• Décret N°2019/074 du 18 février 2019

Le président de la République décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de l’Agence de Promotion des Investissements, en abrégé «API» et ci-après désigné «l’Agence».

ARTICLE 2.- (1) L’Agence est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(2) Son siège est fixé à Yaoundé.

(3) Des antennes peuvent, en tant que de besoin, être ouvertes dans d’autres localités du pays, sur délibération du Conseil d’administration.

ARTICLE 3.- (1) L’Agence est placée sous la tutelle technique du Secrétariat général de la présidence de la République.

A ce titre, la tutelle technique s’assure :

– que les activités menées par l’Agence sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné par ses missions, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’administration   ;

– de la conformité des résolutions du Conseil d’administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.

ARTICLE 4.- (1) L’Agence est placée sous la tutelle financière du Ministre en charge des finances.

(2) La tutelle financière a pour objet de s’assurer :

– de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de l’Agence à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part ;

– de la régularité des résolutions du Conseil d’administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de l’Agence aux programmes sectoriels.

ARTICLE 5.- (1) L’Agence a pour mission, en liaison avec les administrations et organismes publics et privés concernés, de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de promotion des investissements au Cameroun.

A ce titre, elle est chargée notamment :

– de promouvoir l’image de marque du Cameroun à l’étranger ;

– de participer à l’établissement et l’amélioration d’un environnement incitatif et favorable aux investissements au Cameroun ;

– de proposer toutes mesures susceptibles d’attirer les investissements au Cameroun ;

– de collecter les informations relatives aux diverses opportunités d’investissement au Cameroun et de les diffuser auprès des milieux d’affaires ;

– de mettre en place une banque des données de projets à la disposition des investisseurs ;

– d’accueillir, d’assister et d’orienter les investisseurs dans toutes les étapes de la mise sur pied des projets d’investissement ;

– de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la mise en œuvre des codes sectoriels.

             (2) L’Agence assure également, pour les investisseurs étrangers et locaux, à l’exception des petites et moyennes entreprises locales, les services publics auxquels ont droit les entreprises qui sollicitent ou ont obtenu le bénéfice d’un des régimes de la charte des investissements, d’une part, le suivi des entreprises bénéficiaires des avantages de ladite charte et de la loi fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, d’autre part.

A cet effet, l’Agence est notamment chargée :

– de recevoir les dossiers de demande d’agrément à l’un des régimes prévus par la charte des investissements ;

– d’inscrire les dossiers reçus dans les délais prévus par la loi ;

– d’obtenir les visas nécessaires à l’exécution des programmes d’investissement proposés par l’entreprise pour la période de validité de l’acte d’agrément ;

– d’obtenir les visas nécessaires pour le personnel étranger pendant la durée de validité de l’acte d’agrément ;


– d’assister les entreprises agréées dans les démarches nécessaires à l’exécution des programmes d’investissement, y compris l’accès aux installations publiques y afférentes ;

– d’établir, en liaison avec les services techniques compétents, des procédures administratives simplifiées par type d’activité ;

– d’assurer le suivi et de veiller au respect de l’engagement souscrit dans l’acte d’agrément et de faire, le cas échéant, un rapport au président de la République.

              (3) L’Agence assure en outre, l’accueil, l’information et l’orientation des investisseurs à leur arrivée sur le territoire national. A cet effet, elle met en place dans chaque aéroport international sur le territoire national, un Guichet d’accueil des investisseurs.

             (4) Chaque année, l’Agence soumet au président de la République, un rapport sur les investissements au Cameroun.

             (5) Pour l’accomplissement des missions visées à l’alinéa 2 ci-dessus, l’Agence dispose d’un Guichet unique dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du président de la République.

ARTICLE 6.- L’Agence publie un rapport annuel sur la promotion des investissements au Cameroun et sur le développement des entreprises agréées au régime de la Charte des Investissements.

                                                   CHAPITRE II

                                         DE L’ORGANISATION ET

                                          DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 7.- Les organes de gestion sont :

le Conseil d’administration,

la Direction générale.

 

SECTION I

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’administration de l’Agence est composé de dix (10) membres.

(2) Outre le Président, le Conseil d’administration de l’Agence est composé ainsi qu’il suit :

– un (01) représentant de la présidence de la République ;

– un (01) représentant des Services du Premier ministre ;

– un (01) représentant du ministère chargé des finances ;

– un (01) représentant du ministère chargé de l’économie ;

– un (01) représentant du ministère chargé de la promotion des investissements privés ;

– un (01) représentant de la Chambre de Commerce, l’industrie, des Mines et de l’Artisanat ;

– un  (01) représentant de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Elevage et des Forêts ;

– un  (01) représentant du groupement inter-patronal du Cameroun ;

– un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.

