LOI N°2018/010 DU 11 JUILLET 2018 RÉGISSANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU CAMEROUN

Le parlement a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er.- (1) La présente loi fixe le cadre juridique général ainsi que les orientations fondamentales de la formation professionnelle au Cameroun.

(2) Le champ de la formation professionnelle est constitué de l’ensemble des formations post-éducation de base, assurées soit par les structures publiques, soit par les structures privées agréées par l’État. Elle vise à donner aux apprenants et aux apprentis des savoirs, des habilités et des aptitudes nécessaires à l’exercice d’un métier et/ou permettant l’accès à un emploi.

Article2.- (1) L’État accorde à la formation professionnelle un caractère de priorité nationale.

(2) Il organise et contrôle la formation professionnelle.

Article 3.- Des partenaires privés concourent à l’offre de formation professionnelle.

Article 4.- L’État garantit l’égal accès à la formation professionnelle dans les deux langues officielles, à toute personne de nationalité camerounaise, remplissant les conditions requises.

Article 5.- La présente loi encourage et développe :

  • Un système de formation professionnelle qui permet aux individus de s’épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail ;
  • Un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises ;
  • L’égalité des chances de formation sur le plan social ;
  • L’égalité entre les sexes, de même que l’élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle ;
  • La perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle, ainsi qu’entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif,
  • La transparence du système de formation professionnelle.

Article 6.-  Au sens de la présente, les définitions ci-après sont admises :

Apprenti : apprenant en entreprise et en atelier dans le cadre d’un processus de formation de longue ;

Apprentissage : mode de formation alternée de longue durée qui se déroule pour une part importante en entreprise, mais aussi, en complément, dans un établissement de formation, ayant pour but la transmission, en cours d’emploi,  entre une personne qualifiée, reconnue « apprenti », d’une qualification professionnelle initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier ;

Certification : délivrance par une instance officielle d’un document authentifiant les compétences et le savoir-faire d’un postulant par rapport à une norme de référence attachée à un diplôme, un titre ou certificat de qualification professionnelle.

Contrat d’apprentissage : Contrat par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s’oblige à donner ou à faire donner, sous sa responsabilité, une formation professionnelle méthodique et complète à une personne, et par lequel cette dernière s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et exécuter les ouvrages qui lui seront confiés, en vue de son apprentissage ;

Compétence : aptitude à exercer de manière efficace un métier, une fonction ou certaines tâches spécifiques, avec toutes les qualifications requises à cet effet.

Formation professionnelle : formation consistant à faire acquérir des savoirs, compétences habilités dont le but est d’assurer une main d’œuvre compétente, en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés ;

Formation professionnelle  à cycles courts : formation dispensée pour l’acquisition des aptitudes professionnelles dont la durée est inférieure ou égale à vingt-quatre (24) lois ;

Orientation professionnelle : activité ayant pour objet de permettre à une personne en quête d’emploi ou de promotion professionnelle, de résoudre les problèmes relatifs soit au choix d’une profession soit à l’avancement professionnel, compte tenu du profil de l’intéressé au regard des possibilités offertes par le Marché de l’emploi.

Perfectionnement : formation complémentaire qui permet d’améliorer les compétences ou de renforcer les capacités dans un domaine d’activités donné ;

Recyclage : formation ayant pour but de redonner les capacités pratiques et les connaissances nécessaires pour un emploi ou une profession qui ont pu être en partie oubliées et perdues ;

Qualification professionnelle : association d’aptitudes de connaissances, de qualifications et d’expériences acquises qui permet d’exercer une profession ou un métier déterminé ;

Validation des acquis de l’Expérience (VAE) : processus d’évaluation permettant d’obtenir une certification correspondant à son expérience professionnelle.

Article 7.-  (1) L’État élabore, met en œuvre et assure le suivi des politiques publiques de la formation professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées, les organisations professionnelles, les entreprises et les autres acteurs nationaux concernées.

(2) il veille à assurer, autant que possible, une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d’avenir. A  cette effet, il encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutient à la recherche et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.

Article 8.-  (1) La formation professionnelle obéit aux principes du tripartisme Etat-employeur-travailleur, de décentralisation, de laïcité, de partenariat public-privé, de démocratie, d’équité sociale, d’ouverture au marché du travail, de formation en alternance, d’apprentissage et de co-financement Etat- entreprise-travailleur.

