DECRET N° 93/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail, notamment en son article 119 ;
VU le décret n° 92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;
VU le décret n° 92/244 du 25 Novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale Consultatives du Travail ci-après désignée « la Commission », du Comité Permanent et des Comités ad hoc créés en son sein.
CHAPITRE I :
DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION
Article 2. – Le nombre de sièges attribués aux représentants titulaires des employeurs et des travailleurs est fixé à douze (12) à raison de six (06) par collège.
Article 3. – Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine la répartition desdits sièges entre les organisations syndicales les plus représentatives.
Article 4. – (1). – Les organisations syndicales et institutions intéressées proposent au Ministre chargé du Travail autant de noms de représentants, titulaires et suppléants qu’il leur a été attribué de sièges.
(2). – Les représentants visés à l’alinéa (1) sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 5. – (1). – La durée du mandat des membres de la Commission est de deux (02) ans renouvelable.
(2). – En cas de manquement grave dûment constaté par la Commission, il peut être mis fin au mandat d’un membre par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 6. – En cas de vacance d’un siège de membre titulaire ou de membre suppléant de la Commission par suite de décès, démission, déchéance, perte de la qualité ayant motivé la désignation, ou par suite de quelque cause que ce soit, il est pourvu à cette vacance par la nomination, pour la durée du mandat restant à courir, d’un nouveau membre dans un délai maximum de trois (03) mois.
CHAPITRE II :
DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 7. – (1). – La Commission se réunit sur convocation du Ministre chargé du Travail.
(2). – La convocation indique les dates , lieu et ordre du jour de la session. Elle est accompagnée, s’il y lieu, des documents de travail.
Article 8. – (1). – Il peut être fait appel à des experts et techniciens qualifiés en raison de leur compétence et en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour de la session.
(2). – Ces experts et techniciens sont désignés par décision du Ministre chargé du Travail. Ils prennent part aux travaux sans voix délibérative.
Article 9. – La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres représentant les employeurs et travailleurs qui en font partie sont présents. Elle se prononce à la majorité absolue des membres présents.
Article 10. – (1). – Le secrétariat permanent de la Commission est assuré par le Service chargé des Institutions et Organisations Professionnelles au Ministère chargé du Travail.
(2). – Ce Service est chargé de l’élaboration et de la conservation des procès-verbaux de session, ainsi que de la tenue du registre où sont reportés les avis, propositions et résolutions de la Commission.
Article 11. – Chaque session de la Commission donne lieu, au plus tard dans les deux (02) mois suivant sa clôture, à l’établissement d’un procès-verbal dont un exemplaire est adressé à chaque membre.
CHAPITRE III :
DU COMITE PERMANENT ET DES COMITES AD HOC
Article 12. – (1). – Dès la première session suivant immédiatement sa constitution, la Commission désigne en son sein, pour une durée égale à celle du mandat de ses membres, un Comité Permanent, ci-après désigné « Le Comité »
(2). – Présidé par le Ministre chargé du Travail ou son représentant, le Comité est composé de sept (07) membres dont :
- Un membre de l’Assemblée Nationale ;
- Un membre du Conseil Economique et Social ;
- Un membre de la Cour Suprême ;
- Deux (02) représentants des Employeurs ;
- Deux (02) représentants des Travailleurs.
(3). – Chaque groupe socioprofessionnel désigne ses représentants. Cette désignation doit être consignée sur procès-verbal.
Article 13. – (1). – Les règles de fonctionnement de la Commission prévues aux articles 7 à 11 du présent décret s’appliquent mutatis mutandis, au Comité.
(2). – Toutefois, le Comité se réunit au moins une fois l’an.
Article 14. – Les membres des comités ad hoc sont désignés, en tant que de besoins, par la Commission.
CHAPITRE IV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 15. – (1). – Les membres de la Commission et du Comité ainsi que les experts et techniciens appelés en consultation, peuvent prétendre à l’occasion de chaque session à une indemnité de vingt mille (20 000) francs par jour, mandatée sur production d’un état signé par le Ministre chargé du Travail.
(2). – Ceux des membres et les experts appelés en consultation ne résidant pas au lieu où se tient la session, bénéficient de gratuité de transport et d’une indemnité de déplacement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du groupe I.
(3). – Les indemnités définies aux alinéas (1) et (2) sont exclusives de toute autre prestation en nature, les dépenses sont imputables au budget du Ministère chargé du Travail.
Article 16. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles des décrets n° 75/741 et 75/739 du 29 Novembre 1975 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement du Conseil National du Travail et de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires.
Article 17. – Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 26 Janvier 1993
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
(é) Simon ACHIDI ACHU.-