Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies Professionnelles.

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION

Article 1er.- (1). – La présente loi détermine les modalités de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

(2). –  La couverture et la gestion de ces risques sont confiées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article. 2.- (1). –  Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à tout travailleur tel que défini à l’article 1er paragraphe 2 du code du travail.

  1. a) par le fait ou à l’occasion du travail;
  2. b) pendant le trajet d’aller et retour entre: – sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail; – le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas.
  3. c) pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur en application du code du travail.

(2). –  Les dispositions des alinéas b et c ci-dessus sont applicables dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, ou indépendant de l’emploi.

Article 3.- (1). – Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie résultant de l’exercice de certaines activités professionnelles.

(2). –  Le lien de causalité existant entre la maladie et l’activité professionnelle est constaté au moyen des présomptions consignées dans les tableaux des maladies professionnelles établis par décret pris après avis de la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail.

Article 4.- Outre les cas prévus à l’article précédent, sont également considérés comme maladies professionnelles, les cas pour lesquels la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail saisie aura statué en ce sens, notamment lorsqu’il s’agit:

  1. a) des manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique présentées par les travailleurs exposés de façon habituelle à certains travaux;
  2. b) des affections présumées résultant de conditions ou d’attitudes particulières de travail;
  3. c) des infections microbiennes lorsque les victimes ont été occupées de façon habituelle à certains travaux;
  4. d) des infections microbiennes ou affections parasitaires susceptibles d’être contractées à l’occasion du travail dans les zones qui seraient déclarées officiellement comme affectées.

(2). Dans ces cas, les maladies reconnues comme étant d’origine professionnelle font l’objet d’un tableau additif aux tableaux officiels. Elles ouvrent droit à la réparation à compter du jour où elles ont été reconnues par la commission nationale d’hygiène et de sécurité comme étant d’origine professionnelle.

Article. 5. – Bénéficient de la présente loi:

  1. a) les personnes visées à l’article 1er paragraphe 2 du code du travail;
  2. b) les marins qui relèvent de l’ordonnance n° 62-OF-30 du 31 mars 1962 portant code de la marine marchande, sous réserve de l’application des articles 148 et suivants et 171 et suivants de ladite ordonnance et à condition que l’employeur soit affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
  3. c) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Les parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit aux ascendants, conjoints ou aux enfants mineurs du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier pour le calcul de sa part.
  4. d) les apprentis;
  5. e) les élèves des établissements d’enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou de cette formation;
  6. f) les personnes assujetties au Service Civique National de Participation au Développement.

Article 6.-Le travailleur déplacé temporairement pour les besoins de son travail et par ordre de son employeur, en dehors du territoire national continue à bénéficier des avantages de la présente loi.

Article 7.- Tout employeur utilisant les services des personnes visées à l’article 1er du paragraphe 2 du code du travail est tenu de s’affilier à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Art. 8. – La faculté de s’assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées à l’article 5 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est entièrement à leur charge.

CHAPITRE II :

RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE

Article 9.- Les ressources de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles comprennent:

  1. a) les cotisations dues par les employeurs ou par les personnes auxquelles incombent les obligations de l’employeur ou par les assurés volontaires; b) les majorations de retard et les intérêts moratoires;
  2. c) les subventions, dons et legs qui pourraient être reçus au titre de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles;
  3. d) les’ produits des placements et les intérêts de fonds déposés;
  4. e) les capitaux représentatifs des rentes devenues disponibles par suite de l’extinction des droits à la rente de la victime ou de ses ayants droit;
  5. f) le produit des recours exercés contre les employeurs ou les tiers responsables;
  6. g) les prélèvements éventuels sur le fonds de réserve;
  7. h) les emprunts.

Article 10.- (1). Les cotisations dues au titre de la présente loi sont fixées, assises et recouvrées conformément au chapitre III de l’ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale.

(2). Ces cotisations sont à la charge exclusive de l’employeur ou de la personne à laquelle incombent les obligations de l’employeur ou de l’assuré volontaire, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Article 11.- Les dépenses de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles comprennent:

  1. a) les dépenses de prestations;
  2. b) les dépenses de préventions;
  3. c) les dotations à la réserve mathématique prévue à l’article 12;
  4. d) les dépenses de fonctionnement; e) les dépenses de l’action sanitaire et sociale.