(2) L’Etat veille à l’arrimage du dispositif de la formation professionnelle aux besoins exprimés par les milieux socio-professionnels, en vue de la réduction de l’inéquation formation-emploi.

Article 9.-  La communauté des acteurs de la formation professionnelle comprend :

  • les collectivités territoriales décentralisées;
  • les promoteurs des structures privées de formation ou d’orientation professionnelle;
  • les formateurs, des personnels administratifs et d’encadrement;
  • les apprenants;
  • les partenaires des milieux socio- professionnels.

Article 10.- (1) La formation professionnelle se décline ainsi qu’il suit :

  • la formation professionnelle initiale ;
  • la formation professionnelle continue ;
  • l’apprentissage.

(2) La politique  de la formation professionnelle est mise en œuvre dans les structures relevant des Administrations publiques, des entreprises du secteur public et parapublic ou dans les centres créés par des personnes physiques et morales.


Article 11.- Des dispositifs particuliers doivent être mis en place pour la formation professionnelle des personnes handicapées.

CHAPITRE II

DE L’ORIENTATION DE LA POLITIQUE

DE LA FORMATION  PROFESSIONNELLE

SECTION I

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX STRUCTURES

DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 12.-  (1) L’Etat définit les orientations générales dans le domaine de la formation professionnelle, veille à sa promotion et à son organisation.

(2) L’Etat assure également son développement, notamment au travers des mesures d’incitation et d’encouragement appropriées, conformément aux priorités nationales.

A ce titre, il est chargé :

  • d’orienter les formations vers la satisfaction des besoins du marché du travail et de l’économie;
  • de rationaliser et d’optimiser la gestion, l’accès, l’équité, la qualité, l’organisation et le financement de la formation professionnelle;
  • d’instaurer des mécanismes de financement avec le concours du secteur privé et des partenaires techniques et financiers.

(3) Le dispositif national de formation professionnelle est constitué de structures publiques et de structures privées agrées de formation professionnelle.

Article 13.-  Les structures publiques de formation professionnelle sont créées et organisées suivant les modalités définies par voie réglementaire.

Article 14.-  (1) Les structures privées  de formation  professionnelle sont créées par des personnes physiques ou morales. elles exercent leurs activités conformément  à la législation et à la réglementation en vigueur.

(2) Sous réserve des conventions et règlements internationaux, régionaux ou communautaires, ou de toute autre loi spécifique, les structures  privées de formation professionnelle ne peuvent fonctionner qu’après agrément du Ministre chargé de la formation professionnelle, selon les modalités définies par voie réglementaire .

SECTION II

DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

PARAGRAPHE I

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE 

Article 17.-  (1) La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire  indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle.

(2) Elle permet à la personne en formation d’acquérir notamment :

  • les qualifications spécifiques qui lui permettent d’exercer une activité professionnelle avec compétences et en toute sécurité;
  • la culture générale de base qui lui permet d’accéder au monde du travail et d’y rester, ainsi que de s’intégrer dans la société;
  • les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettent de contribuer au développement durable;
  • l’aptitude et la disponibilité à  apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des décisions.

Article 18.-  (1) L’Etat veille, en cas de besoin, à ce qu’une formation puisse être précédée de préformation ou d’enseignements préparatoires destinés à la mise à niveau des personnes ne pouvant pas accéder directement à ladite formation.

(2) Il peut, dans le cadre des moyens disponibles, prendre les mesures à durée limitée pour corriger les déséquilibres qui se sont produits ou qui pourraient se produire dans le domaine de la formation professionnelle.

Article 19.- La formation professionnelle initiale comprend :

  • une formation théorique composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession, dont l’objectif est l’acquisition des compétences;
  • une formation pratique à travers des stages en entreprise, dont l’objectif est l’approfondissement des compétences en milieu professionnel;
  • des compléments à la formation, à la pratique professionnelle et à la formation théorique, en cas de besoin.

PARAGRAPHE II

DE LA FORMATION CONTINUE

Article 20.-  (1)  La formation continue vise à assurer aux professionnels leur recyclage ou leur perfectionnement. Elle peut s’effectuer dans une structure de formation professionnelle ou en entreprise.

(2)  Elle a pour objectifs de favoriser l’insertion, la réinsertion et la mobilité professionnelle d’une part et, d’autre part, d’adapter les capacités des travailleurs à l’évolution des techniques, de la technologie et des métiers.

Article 21.-  Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels à la charge de l’employeur, il peut être convenu que le travailleur reste au service de ce dernier pendant un temps déterminé en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement.

