DÉCRET N° 2015/3978/PM DU 25 SEPTEMBRE 2015 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE CRÉÉE PAR LA LOI N° 2000/011 DU 19 DÉCEMBRE 2000 RELATIVE AU DROIT D’AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu   la Constitution ;

Vu  la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ;

Vu  le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret, n°95/145 bis du 04 Août 1995 ;

Vu   le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu  le décret  n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète

Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission d’Arbitrage créée par les dispositions de l’article 62, alinéa 2 de la loi n° 2000/011 du 19 Décembre 2000 susvisée.

Article 2.- Placée auprès du Ministre chargé de la Culture, la Commission d’Arbitrage a pour mission de statuer définitivement sur les désaccords entre les organismes de gestion collective et les personnes  utilisant les phonogrammes dans les conditions fixées par la loi.

Article 3.- (1) La commission d’arbitrage est composée ainsi qu’il suit :

Président : un (01) magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le Premier Président de la Cour Suprême.

Membres :

  • un (01) représentant du Ministère en charge de la Culture ;
  • un (01) représentant du Ministère en charge de la Justice ;
  • un (01) représentant du Ministère en charge de l’Administration Territoriale.

(2) Les membres de la Commission d’Arbitrage sont désignés par les administrations qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans renouvelable  une (01) fois.

(3) La composition de la Commission d’Arbitrage est constatée par décision du Ministre chargé de la Culture.

Article 4.- En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre de la Commission d’Arbitrage n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’administration qu’il représente, pour la période restant à courir.

Article 5.- (1) La Commission d’Arbitrage se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président, suivant un ordre du jour déterminé. Toutefois, le Président de la Commission d’Arbitrage est tenu de convoquer la Commission à la demande du Ministre chargé de la Culture ou des deux tiers (2/3) des membres.

(2) La Commission d’Arbitrage ne peut valablement statuer qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins des membres. Si le quorum n’est pas atteint, la Commission d’Arbitrage est une fois de plus convoquée dans un délai de dix (10) jours. Aucun quorum n’est alors exigé dans ce cas.

Article 6.- Les délibérations de la Commission d’Arbitrage sont adoptées à la majorité simple de ses membres. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Article 7.- Les règles de procédure de la Commission d’Arbitrage sont arrêtées par son règlement intérieur.

Article 8.- Les services juridiques du Ministère en charge de la Culture assurent le secrétariat de la Commission d’Arbitrage.

Article 9.- Les frais de fonctionnement de la Commission d’Arbitrage sont supportés par le budget du Ministère en charge de la Culture.

Article 10.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

                                                                                               Yaoundé, le 25 Septembre 2015

                                                                                                                       Le Premier Ministre,

                                                                                                                 Chef du Gouvernement,

                                                                                                                                 Philemon YANG