Article 88 (nouveau).- — Récidive.
(1) Est récidiviste, sauf en ce qui concerne les peines perpétuelles, et encourt le double du maximum de la peine prévue :
a) Celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire cinq ans après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription
b) Celui qui, après avoir été condamné pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive et qui expire douze mois après l’exécution de la peine prononcée ou sa prescription.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables entre plusieurs condamnations successives à la détention.