PARAGRAPHE III

DE L’APPRENTISSAGE

Article 22.-  L’apprentissage fait l’objet d’un contrat écrit entre le maître d’apprentissage et l’apprenti ou son représentant légal.

Article 23.-  (1) Nul ne peut être engagé sous contrat d’apprentissage avant l’âge de quatorze (14) ans.

(2) Le maître d’apprentissage doit être âgé d’au moins vingt- et-un (21) ans, et n’avoir jamais fait l’objet de condamnation pour crime, délit contre les bonnes mœurs, ou pour tut autre motif ayant entraîné une peine privative de liberté.

(3) Les modalités d’organisation de l’apprentissage et les conditions de fond et de forme du contrat d’apprentissage, ses effets ainsi que les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de son exécution sont fixés par voie réglementaire.

PARAGRAPHE IV

DE LA FORMATION EN ALTERNANCE ET

DE LA FORMATION A DISTANCE

Article 24.-  La formation en alternance associe des situations de travail en entreprise et des activités d’enseignement et de formation dans une institution.

Elle vise à :

  • aider l’apprenant qui conserve ce statut à construire son projet professionnel et à accentuer sa motivation;
  • renforcer et actualiser les savoirs et savoir-faire par l’utilisation d’équipements nouveaux ou différents et par le développement de comportements inhérents au monde du travail;
  • familiariser les apprenants à leur futur milieu socioprofessionnel;
  • faire acquérir à l’apprenant, une qualification reconnue;
  • faciliter à l’apprenant, sa première insertion dans la vie active;
  • créer un environnement propice à l’auto-emploi et aux activités génératrices de revenus.

Article 25.- (1) La formation en alternance fait l’objet d’un acte contractuel spécifique conclu entre la structure de formation et une entreprise ou réseau d’entreprises concernées par les métiers offerts par le centre de formation.

(2) Des conventions peuvent être conclues entre l’Etat et une ou plusieurs organisations professionnelles compétentes pour promouvoir la formation professionnelle.

Article 26.- (1) L’entreprise au sein de laquelle se déroule la formation en alternance doit :

  • transmettre le savoir-faire et le savoir professionnel;
  • favoriser le développement de l’esprit d’initiative, d’entreprise, de responsabilité et d’autonomie;
  • donner aux apprenants les informations, conseils et moyens nécessaires à la rélaisation des travaux qui leur sont confiés.

(2) Les conditions et modalités de la formation en alternance sont fixéses par voie réglementaire.

Article 27.- La formation professionnelle initiale ou continue peut se faire à distance suivant les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.

SECTION III

DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION

PROFESSIONNELLES

Article 28.-  (1) l’Etat veille, en collaboration avec les structures et établissement concernés, à fournir une information accessible à tous, exhaustive, diversifiée et continue aux demandeurs de formation, à leurs famille et aux entreprises.

(2) L’information visée à l’alinéa (1) ci-dessus concerne les filières de formation, les métiers visés par la formation, les perspectives d’insertion professionnelle et les opportunités de formation tout au long de la vie, en fonction des aspirations et des aptitudes des postulants.

Article 29.- Les opérations d’information et d’orientation professionnelles sont assurées par les structures spécialisées dans l’orientation professionnelle. Elles consistent à proposer à toute personne, un ensemble de services lui permettant :

  • De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ils bénéficient ;
  • De bénéficier de conseils et services personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adaptée à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société.

Article 30.- Les structures publiques d’information et d’orientation professionnelles sont créées, en tant que de besoin, par l’Etat, selon les modalités définies par voie réglementaire.

Article 31.- Une structure privée d’information et d’orientation professionnelles, créée par une personne physique ou morale ne peut fonctionner qu’après agrément dûment délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 32.- Les services et organismes chargé de l’information et de l’orientation professionnelle sont tenus d’élaborer toutes documentations utiles sur les filières de formation, les métiers et professions ainsi que leurs perspectives d’évolution.

Article 33.- (1) L’Etat garantit l’égalité d’accès à la formation et à l’orientation professionnelle aux personnes remplissant les conditions requises et en fonction de la capacité d’accueil de chaque structure.

(2) Il peut, en tant que de besoin et en fonction des priorités identifiées dans des secteurs porteurs, offrir des bourses et des aides de formation professionnelle.

