Décret n° 77-318 du 17 Août 1977
portant application de la loi n° 75-15 du 8 décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des risques relatifs à la construction.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu l’ordonnance n° 73-14 du 10 mai 1973 fixant la réglementation applicable aux organismes d’assurance ;
Vu la loi n° 75-15 du 8 décembre 1975 portant assurance obligatoire des risques relatifs à la construction,
DECRETE :
TITRE I
Définitions
Article premier. – Pour l’application du présent décret, il faut entendre par :
1° Maître de l’ouvrage :
Le propriétaire de l’ouvrage, c’est-à-dire la personne pour le compte de laquelle les travaux de construction sont effectués sur la base d’un contrat de louage d’ouvrage.
2° Maître d’œuvre :
La personne qui a responsabilité de la direction technique et de la surveillance de l’ensemble des travaux pour le compte du maître de l’ouvrage et qui est liée à ce dernier par un contrat de louage d’ouvrage.
Le contrat de louage d’ouvrage définit dans leur détails, les missions particulières du maître d’œuvre.
3° Architecte :
L’architecte est l’artiste ou le technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, exerce une profession libérale dans le cadre des techniques de son art et de la limite de la mission que lui confie son client.
4° Entrepreneur :
Personne physique ou morale qui, exerçant une profession à titre libéral est liée au maître de l’ouvrage par un contrat pour l’exécution matérielle de l’ouvrage dans les règles de l’art à un prix déterminé.
5° Bureau d’études techniques, ingénieur-conseil :
Organisme (ou ingénieur-conseil) chargé d’établir les études techniques afférentes au projet de réalisation d’un ouvrage – le bureau d’études (ou l’ingénieur-conseil) peut être associé au contrôle de l’exécution des travaux.
6° Ouvrage :
Fruit de l’exécution effective d’un contrat dans le cadre d’un même chantier.
7° Bureau de contrôle :
Organisme chargé de vérifier la pérennité de la construction, le contrôle des installations électriques, de plomberie, de ventilation, de conditionnement d’air, etc.
TITRE II
Des assurances.
Art. 2. – Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’obligation d’assurance instituée à l’article 1er de la loi n° 75-15 du 8 décembre 1975 susvisée doit comporter une assurance globale de chantier couvrant :
1° la garantie de la responsabilité civile à raison des dommages subis par l’ouvrage en cours de réalisation ;
2° la garantie de la responsabilité civile à raison des dommages causés aux tiers du fait de la réalisation de l’ouvrage ;
3° la garantie des dommages subis par l’ouvrage pendant la période de maintenance comprise entre les réceptions provisoire et définitive ;
4° la garantie des dommages causés pendant les opérations de montage, aux machines et autres matériels servant à la réalisation de l’ouvrage.
Cette dernière garantie prend effet dès le début des opérations de montage et cesse après la période d’essai permettant de vérifier le bon fonctionnement des appareils installés.
Art. 3. – Les entrepreneurs, architectes et toutes personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont tenus de souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile qui peut leur incomber du fait de leur participation à la conception ou à la réalisation de l’ouvrage.
Cette assurance court dès la réception définitive de l’ouvrage et s’étend suivant le cas, sur une période de deux ans ou de dix ans, sous réserve des dispositions du droit commun en matière de prescription.
Les ouvrages concernés doivent par ailleurs faire l’objet d’un contrôle dès le début des travaux par un organisme agréé, tel que défini à l’article 1-7° ci-dessus.
Art. 4. – 1° L’assurance globale de chantier s’applique aux ouvrages de toute nature dont la valeur est égale au moins à 100 millions de francs CFA ;
2° L’assurance de la responsabilité civile biennale ou décennale est obligatoire pour tout ouvrage d’une valeur égale ou supérieure au montant fixé à l’alinéa précédent.
Art. 5. – La police d’assurance doit être souscrite, pour les garanties visées à l’article 2 ci-dessus, avant toute exécution des travaux.
La responsabilité civile biennale ou décennale fait l’objet d’une assurance souscrite dans les trente jours qui précèdent la livraison de l’ouvrage.
Art. 6. – L’organisme d’assurance doit délivrer sans frais à l’assuré lors de la souscription du contrat, un document justificatif d’assurance.
La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par ce document pour la période qui y est mentionnée.
Art. 7. – Le paiement du premier décompte des travaux d’un marché ou de l’exécution effective de toute autre convention portant sur la réalisation d’un ouvrage dont la valeur est égale au montant minimum fixé à l’article 4, alinéa 1er ci-dessus est subordonné à la présentation du document justificatif d’assurance dont le modèle est fixé par arrêté.
Art. 8. – Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat fixera les modalités de contrôle de l’application des dispositions qui précèdent.
Art. 9. – Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 17 août 1977.
Le Président de la République.
AHMADOU AHIDJO.