Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 79128
Publié au Recueil Lebon

Assemblée

M. Gény, Rapporteur
M. Odent, Commissaire du gouvernement

Lecture du 7 février 1947

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête du sieur d’Aillières, ancien député de la Sarthe, tendant à l’annulation de la décision du jury d’honneur, en date du 25 avril 1945, qui a rejeté une demande que le requérant aurait formée en vue d’être relevé de l’inéligibilité édictée par l’ordonnance du 21 avril 1944 ; Vu les ordonnances des 21 avril 1944, 6 avril, 13 septembre et 14 octobre 1945 ; Vu la loi du 20 septembre 1946 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la compétence : Considérant qu’il résulte de l’ensemble des prescriptions législatives relatives au jury d’honneur et notamment de celles qui concernent tant sa composition et ses pouvoirs que les recours en révision dont il peut être saisi, que cet organisme a le caractère d’une juridiction qui, par la nature des affaires sur lesquelles elle se prononce, appartient à l’ordre administratif et relève à ce titre du contrôle du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
Considérant à la vérité qu’aux termes du 3e alinéa de l’article 18 bis ajouté à l’ordonnance du 21 avril 1944 par celle du 6 avril 1945, qui était en vigueur au moment de l’introduction de la requête et dont la modification ultérieure par l’ordonnance du 13 septembre 1945 n’a d’ailleurs eu ni pour but, ni pour effet de changer sur ce point la signification, la décision du jury d’honneur « n’est susceptible d’aucun recours » ;
Mais considérant que l’expression dont a usé le législateur ne peut être interprétée, en l’absence d’une volonté contraire, clairement manifestée par les auteurs de cette disposition, comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d’Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu’en raison du caractère juridictionnel, ci-dessus reconnu à ses décisions, le jury d’honneur est tenu, même en l’absence de texte, d’observer les règles de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition législative formelle, ou n’est pas incompatible avec l’organisation même de cette juridiction ;
Considérant qu’en admettant que le jury d’honneur ait eu la faculté de se saisir d’office du cas du requérant dans les conditions prévues par l’ordonnance du 6 avril 1945, alors en vigueur, il ne pouvait, dans cette hypothèse, statuer valablement sans aviser l’intéressé de la procédure suivie à son égard et sans le mettre ainsi en mesure de présenter devant le jury d’honneur telles observations que de droit ;
Considérant qu’il est constant que le sieur d’Aillières, qui n’avait pas présenté de demande en vue d’être relevé de l’inéligibilité, n’a, à aucun moment, été informé par le jury d’honneur de l’instance pendante devant cette juridiction ; que dès lors, la décision attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le requérant est fondé à en demander l’annulation ;
Considérant qu’en l’état de la législation actuellement en vigueur, telle qu’elle résulte du nouvel article 18 bis de l’ordonnance du 21 avril 1944, modifié par l’ordonnance du 13 septembre 1945, « le jury d’honneur est saisi d’office du cas des intéressés » ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer l’affaire devant le jury d’honneur pour être statué à nouveau sur l’inéligibilité du requérant ;

DECIDE :

DECIDE : Article 1er : La décision du jury d’honneur, en date du 25 avril 1945, est annulée. Article 2 : Le sieur d’Aillières est renvoyé devant le jury d’honneur.