Article 34.- Les conditions d’admission dans les structures publiques de formation professionnelle, le déroulement des stages, les conditions de délivrance des attestations, diplômes et titres de qualification professionnelle sont fixées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE III

DES NORMES, DE L’EVALUATION ET DE LA

CERTIFICATION 

 

DES NORMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 35.-  (1) Les normes de formation professionnelle sont fixées par l’État

(2) Elles portent notamment sur l’objectif, les méthodes et les modules de la formation, le profil des formateurs, les caractéristiques des infrastructures et équipements, la période et les heures de formation théorique, la période et la durée de la formation pratique.

(3) Pour l’élaboration ou la modification des normes prévues à l’alinéa (1) ci-dessus, il est tenu compte des spécificités de chaque secteur d’activité, des référentiels de formation, des avis des experts des domaines concernés ainsi que des besoins en compétences des entreprises.

Article 36.- Les nomenclatures des branches, des filières et des spécialités de la formation professionnelle, les nomenclatures des équipements technico-pédagogiques, ainsi que les nomenclatures des manuels de formation professionnelle sont fixées par voie réglementaire.

SECTION II

DE L’EVALUATION ET DE LA

CERTIFICATION

Article 37.- (1) Les évaluations en fin de formation professionnelle sont organisées ou supervisées par le Ministère en charge de la formation professionnelle, en collaboration avec les administrations sectorielles concernées, suivant les modalités définies par voie réglementaire.

(2) La liste des métiers concernés ainsi que les modalités d’organisation et de déroulement de l’évaluation sont fixées par voie réglementaire.

Article 38.-  (1) La Validation des Acquis de l’Expérience est un droit reconnu à toute personne disposant d’aptitudes professionnelles acquises dans la vie active.

(2) Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de la Validation des Acquis de l’Expérience sont définies par voie réglementaire.

SECTION III

DE L’HOMOLOGATION DES TITRES

DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 39.-  (1) L’homologation des attestations, certificats, diplômes et titres de qualification professionnelles, nationaux et étrangers,, a pour objet de faire conférer par la branche professionnelle concernée et l’Etat, la validité nécessaire aux qualifications obtenues par rapport aux emplois définis dans la classification nationale des emplois.

Elle a pour objet :

  • De situer les qualifications obtenues par rapport aux emplois définis dans la classification nationale type des emplois ;
  • D’établir l’équivalence avec les diplômes et certificats délivrés par les établissements d’éducation et d’enseignement ;
  • De permettre aux titulaires des diplômes et certificats de formation professionnelle de satisfaire aux conditions d’accès aux emplois publics et de poursuivre des études ou des for(2) les conditions d’homologation des attestations, diplômes et titres de qualification professionnelle sont fixées par voie réglementaire.

Article 40.- L’Etat peut conclure des accords internationaux encourageant la coopération et la mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle.

CHAPITRE IV

DU RÔLE DES ACTEURS DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

Article 41.-  Les acteurs de la formation professionnelle sont associés, en tant que de besoin, aux instances de concertation et de gestion instituées au niveau des structures de formation, ainsi qu’à  chaque échelon de concertation organisée par des collectivités territoriales décentralisées ou par des structures nationales de coordination de la formation et de l’orientation professionnelle.

Article 42.-  (1) Le Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelle assiste l’Etat dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de formation professionnelle.

(2) L’organisation et le fonctionnement du Conseil National de l’Orientation et de la Formation Professionnelle sont fixés par voie réglementaire.

SECTION I

DES FORMATEURS

Article 43.-  L’Etat habilite les formateurs des structures de formation professionnelle, suivant les modalités déterminées par voie réglementaire.

Article 44.-  L’Etat met en place des structures de formation des formateurs et de développement des programmes, dans les conditions définies par voie réglementaire.

 

SECTION II

DES PARTENAIRES DES MILIEUX

SOCIO-PROFESSIONNELS

Article 45.- (1) Les partenaires des milieux socio-professionnels sont, à travers leurs organisations reconnues, associés à l’élaboration, à la validation et à la mise en œuvre de la politique et des stratégies de formation et d’orientation professionnelles.

(2) ils comprennent notamment :

– les associations des promoteurs des structures de formation professionnelles, ainsi que celles d’information et d’orientation professionnelles ;

–  les collectivités territoriales décentralisées ;

– les entreprises publiques et privées ;

– groupements professionnels ;

– les chambres consulaires ;

– les chambres de métiers ;

– les organisations non gouvernementales ;

– les universités et institutions universitaires spécialisées ;

– les partenaires sociaux.