Article 12.- (1). La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit constituer au titre de la gestion des risques professionnels une réserve mathématique dont le montant doit correspondre à la capitalisation des rentes versées aux victimes et à leurs ayants droit. La réserve mathématique est ajustée à la fin de chaque exercice pour tenir compte des nouvelles rentes qui ont été servies.

(2). La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit également constituer une réserve de trésorerie correspondant au quart des dépenses techniques constatées dans la branche au cours du dernier exercice comptable. La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit effectuer au moins tous les cinq ans une analyse actuarielle et financière de la branche des risques professionnels.

CHAPITRE III :

PREVENTION

Article 13.- Tout employeur qui utilise les produits et techniques de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles visées à l’article 3 paragraphe 2 de la présente loi, est tenu d’en faire la déclaration avant le commencement desdits travaux par lettre recommandée au Ministre chargé des questions du travail et de la prévoyance sociale.

Article 14.- (1). En vue de l’extension et de la révision des tableaux des maladies professionnelles ainsi que la prévention desdites maladies, obligation est faite aux médecins de déclarer à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et au ministre chargé des questions du travail toute maladie ayant à leur avis un caractère professionnel, qu’elle soit ou non mentionnée aux tableaux précités.

(2). Les médecins d’entreprise transmettent leur déclaration sous couvert de leur employeur avec ampliation au ministre chargé des questions du travail et de la prévoyance sociale. Les médecins autres que ceux d’entreprises la transmettent directement.

Article 15.- La déclaration visée ci-dessus doit être adressée au ministre chargé des questions du travail et de la prévoyance sociale et doit indiquer:

  1. a) le lieu où a été constatée la maladie;
  2. b) la nature de cette dernière;
  3. c) la nature de l’agent nocif à l’action duquel la maladie est attribuée;
  4. d) la profession et l’emploi de la victime.

CHAPITRE IV :


REPARATION

Article 16.- Au terme de la présente loi:

(1). L’incapacité temporaire est l’inaptitude au travail qui s’étend du jour suivant l’accident au jour de la consolidation ou de la guérison ou de la date de reprise de service.

(2). L’incapacité permanente est la réduction de la capacité du travail qui subsiste après de la consolidation. Elle peut être partielle ou totale.

Article. 17. –(1). La victime d’un accident du travail ou de trajet doit immédiatement, sauf cas de force majeur en informer l’employeur ou l’un de ses préposés.

(2). L’employeur est tenu de déclarer dans un délai de trois jours ouvrables tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. Ce délai court du jour de l’accident ou du jour de la constatation du caractère professionnel de la maladie ou encore du jour où l’employeur a eu connaissance de l’accident ou de la maladie.

(3). En cas de carence de l’employeur la déclaration visée au paragraphe 2 ci-dessus peut être faite par la victime ou ses ayants droit dans un délai de trois ans.

(4). Si la victime n’a pas repris son travail dans les trois jours de l’accident, l’employeur doit en outre faire établir un certificat médical.

(5). En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie sera assimilée à la date de l’accident. 6. Dans tous les cas, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prend en charge les accidents du travail et maladies professionnelles survenus au cours d’un travail exercé pour le compte d’un employeur non immatriculé et exerce un recours contre l’employeur intéressé pour la récupération des prestations servies ou en dommages intérêts.

Article 18.- La réparation accordée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou à ses ayants droit comprend:

1° indemnités:

  1. a) l’indemnité journalière versée à la victime pendant la période d’incapacité temporaire;
  2. b) la rente ou l’allocation d’incapacité versée à la victime en cas d’incapacité permanente totale ou partielle;
  3. c) l’allocation de frais funéraires et les rentes de survivants versées en cas de décès de la victime. 20 La prise en charge ou le remboursement des frais nécessités par le traitement, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation et la reconversion professionnelle.

Article 19.- Le travailleur victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle alors qu’il été déplacé dans les conditions prévues par le code de travail a droit au transport aux frais de l’employeur jusqu’à son lieu de résidence lorsqu’il est dans l’impossibilité de continuer ses services sur place.

