE LA SUPPLÉANCE A LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

«ARTICLE 103 (nouveau).- La suppléance à la Présidence de la République peut être temporaire ou définitive ».

CHAPITRE I : SUPPLÉANCE TEMPORAIRE

«ARTICLE 104 (nouveau).- En cas d’empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier Ministre, ou en cas d’empêchement de celui-ci, un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d’une délégation expresse ».

CHAPITRE II : SUPPLÉANCE DÉFINITIVE

«ARTICLE 105 (nouveau).- En cas de vacance de la Présidence de la République, pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, l’intérim du Président de la République est exercé de plein droit jusqu’à l’élection du nouveau Président par le Président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat ».

«ARTICLE 106 (nouveau).- Le Président de la République par intérim, le Président du Sénat ou son suppléant ne peut modifier, ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum, ni être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République ».

«ARTICLE 107 (nouveau).- (1) L’empêchement définitif du Président de la République est constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité absolue de ses membres.

« (2) Il est saisi à cet effet par le président de l’Assemblée Nationale, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« (3) La déclaration de vacance de la Présidence de la République intervenue conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, est publiée par le Conseil Constitutionnel suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais ».

«Article 108 (nouveau).- (1) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de démission, le Président démissionnaire en informe la Nation par voie de message.

« (2) Le Président de la République remet ensuite sa démission au président du Conseil Constitutionnel qui en adresse copie au Président du Sénat.

« (3) Le message visé à l’alinéa (1) est publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

« (4) L’intérim du Président de la République est assuré conformément aux dispositions des articles 105 et 106 de la présente loi ».

ARTICLE 109.- Dans les cas visés aux articles 107 et 108 ci-dessus, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République a lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après l’ouverture de la vacance.

TITRE XIV : DES DISPOSITIONS PÉNALES

ARTICLE 110 .- (1) Sont punis des peines prévues par l’article 122 du Code pénal :

*

Ceux qui se font inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimulent une incapacité prévue par la présente loi ou réclament leur inscription sur deux ou plusieurs listes ;
*

Ceux qui, à l’aide de déclarations mensongères ou de faux certificats, se font inscrire indûment sur une liste électorale ou qui, à l’aide des mêmes moyens, inscrivent ou y rayent indûment un citoyen ;
*

Ceux qui, déchus du droit de vote, participent au scrutin ;
*

Ceux qui votent en vertu d’une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms et les qualités d’autres électeurs inscrits ;
*

Ceux qui profitent des inscriptions multiples pour voter plus d’une fois ;
*

Ceux qui, étant chargés dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustraient, ajoutent ou altèrent des bulletins, ou indiquent un autre nom que celui inscrit ;
*

Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, suppriment ou détournent des suffrages, déterminent un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter ;
*

Ceux qui, soit dans l’une des commissions prévues par la présence loi, soit dans un bureau de vote, soit dans un bureau de l’Administration, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, violent le secret, portent atteinte à sa sincérité, empêchent les opérations du scrutin ou en modifient le résultat ;
*

Ceux qui se rendent coupables de manœuvres frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats d’inscription ou de radiation des listes électorales.
*

Ceux qui, le jour du scrutin, avec violence ou non, se rendent auteurs ou complices d’un enlèvement frauduleux de l’urne.

(2) Si l’auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l’article 131 du Code pénal, il est passible des peines prévues par l’article 141 du Code pénal.

ARTICLE 111.- Sont punis des peines prévues par l’article 123 du Code pénal :

Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, troublent les opérations électorales ou portent atteinte à l’exercice du droit ou à la liberté du vote ;

Ceux qui, le jour du scrutin, se rendent coupables d’outrages ou de violences, soit envers la commission locale de vote soit envers un de ses membres, ou qui par voies de fait ou de menaces retardent ou empêchent les opérations électorales ;

Ceux qui, par dons, libéralités, faveurs, promesses d’octroi d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs obtiennent leur suffrage soit directement, soit par l’entremise d’un tiers ;

Ceux qui, directement ou par l’entremise d’un tiers acceptent ou sollicitent des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités à l’alinéa (c) ci-dessus.

Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influencent son vote.

ARTICLE 112.- (1) Est puni d’une amende de 25.000 à 250.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans une assemblée électorale avec une arme apparente.

(2) La peine d’emprisonnement peut être portée à quatre mois et l’amende à 500.000 francs si l’arme était cachée.

ARTICLE 113.- (1) Toute activité ou manifestation à caractère politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires.

(2) Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 1er du présent article est punie d’une amende de 25.000 à 250.000 francs CFA et d’un emprisonnement de dix jours à quatre mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

ARTICLE 114.- Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du scrutin.

TITRE XV : DISPOSITIONS DIVERSES

«ARTICLE 115 (nouveau). – Le cautionnement est restitué par le Trésor public :

*

«soit au candidat qui retire sa candidature avant l’impression des bulletins de vote. Il est alors restitué sur présentation du certificat de versement du cautionnement et de l’attestation de retrait dûment établie par le Ministre chargé de l’Administration Territoriale ou par le préfet ayant reçu la déclaration de candidature ;
*

« soit au candidat élu ou ayant obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés. Dans ce cas, il est restitué sur présentation du certificat d’obtention des suffrages valablement exprimés, délivré par le Conseil Constitutionnel et valant titre de paiement ;
*

« soit au candidat déclaré inéligible par le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 60 ci-dessus, lorsque la décision correspondante intervient avant l’impression des bulletins de vote.

«Dans le cas contraire, le cautionnement reste acquis au Trésor public ».

ARTICLE 116.- L’État prend à sa charge le coût du papier, l’impression des bulletins de vote et des enveloppes ainsi que les frais d’envoi de ces bulletins dans les départements et bureaux de vote.

ARTICLE 117.- Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

ARTICLE 118.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment la loi n° 73-10 du 7 décembre 1973 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifiée par la loi n° 83-26 du 29 novembre 1983.

ARTICLE 119.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence puis insérée au journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 9 septembre 1997

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA