Réorganisation de l’Autorité portuaire nationale
Décret N°2019/172 du 05 avril 2019
Le président de la République décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret porte réorganisation de l’Autorité portuaire nationale, en abrégé « APN » et ci-après désigné « l’APN ».
ARTICLE 2.- (1) L’APN est un établissement public à caractère administratif et technique.
(2) Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur délibération du Conseil d’administration.
(4) Des antennes, bureaux ou représentations de l’APN peuvent, en tant que de besoin, être créées à l’intérieur du territoire national, par résolution du Conseil d’administration.
ARTICLE 3.- (1) L’APN assure la mise en œuvre de la politique portuaire nationale telle définie par le gouvernement.
A ce titre, elle est chargée notamment :
- a) en matière de supervision des activités portuaires :
- de la planification du développement portuaire national;
- de l’élaboration, en concertation avec les Organismes portuaires autonomes, du schéma directeur portuaire national qui doit tenir compte du souci de favoriser la compétitivité;
- de l’élaboration et du contrôle de l’application des normes de sécurité et de sûreté portuaires, conformément à la règlementation internationale et nationale en la matière.
- b) en matière de régulation des activités portuaires :
- de veiller au respect des règles de concurrence dans l’exercice des activités portuaires;
- d’homologuer les tarifs des services portuaires et d’en assurer le contrôle, en liaison avec les administrations concernées;
- de définir le cadre des régimes de transfert et des conditions d’exercice des activités portuaires;
- d’émettre des avis sur les concessions portuaires attribuées par le gouvernement;
- d’émettre des avis techniques sur les propositions de réformes portuaires;
- d’instruire des litiges dont elle est saisie dans le secteur portuaire.
- c) dans le cadre du suivi et de l’évaluation des activités portuaires :
- de la participation, en tant que de besoin, aux négociations des Accords à signer par le gouvernement dans le domaine portuaire;
- du suivi de l’application de la réglementation en matière de protection de l’environnement portuaire;
- du suivi de l’application de la réglementation, ainsi que des performances portuaires;
- du suivi de la mise en œuvre du plan de réalisation des coûts portuaires;
- de la réalisation des audits spécifiques dans le secteur portuaire;
- de l’appui conseil aux acteurs du secteur portuaire.
(2) L’APN peut effectuer toute mission qui lui est confiée par le gouvernement.
ARTICLE 4.- (1) Dans l’exercice de ses missions, l’APN est investie des prérogatives de puissance publique.
(2) Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Autorité portuaire nationale tient compte des avis des Comités consultatifs d’orientation à elle transmis par les gestionnaires des ports, en vue de garantir la cohérence de la planification du développement portuaire national.
ARTICLE 5.- L’Autorité portuaire nationale est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des affaires portuaires.
La tutelle technique a pour objet de s’assurer :
- que les activités menées par l’Autorité portuaire nationale sont conformes aux orientations des politiques publiques du gouvernement dans le secteur portuaire, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’administration ;
- de la conformité des résolutions du Conseil d’administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.
ARTICLE 6.- L’Autorité portuaire nationale est placée sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
La tutelle financière a pour objet de s’assurer :
- de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de l’APN à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part ;
- de la régularité des résolutions du Conseil d’administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de l’Autorité portuaire nationale aux programmes sectoriels.
ARTICLE 7.- (1) Les tutelles technique et financière, en liaison avec le Conseil d’administration, concourent au suivi de la performance de l’Autorité portuaire nationale.
(2) L’Autorité portuaire nationale adresse aux tutelles technique et financière tous les documents relatifs à sa gestion, notamment les projets de performance, les plans d’action, les rapports annuels de performance, le rapport du Contrôleur financier, les comptes administratif et de gestion, l’état à jour de la situation du personnel et la grille salariale.
(3) Le ministre en charge des affaires et le ministre en charge des finances adressent, chacun en ce qui le concerne, au président de la République, un rapport annuel sur la situation de l’Autorité portuaire nationale.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 8.- L’APN est administrée par deux organes :
- le Conseil d’administration;
- La Direction générale.
SECTION I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 9.- (1) Le Conseil d’administration de l’APN comprend onze (11) membres.
(2) Outre le président, le Conseil d’administration de l’APN est composé ainsi qu’il suit :
- un (01) représentant de la présidence de la République;
- un (01) représentant des Services du Premier ministre;
- un (01) représentant du Ministère en charge des affaires portuaires;
- un (01) représentant du Ministère en charge des finances;
- un (01) représentant du Ministère en charge de l’aménagement du territoire;
- un (01) représentant du Port autonome de Douala;
- un (01) représentant du Port autonome de Kribi;
- un (01) représentant du Port autonome de Limbé;
- un (01) représentant du Port autonome de Garoua;
- un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.
ARTICLE 10.- (1) Le président du Conseil d’administration de l’APN est nommé par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.
(2) Les membres du Conseil d’administration de l’APN sont nommés par décret du président de la République, sur proposition des administrations ou organisations qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) fois.
ARTICLE 11.- (1) Le mandat d’administrateur prend fin :
- par décès ou par démission ;
- à la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;
- par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ;
- à l’expiration normale de la durée.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.
ARTICLE 12.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’administration, le président du Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement.
(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.
(3) En cas d’expiration du mandat du président du Conseil d’administration, le ministre chargé des affaires portuaires saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il représente désigne un autre administrateur pour la suite du mandat.
ARTICLE 13.- (1) Le président et les membres du Conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Le Président et les membres du Conseil d’administration, ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.
ARTICLE 14.- (1) Le président du Conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’administration, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(3) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de l’APN.
ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour définir, orienter la politique générale de l’APN et en évaluer la gestion, dans les limites fixées par son objet social et conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il :
- fixe les objectifs et approuve les projets de performance de l’APN;
- adopte le budget, accompagné du projet de performance de l’APN, et arrête de manière définitive les comptes;
- approuve les rapports annuels de performance;
- adopte l’organigramme et le Règlement intérieur;
- autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le directeur général;
- autorise le licenciement du personnel sur proposition du directeur général;
- nomme, sur proposition du directeur général, aux rangs de Sous-directeur, de directeur et assimilés ;
- accepte tous dons, legs et subventions;
- approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget;
- autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément aux dispositions pertinentes de la loi portant statut général des établissements publics;
- s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l’APN ;
- fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du Règlement intérieur et des prévisions budgétaires ;
- fixe le montant de l’allocation et les avantages du président du Conseil d’administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Le Conseil d’administration peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs.
ARTICLE 16.- (1) Le président du Conseil d’administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l’application de ses décisions.
(2) Le président du Conseil d’administration peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’administration.
ARTICLE 17.- (1) En cas de vacance de la présidence du Conseil d’administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du président, les sessions du Conseil d’administration sont convoquées par le ministre chargé des finances à la diligence du directeur général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’administration.
(2) Les sessions du Conseil d’administration convoquées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.
ARTICLE 18.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d’administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :
- une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice budgétaire suivant;
- une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 20 juin.
(2) Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Le président du Conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’administration par an.
(4) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le ministre chargé des finances qui convoque le Conseil sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 19.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil d’administration par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.
(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.
ARTICLE 20.- (1) Tout membre du Conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre.
(2) Aucun administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un administrateur.
(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil d’administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un Président de séance.
ARTICLE 21.- Le Conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) des administrateurs.
ARTICLE 22.- Le secrétariat des sessions du Conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’APN.
ARTICLE 23.- (1) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’administration.
(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 24.- (1) Les décisions du Conseil d’administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du Conseil d’administration ou le Président de séance, le cas échéant, et un administrateur.
(2) Les décisions du Conseil d’administration prennent effet à compter de leur adoption.
ARTICLE 25.- (1) Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président du Conseil d’administration ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’administration à l’occasion d’une session du Conseil.
(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’APN.
ARTICLE 26.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions.
(2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.
SECTION II
DE LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE 27.- (1) La Direction générale de l’APN est placée sous l’autorité d’un directeur général, éventuellement assisté d’un directeur général-Adjoint.
(2) Le directeur général et le directeur général-Adjoint sont nommés par décret du président de la République.
ARTICLE 28.- (1) Le directeur général et le directeur général-Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.
(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général-Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans.
(4) Le directeur général et le directeur général-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 29.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, le directeur général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion de l’APN.
A ce titre, il est chargé notamment:
- de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance;
- de préparer les résolutions du Conseil d’administration, d’assister avec voix consultative à ses réunions et d’exécuter des décisions;
- d’assurer la direction technique, administrative et financière de l’APN;
- de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’administration ;
- de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’administration ;
- de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de l’APN, dans le respect de son objet social et des pouvoirs du conseil d’administration;
- de recruter le personnel temporaire, occasionnel et saisonnier selon les nécessités de service, conformément à la réglementation en vigueur;
- de licencier le personnel temporaire, occasionnel et saisonnier, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 30.- Le directeur général représente l’APN dans tous les actes de la vie civile et en justice.
ARTICLE 31.- (1) Le directeur général ou le directeur général-Adjoint éventuellement est responsable devant le Conseil d’administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’APN.
(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d’administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le directeur général ou le directeur général-Adjoint est entendu.
(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au directeur général ou au directeur général-Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.
(4) Le débat devant le Conseil d’administration est contradictoire.
(5) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.
ARTICLE 32.- (1) Le Conseil d’administration peut prendre à l’encontre du directeur général ou du directeur général-Adjoint, les sanctions suivantes :
- suspension de certains pouvoirs;
- suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat;
- suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
(2) Les décisions sont transmises pour information au ministre chargé des affaires portuaires et au ministre chargé des finances, à la diligence du président du Conseil d’administration.
ARTICLE 33.- En cas de suspension des fonctions du directeur général ou du directeur général-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’APN.
ARTICLE 34.- (1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général, l’intérim est assuré par le directeur général-Adjoint.
(2) Dans le cas où la Direction générale de l’APN n’est pas pourvue d’un directeur général-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de directeur, désigné par le directeur général.