Article 20.- (1). La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ne prend en charge les maladies professionnelles dues à l’action d’agents nocifs ou d’infections microbiennes que lorsqu’elles surviennent pendant le délai fixé au tableau correspondant à chacune des maladies.

(2). Le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 44 de la présente loi court à compter du jour où une maladie a été reconnue comme étant d’origine professionnelle.

Article 21.- (1). La rémunération de la journée complète de travail au cours de laquelle l’accident est survenu est intégralement à la charge de l’employeur.

(2). Une indemnité journalière est payée à la victime ou à ses ayants droit à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède, soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit la date de reprise de service ou de décès.

(3). Le montant de cette indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière de la victime. Celle-ci est obtenue en divisant la rémunération moyenne mensuelle définie à l’article 23 ci-dessous par trente jours.

Article 22.- Les modalités et la base de calcul de l’indemnité journalière et de la rente sont fixées par décret pris après avis du conseil national du travail.

Article 23.- En cas d’incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente d’incapacité totale d’un montant mensuel égal à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de sa rémunération mensuelle moyenne; cette rémunération est la moyenne arithmétique de salaire définie conformément aux dispositions de l’article 22 ci-dessus.

Article 24.- Les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre de rente accident du travail peuvent être revalorisés par décret.

Article 25.- Si la victime atteinte d’une incapacité permanente totale est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il lui est attribué une majoration de rente d’un montant égal au salaire de la 1re catégorie de la première zone échelon A du secteur dont relève la victime.

Article 26.- (1). La victime atteinte d’une incapacité permanente partielle a droit:

  1. a) soit à une allocation d’incapacité versée en une seule fois lorsque son incapacité est inférieure à 20%;
  2. b) soit à une rente d’incapacité partielle lorsque le degré de son incapacité est égal ou supérieur à 20%.

(2). Le montant de l’allocation d’incapacité est égal à dix fois le montant annuel de la rente correspondant au degré d’incapacité de la victime.

(3). Le montant de la rente d’incapacité partielle est, selon le degré d’incapacité, proportionnel à la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.

Article 27.- Sur demande de la victime, la rente d’incapacité partielle peut être rachetée dans les conditions qui seront fixées par décret.

Article 28.- (1). Le taux de l’incapacité est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. 2. Un barème indicatif est établi par décret après avis de la commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail.

Article 29.- En cas d’accident suivi du décès de la victime, les ayants droit de celle-ci ont droit à une rente de survivants et à une allocation de frais funéraires. Celle allocation est versée à toute personne ou organisme ayant supporté les frais en cause.

Article 30.- (1). Sont considérés comme ayants droit :

  1. a) les conjoints survivants;
  2. b) les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire;
  3. c) les enfants de la victime tels qu’ils sont définis par le code des prestations familiales;
  4. d) les ascendants qui étaient à la charge de la victime. 2. Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de ses droits à la rente de survivants. Il en est de même de celui qui a été déchu de sa puissance paternelle, sauf s’il vient à être restitué de sa puissance paternelle.

Article 31.- (1). Le montant total des rentes de survivants est égal à la rente d’incapacité permanente totale à laquelle aurait eu droit la victime tel qu’il est fixé à l’article 23 ci-dessus.

(2). Ce montant est réparti aux ayants droit proportionnellement aux coefficients ci-après : – chaque veuve ou veuf ……………………………. 5 – chaque orphelin de père et de mère. . . . . . . . . . . . . . . 4 – chaque orphelin de père ou de mère . . . . . . . . . . . . . .

(3) – chaque ascendant

(4). a) le droit à la rente de conjoint s’éteint en cas de décès ou de remariage avec une personne jouissant d’un revenu imposable:

  1. b) le droit à la rente d’orphelin cesse dès qu’il n’ouvre plus droit aux prestations familiales;
  2. c) le droit à la rente d’ascendant cesse à son décès.

(4). En as de décès d’un ayant droit avant l’attribution de la rente, il ne prend pas part au partage de celle-ci;

(5). Dans les cas visés au paragraphe 3 ci-dessus du présent article, le droit à la rente revient d’office à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Article 32.- Les indemnités journalières et les rentes sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que le salaire.

