Article 238 — Port dangereux d’une arme.
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 300.000
francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui même en ayant une autorisation de
port d’arme porte une arme au sens de l’article 117 du code pénal dans un lieu ouvert au
public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique ou d’intimider autrui.
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