Inceste

  • Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1) ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à cinq cent mille (500.000) francs, celui qui à des rapports sexuels :
  1. Avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ;
  2. Avec ses frères ou sœurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins.
  • Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la plainte d’un des parents par le sang.

Poursuite ne peut être engagée que sur limitation de degré