ARTICLE 9.- (1) Le Président du Conseil d’administration de l’Agence est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

(2) L’acte nommant le président du Conseil d’administration lui confère d’office la qualité de membre du Conseil d’administration.

(3)Le président du Conseil d’administration convoque et préside les sessions du conseil. Il s’assure que les résolutions du Conseil sont appliquées.

ARTICLE 10.- (1) Les membres du Conseil d’administration de l’Agence sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.

(2) Ils sont désignés parmi les hauts responsables de réputation professionnelle établie, sur proposition des chefs des administrations et structures auxquelles ils appartiennent.

ARTICLE 11.- (1) Le mandat d’administrateur prend fin :

– à la suite de la perte de la qualité ayant la motivation ;

– par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’administrateur ;

– par décès ou démission.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de l’administrateur dans les mêmes formes que sa désignation.

ARTICLE 12.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’administration, le président du conseil saisit la structure d’appartenance du membre en vue de son remplacement.

(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.

(3) En cas d’expiration du mandat du président du Conseil d’administration, le Secrétaire général de la présidence de la République saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.

ARTICLE 13.- (1) Le Conseil d’administration définit, oriente la politique générale de l’Agence et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur.

A ce titre, il :

– fixe les objectifs et approuve les projets de performance de l’Agence conformément aux objectifs globaux de son secteur d’activité ;

– s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l’Agence ;

– adopte le budget, assorti du projet de performance et, le cas échéant, des plans d’investissement ;

– arrête les comptes de l’Agence, conformément à la règlementation en vigueur ;

– adopte l’organigramme, le manuel des procédures, le statut du personnel et le Règlement Intérieur de l’Agence, sur proposition du Directeur général ;

– nomme, sur proposition du directeur général aux postes de responsabilité aux rangs de Sous-directeur, de directeur et assimilés ;

– autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le directeur général et validé par le Conseil d’administration ;

– autorise le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur général ;

– fixe les indemnités de session des administrateurs, dans le respect des règlements en vigueur ;

– arrête toutes mesures susceptibles d’améliorer les services offerts par l’Agence, notamment la simplification des procédures administratives ;

– propose au gouvernement des aménagements éventuels de la Charte des Investissements ;

– fixe les frais de contrôles dus par les entreprises agréées et arrête leurs contributions, sur proposition du Directeur général ;

– approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur général et ayant une incidence sur le budget ;

– veille à la publication annuelle d’un rapport sur la promotion des investissements au Cameroun et sur le développement des entreprises agréées aux régimes des Codes sectoriels ;

– accepte tous dons, legs et subventions ;

– autorise toute aliénation de biens meubles conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;

– autorise les participations dans les associations, groupements ou autres organismes.

(2) Le Conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur général. Celui-ci rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de cette délégation.

ARTICLE 14.- (1) Le président et les membres du Conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(2) Le président et les membres du Conseil d’administration sont, en outre, astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 15.- (1) Le président du Conseil d’administration convoque et préside les réunions du conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.

(2) Le président du Conseil d’administration peut inviter à titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’administration.

ARTICLE 16.- (1) En cas de vacance de la présidence du Conseil d’administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du président, les sessions du Conseil d’administration sont convoquées par le ministre chargé des finances à la diligence du Directeur général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’administration.

(2) Les sessions du Conseil d’administration convoquées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus sont présidées par un membre du conseil élu par ses pairs.

ARTICLE 17.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d’administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :

– une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget ;

– une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes.

(2) Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

(3) Le président du Conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’administration par an.

(4) En cas de refus de convoquer une session du conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le ministre chargé des finances qui convoque le conseil sur un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 18.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du conseil par tout moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.

(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.

ARTICLE 19.- (1) Tout membre du Conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux travaux du conseil par un autre membre.

(2) Aucun administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un administrateur.

(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil d’administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un président de séance.

ARTICLE 20.- Le Conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le président, soit à la demande de deux tires (2/3) des administrateurs.

ARTICLE 21.- Le secrétariat des sessions du Conseil d’administration est assuré par le Directeur  général de l’Agence.

ARTICLE 22.- (1) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’administration.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 23.- (1) Les décisions du Conseil d’administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du conseil d’administration ou le président de séance, le cas échéant, et un administrateur.

(2) Les décisions du Conseil d’administration prennent effet à compter de leur adoption.

ARTICLE 24.- (1) Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président du conseil ou de séance et le directeur général. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’administration à l’occasion d’une session du conseil.

(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’Agence.

ARTICLE 25.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des commissions.

(2) Les membres des Comités ou des commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 26.- (1) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(2) Le président du Conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages.

(3) L’indemnité de session, l’allocation mensuelle et les avantages visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixés par le Conseil d’administration, dans la limite des plafonds prévus par la règlementation en vigueur.

(4) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de l’Agence, sous réserve de son autorisation préalable.

SECTION II

DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 27.- La Direction générale de l’Agence est placée sous l’autorité d’un directeur général, éventuellement assisté d’un directeur général adjoint.

ARTICLE 28.-(1) Le directeur général et le directeur général adjoint, sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.

(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.

(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général ou du directeur général-adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans.

(4) Le directeur général et le directeur général-adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(5) La rémunération et les avantages divers du directeur général et du directeur général adjoint sont fixés par le Conseil d’administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, dans les plafonds prévus par la règlementation en vigueur.

ARTICLE 29.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de l’application de la politique générale ainsi que de la gestion administrative, technique et financière de l’Agence.

A ce titre, il est notamment chargé :

– d’élaborer le programme d’activités de l’Agence ;

– de préparer le projet de budget, assorti du projet de performance ;

– de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance ;

– d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’administration et d’exécuter ses décisions ;

– de proposer le plan de recrutement du personnel au Conseil d’administration ;

– de nommer le personnel, sous réserve des prérogatives dévolues au Conseil d’administration en la matière ;

– de gérer les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels de l’Agence, dans le respect de la règlementation en vigueur, de son objet social et des pouvoirs du Conseil d’administration ;

– de prendre, dans le cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’administration ;

– de représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

(2) Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains responsables de l’Agence.

ARTICLE 30.- (1) Le directeur général ou le directeur général-adjoint éventuellement, est responsable devant le Conseil d’administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d’administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le directeur général ou le directeur général-adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au directeur général ou au directeur général-adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.

(4) Le débat devant le Conseil d’administration est contradictoire.

(5) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.

ARTICLE 31.- (1) Le Conseil d’Administration peut prononcer à l’encontre du directeur général ou du directeur général-adjoint, les sanctions suivantes :

– la suspension de certains de ses pouvoirs ;

– la suspension de ses fonctions, pour une durée limitée, avec effet immédiat ;

– la suspension de ses fonctions, avec effet immédiat, assortie d’une demande de révocation adressée au président de la République.

(2) En cas de suspension des fonctions, le conseil d’administration prend des dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Agence.

(3) Les décisions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, sont transmises pour information au Secrétaire général de la Présidence de la République et au ministre chargé des finances, par le président du Conseil d’administration.

ARTICLE 32.- (1) En cas d’empêchement temporaire du directeur général, l’intérim est assuré par le directeur général-adjoint.

(2) Dans le cas où l’Agence n’est pas pourvue d’un directeur général-adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de directeur, désigné par le directeur général.

(3) En cas de vacance du poste de directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à son échéance, le Conseil d’administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Agence, en attendant la nomination d’un nouveau directeur général.

                                                    CHAPITRE III

                                   DES DISPOSITIONS FINANCIERES                                             

                                                       SECTION I

                                                 DES RESSOURCES

ARTICLE 33.- (1) Les ressources de l’Agence sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat.

(2) Les ressources de l’Agence sont constituées par :

– les ressources prévues dans la loi n° 2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2017/015 du 12 juillet 2017 ;

– les subventions de l’Etat ;

– les produits des prestations de service ;

– le produit de l’aliénation des biens ;

– toutes autres ressources provenant directement ou indirectement de ses activités, ou qui pourraient lui être affectées ;

– les dons et legs.

                                                       SECTION II

                                      DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 34.- L’exercice budgétaire de l’Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 35.- (1) Le directeur général est l’ordonnateur principal du budget de l’Agence.

(2) Sur proposition du directeur général, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le conseil d’administration.

ARTICLE 36.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d’investissement de l’Agence sont préparés par le directeur général et adoptés par le Conseil d’administration.

(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politique publique nationale ou sectorielle.

(3) Le budget de l’Agence doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(4) Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’administration.

ARTICLE 37.- (1) Le budget de l’Agence est adopté par le Conseil d’administration.

(2)Le budget adopté par le Conseil d’administration est transmis pour approbation au ministre chargé des finances.