(3) En cas de vacance du poste de directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à son échéance, le Conseil d’administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’APN, en attendant la nomination d’un nouveau directeur général par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
CHAPITRE III
DU PERSONNEL
ARTICLE 35.- Peuvent faire partie du personnel de l’APN :
- le personnel recruté par l’APN ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l’Etat relevant du Code du Travail et mis à la disposition de l’APN ;
- le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture du contrat sont fixées par les statuts du personnel.
ARTICLE 36.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de l’APN relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement, et à la fin du détachement.
ARTICLE 37.- (1) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail sont, quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge par l’APN.
(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par l’APN.
ARTICLE 38.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l’APN est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre le personnel et l’APN relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
ARTICLE 39.- L’acte de nomination du directeur général et du directeur général-Adjoint, ne leur confère pas la qualité d’employé de l’APN, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec l’APN.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS FINACIERES
SECTION I
DES RESSOURCES
ARTICLE 40.- Les ressources de l’APN sont constituées par :
- la redevance payée par chaque organisme portuaire autonome dont le plafond est fixé par la loi des finances, et le taux par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires portuaires et du ministre chargé des finances;
- les recettes d’homologation de tarifs des services portuaires;
- les produits des prestations de services;
- les subventions éventuelles;
- les dons et legs;
- toute autre ressource qui pourrait lui être affectée par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 41.- Les ressources financières de l’APN sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le Régime Financier de l’Etat et des autres entités publiques.
Toutefois, les ressources provenant de la coopération et des partenariats divers sont gérés suivant les modalités prévues par les conventions et accords y relatifs.
SECTION II
DU BUDGET ET DES COMPTES
ARTICLE 42.- L’exercice budgétaire de l’APN commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 43.- (1) Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget de l’APN.
(2) Sur proposition du directeur général, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Conseil d’administration.
ARTICLE 44.- (1) Le projet de budget annuel, assorti du projet de performance y compris les plans d’investissement de l’APN sont préparés par le directeur général et adoptés par le Conseil d’administration.
(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politique publique nationale ou sectorielle.
(3) Le budget de l’APN doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(4) Toutes les recettes et les dépenses de l’APN sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’administration.
ARTICLE 45.- (1) Le budget de l’APN est adopté par le Conseil d’administration.
(2) Le budget adopté par le Conseil d’administration est transmis pour approbation, au ministre chargé des finances.
(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 46.- Les comptes de l’APN doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.
ARTICLE 47.- (1) L’APN tient trois (03) types de comptabilité :
- une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses ;
- une comptabilité générale ;
- une comptabilité analytique.
(2) L’APN peut tenir en sus, d’autres types de comptabilité.
SECTION III
DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION
ARTICLE 48.- (1) Un Agent comptable et un Contrôleur financier Spécialisé sont nommés auprès de l’APN, par arrêté du ministre chargé des finances.
(2) L’Agent comptable et le Contrôleur financier spécialisé exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques de l’APN précisent les modalités de gestion financière.
ARTICLE 49.- (1) L’Agent comptable recouvre, enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l’APN. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur général.
(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent comptable de l’APN.
ARTICLE 50.- Le Contrôleur financier spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le directeur général, soit par les ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.
ARTICLE 51.- (1) Le Contrôleur financier spécialisé et l’Agent comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de l’APN.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises au ministre chargé des finances, au ministre chargé des autorités portuaires et au directeur général de l’APN.
ARTICLE 52.- (1) Le directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires, ainsi que l’état des créances et des dettes.
(2) Le directeur général présente au Conseil d’administration et, selon le cas, au ministre chargé des finances et au ministre chargé des affaires portuaires, les comptes administratifs et de gestion ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.
ARTICLE 53.- Le suivi de la gestion et des performances de l’APN est assuré par le ministre chargé des finances. A cet effet, l’APN adresse au ministre chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l’APN qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs.
CHAPITRE V
DE LA GESTION DU PATRIMOINE
ARTICLE 54.- (1) Le patrimoine de l’APN est constitué par des biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.
(2) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’APN conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.
(3) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété à l’APN, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.
(4) Les biens faisant partie du domaine privé de l’APN sont gérés conformément au droit commun.
ARTICLE 55.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, la gestion du patrimoine de l’Autorité portuaire nationale relève de l’autorité du directeur général.
(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.
ARTICLE 56.- (1) En cas d’aliénation d’un bien de l’Autorité portuaire nationale, le directeur général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’administration. Il tient à jour au Conseil d’administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.
(2) L’autorisation du Conseil d’administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
CHAPITRE VI
DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 57.- (1) L’APN est assujettie aux dispositions du Code des marchés publics.
(2) Le directeur général est l’autorité contractante de tous les marchés publics.
ARTICLE 58.- La Commission interne de passation des marchés publics créée auprès de l’APN s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 59.- (1) Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du président de la République, en lieu et place des organes dirigeants de l’APN.
(2) L’acte portant nomination de l’administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.
(3) Au terme de son mandat, l’administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion.
ARTICLE 60.- La dissolution et la liquidation de l’APN s’effectuent conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 61.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 99/126 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité portuaire nationale.
ARTICLE 62.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 05 avril 2019
Le président de la République,
(é) Paul BIYA