Article 33.- Le cumul de pensions ou de rentes allouées en application de la présente loi et de la loi n° 69-LF-18 du 10 Novembre 1979 est admis sans restriction d’aucune sorte.

Article 34.- (1). Si le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est à nouveau victime d’un accident du travail, la rente de la nouvelle incapacité est calculée sur le taux de la capacité résiduelle. Toutefois, si à l’époque du dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente. La nouvelle est calculée d’après la rémunération la plus élevée. 2. Si le bénéficiaire d’une allocation d’incapacité est à nouveau victime d’un accident du travail et se trouve de ce fait atteint d’une incapacité globale d’au moins vingt pour cent, il lui est réservé une rente calculée en tenant compte de l’incapacité permanente globale. Toutefois, son montant est réduit pour chacune des dix premières années de jouissance, du dixième du montant de l’allocation d’incapacité qui avait été allouée à l’intéressé.

Article 35.- (1). Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe du présent article, toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment dans les deux premières années qui suivent la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure. L’initiative de la visite médicale appartient concurremment à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et à la victime qui ne peut en aucun cas refuser de subir les examens médicaux ordonnés par la Caisse.

(2). En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, la réparation peut être demandée avec preuve à l’appui par les ayants droit de la victime.

(3). Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prend en charge la rechute.

(4). Dans le cas, la Caisse verse, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.

(5). Les rentes d’incapacité révisées en application du premier alinéa du présent article sont majorées à partir de la date de l’aggravation; elles sont réduites, suspendues ou supprimées à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.

Article 36.- La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale prend en charge ou rembourse les frais nécessités par le traitement, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation et la reconversion professionnelle de la victime et notamment:

  1. a) les frais entraînés par les soins médicaux ou chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et les frais accessoires tels que les examens radiographiques ou de laboratoires;
  2. b) les frais d’hospitalisation;
  3. c) la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité; d) la couverture des frais de transport et de déplacement.

Article 37.- L’accident résultant d’un crime ou d’un délit commis par la victime ou d’une faute intentionnelle de sa part ne donne lieu à aucune réparation.

Article 38.- (1). Le service des prestations et indemnités est suspendu lorsque le bénéficiaire ne réside plus au Cameroun. Il est toutefois maintenu pour tout ressortissant de pays étranger ayant ratifié les conventions internationales ou ayant signé avec le Cameroun un accord de réciprocité.

(2). Tous les travailleurs victimes d’accident du travail qui cessent d’être domiciliés au Cameroun peuvent demander à percevoir, pour l’indemnité, un capital égal à trois fois le montant annuel de la rente qui leur a été accordée.

(3). Il en est de même pour les ayants droit qui ne sont pas ou qui cessent d’être domiciliés au Cameroun.

(4). Les sommes versées en application des paragraphes 2 et 3 libèrent la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de toute obligation à l’égard des bénéficiaires ou de leurs ayants droit.

Article 39.- (1). Lorsque l’accident ouvrant droit aux prestations est dû à la faute d’un tiers, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit verser à la victime ou à ses ayants droit les prestations prévues par la présente loi.

(2). Le règlement amiable intervenu entre le tiers responsable et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale que si elle avait été appelée à participer à ce règlement.

(3). Nonobstant une action en dommages intérêts intentée par la victime ou ses ayants droit, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut exercer un recours direct pour la récupération des prestations versées dans les cas d’accidents où la responsabilité d’un tiers est engagée.

Article 40.- Un décret détermine le contenu des extraits de la présente loi que les employeurs sont tenus de faire afficher dans chaque atelier ou chantier.

Article 41.- (1). Toute convention dont l’effet aboutirait à supprimer ou diminuer la protection accordée aux travailleurs par la présente loi est nulle de plein droit.

(2). Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus d’avance, de faire obtenir aux victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit le bénéfice des prestations et indemnités prévues par la présente loi.

CHAPITRE V :

CONTENTIEUX

Article 42.- Les contestations relatives à l’affiliation, au recouvrement des cotisations et au paiement des prestations prévues par la présente loi sont de la compétence de la commission nationale du contentieux de la prévoyance sociale créée par l’ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale.