(3) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’administration sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 38.- Les comptes de l’Agence doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 39.- (1) L’Agence tient trois (03) types de comptabilité :

une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses ;

une comptabilité générale ;

une comptabilité analytique.

(2) Elle peut tenir, en sus, d’autres types de comptabilité.

 

SECTION III

DU CONTROLE ET DU SUIVI

DE LA GESTION

ARTICLE 40.- (1) Un Agent comptable et un Contrôleur financier spécialisé sont nommés auprès de l’Agence, par arrêté du ministre chargé des finances.

(2) L’Agent comptable et le Contrôleur financier spécialisé exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des Conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques de l’Agence précisent les modalités de gestion financière.

ARTICLE 41.- (1) L’Agent comptable recouvre, enregistre toutes les recettes et effectue toutes les dépenses de l’Agence. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur général.

(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent comptable de l’Agence.

ARTICLE 42.- Le Contrôleur financier spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le directeur général, soit par ses subordonnés. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.

ARTICLE 43.- (1) Le Contrôleur financier spécialisé et l’Agent comptable présentent au Conseil d’administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de l’Agence.

(2) Les copies de ces rapports sont transmises au ministre chargé des finances, au Secrétaire général de la présidence de la République et au directeur général de l’Agence.

ARTICLE 44.- (1) Le directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l’état des créances et des dettes.

(2) Le directeur général présente au Conseil d’administration et, selon le cas, au ministre chargé des finances et au Secrétaire général de la présidence de la République, les Comptes administratifs et de gestion ainsi que les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

ARTICLE 45.- Le suivi de la gestion et des performances de l’Agence est assuré par le ministre chargé des finances. A cet effet, le directeur général adresse au ministre chargé des finances tous documents et informations relatifs à la vie de l’Agence qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs.

ARTICLE 46.- (1) L’Agence est tenue de publier annuellement une note d’information présentant l’état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d’annonces légales et dans la presse nationale.

                                                          CHAPITRE III

                                        DE LA GESTION DU PATRIMOINE

ARTICLE 47.- (1) Le patrimoine de l’Agence est constitué par les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.

(2) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’Agence conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

(3) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété à l’Agence, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.

(4) Les biens faisant partie du domaine privé de l’Agence sont gérés conformément au droit commun.

ARTICLE 48.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, la gestion du patrimoine de l’Agence relève de l’autorité du directeur général.

(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.

ARTICLE 49.- (1) En cas d’aliénation d’un bien de l’Agence, le directeur général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’administration. Il tient à jour au Conseil d’administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

                                                          CHAPITRE IV

                                               DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 50.- (1) L’Agence est assujettie aux dispositions du Code des marchés publics.

(2) Le directeur général est l’Autorité contractante de tous les marchés publics.

ARTICLE 51.- La Commission interne de passation des marchés créée auprès de l’Agence s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.

                                                        CHAPITRE V

                                      DES RESSOURCES HUMAINES

ARTICLE 52.- (1) L’Agence peut employer :

– le personnel recruté directement ;

– les fonctionnaires en détachement ;

– les agents de l’Etat relevant du code du travail qui lui sont affectés, à la demande du directeur général ;

–  le personnel saisonnier, occasionnel et temporaire.

(2) Le personnel visé à l’alinéa (1) ci-dessus doit présenter un profil adéquat au poste qu’il occupe.

ARTICLE 53.- L’acte de nomination du directeur général et du directeur général adjoint ne leur confère pas la qualité d’employé de l’Agence, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec l’Agence.

ARTICLE 54.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à l’Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’Agence et à la législation du travail, sous réserve, s’agissant des fonctionnaires, des dispositions du Statut général de la Fonction publique relatives à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.

ARTICLE 55.- Le personnel de l’Agence ne doit en aucun cas être salarié ni bénéficier d’une rémunération, sous quelle que forme que ce soit, d’une autre structure, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans les opérations financées par l’Agence.

ARTICLE 56.- Les conflits entre le personnel et l’Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

                                                   CHAPITRE VI

                                 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 57.- (1) Nonobstant les dispositions de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut général des Etablissements publics, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du président de la République, en lieu et place des organes dirigeants de l’Agence.

(2) L’acte portant nomination de l’administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.

(3) Au terme de son mandat, l’administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion.

ARTICLE 58.- La dissolution et la liquidation de l’Agence s’effectuent conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 59.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, notamment le décret n° 2005/310 du 1er septembre 2005 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de promotion des Investissements, ensemble ses modificatifs subséquents.

ARTICLE 60.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais. /-

 

Yaoundé, le 18 février 2019

Le président de la République

(é) Paul BIYA