Article 46.- (1) Des contrats de stage peuvent être signés par les partenaires visés à l’article 45 ci-dessus en vue de valider la formation professionnelle reçue par des apprenants ou des étudiants dans leurs institutions.

(2) Ils doivent impérativement être conclus avant l’entrée du stagiaire dans l’entreprise, et sont exempts de tous droits de timbre et d’enregistrement.

 

CHAPITRE V

DE LA COORDINATION, DU SUIVI ET DU FINANCEMENT

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

SECTION I

DE LA COORDINATION ET DU SUIVI

Article 47.- L’Etat assure la cohérence de l’organisation de la formation professionnelle dans le cadre de la planification nationale ou régionale.

A ce titre, il :

  • Fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des structures publiques de formation professionnelles en tenant compte des spécificités de chacune d’elles ;
  • Détermine les conditions de création, d’ouverture et de fonctionnement des structures privées de formation professionnelles et en assure le contrôle ;
  • Met à la disposition du public, les informations relatives aux offres de formation ainsi que celles liées aux besoins en qualifications dans les différents secteurs de l’économie nationale ;
  • Procède périodiquement à l’actualisation de la carte des formations professionnelles, en relation avec les Collectivités Territoriales Décentralisées et les partenaires socio-économiques, socio-culturelles nationale, ainsi qu’à l’environnement international ;
  • Arrête les règles communes à l’élaboration des référentiels de formation, à l’obtention, à la reconnaissance, à l’équivalence, à la classification catégorielle et à l’homologation des diplômes et titres à finalité professionnelle ;
  • Exerce un contrôle permanent sur les activités pédagogiques des structures de formation professionnelle, notamment sur la qualité de la formation professionnelle, les examens et autres procédures de qualification, le respect du contrat d’apprentissage.

Article 48.- Le dispositif de la formation professionnelle et toutes ses composantes font l’objet d’une évaluation périodique, interne et externe par l’administration en charge de la formation professionnelle, en liaison avec toutes les administrations compétentes.

 

SECTION II

DU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 49.-  (1) L’Etat assure, en partenariat avec les autres acteurs de la formation professionnelle, le financement de la formation professionnelle.

(2) Les sources de financement de la formation professionnelle proviennent :

 

  • Des dotations budgétaires et subventions spécifiques ;
  • Des appuis des collectivités territoriales décentralisées ;
  • Des ressources propres des structures de formation, générées par des prestations et frais de formation exigibles ;
  • Des contributions diverses ;
  • De toutes autres ressources affectées par la loi.

 

(3)  Les modalités de recouvrement et de gestion des ressources financières prévues à l’alinéa 2 ci-dessus sont fixées par  voie réglementaire

 

CHAPITRE VI

DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES SANCTIONS

ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 50.- (1) Tout manquement constaté dans l’application de la législation et de la réglementation par les structures privées de formation professionnelle est sanctionné, soit par la fermeture totale ou partielle de l’établissement, à titre temporaire ou définitif, toute activité de formation, par le responsable ou personnel mis en cause, selon la nature et la gravité de la faute.

(2) En cas de défaillance grave constatée dans son fonctionnement, toute structure privée de formation professionnelle peut-être placée sous administration séquestre afin de préserver l’intérêt des apprenants.

Article 51.- (1) Sans préjudice des sanctions administratives prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 50 ci-dessus, les promoteurs des structures privées d’orientation et de formation professionnelle sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal pour ce qui concerne les infractions relevant dudit Code.

(2) Sont passibles des sanctions prévues à l’article 321 © du Code Pénal, les promoteurs de structures privées de formation professionnelle qui se rendent coupables de l’une des infractions ci-après :

– l’ouverture d’une structure d’orientation ou de formation professionnelle sans agrément ;

– le maintien en fonctionnement d’une structure d’orientation ou de formation professionnelle fermée à titre définitif ou provisoire ;

– la fermeture pendant le cycle de formation d’une structure privée de formation professionnelle sans autorisation expresse préalable de l’autorité de tutelle compétente.

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 52.- Les structures publiques et privées d’information et d’orientation professionnelles, ainsi que les structures de formation professionnelle ne remplissant pas les conditions définies par la présente loi disposent d’un délai de six (6) mois pour se conformer aux présentes dispositions.

Article 53.– Des textes réglementaires sont pris, en tant que de besoin, pour l’application de la présente loi.

Article 54.– Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, notamment la loi n°76/12 du 08 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide.

Article 55.– La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-

 

Yaoundé, le 11 juillet 2018

Le président de la République,

(é) Paul BIYA