Article 43.- (1). Si des poursuites pénales sont intentées dans les cas prévus à l’article 39 ci-dessous, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou ses ayants droit ainsi qu’à l’employeur et à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

2). Lorsque la victime ou ses ayants droit exercent une action en réparation du préjudice causé en application de l’article 39, paragraphe

(3). la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit solidairement avec l’intéressé intenter une action analogue et inversement. 3. La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultants de l’action en dommages intérêts formée conformément à l’article 39 par priorité sur la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en ce qui concerne l’action de celle-ci en remboursement ou en dommage – intérêts.

Article 44.- (1). Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la présente loi se prescrivent par trois ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et en ce qui concerne les ayants droit, à dater du jour du décès de la victime.

(2). Dans les cas prévus à l’article 35, paragraphe 3, ces droits se prescrivent à dater de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert, ou de la clôture de l’enquête effectuée à l’occasion de cette modification ou encore de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute.

(3). L’action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations qu’ils ont fournies se prescrit par trois ans à compter, soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.

CHAPITRE VI :

CONTROLE MEDICAL ET EXPERTISES MEDICALES

Article 45.- (1). La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut à tout moment faire procéder à un examen de la victime par son médecin-conseil ou par un médecin de son choix. 2. Elle peut également à tout moment pendant la période de soins, faire contrôler par les contrôleurs assermentés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale les victimes d’accidents à qui elle sert des prestations.

CHAPITRE VII :

PENALITES

Article 46.- (1). Est puni d’une amende de 50000 à 500 000 francs et d’un emprisonnement de un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, l’employeur qui omet de faire la déclaration prévue à l’article 17. 2. Est puni des mêmes peines tout employeur qui refuse de s’affilier à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale après une mise en demeure.

Article 47.- Est puni d’une amende de 50000 à 500 000 francs l’employeur qui omet de faire établir le certificat médical prévu à l’article 17 ou de précéder à l’affichage d’extraits de la présente loi conformément aux dispositions de l’article 40. Art. 48.- Est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs l’employeur qui a opéré sur les salaires de son personnel des retenues au titre des cotisations contre les accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 49.- (1). Est puni d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs et d’un emprisonnement d’un à cinq ans ou de l’une des ces deux peines seulement, l’employeur qui, par négligence, imprudence ou inobservation des règlements, occasionne la mort ou une incapacité de travail égale ou supérieure à 66%. 2.. Est puni des mêmes peines, tout employeur qui omet de faire ou qui fait négligemment la déclaration prévue à l’article 13.

Article 50.- Toute omission’ ou négligence du médecin aux dispositions de l’article 14 ci-dessus, relève des sanctions par les textes en vigueur qui régissent l’exercice de la profession et le code de déontologie médicale.

Article 51.- Les inspecteurs du Travail, les médecins inspecteurs du Travail et dans les circonscriptions où ceux-ci n’existent pas, les officiers de police judiciaire, peuvent constater par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi.

Article 52.- Exception faite des peines particulières prévues par la présente loi, toute infraction aux dispositions du présent texte est punie des peines prévues à l’article 49 ci-dessus.

Article 53.- En application de l’article 26 susvisé, une allocation d’incapacité est servie en une seule fois aux victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles survenus avant le 1er juillet 1977 et dont le taux d’I.P.P. est inférieur à 20%.

Article 54.- Des décrets pris après avis du Conseil National du Travail fixent en tant que de besoins les modalités d’application de la présente loi et notamment ses articles 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 29, 35, 36 et 45.

Article 55.- (1). Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment : – la loi n° 68-LF-16 du 18 novembre 1968 abrogeant certaines dispositions de l’ordonnance 59-100 du 31 décembre 1959; – la loi n° 68-LF -17 du 18 novembre 1968 rendant applicables au Cameroun occidental certaines dispositions de l’ordonnance n° 59-100 du 31 décembre 1959. 2. Les dispositions de l’ordonnance n° 59-100 susvisée et de la loi n° 68-LF-18 du 18 novembre 1968 portant organisation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles non contraires à la présente loi demeurent applicables. Il en est de même des actes réglementaires pris en leur application. .

Article 56.- La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais.