LOI N° 2000/09 du 13 Juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil

 

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. – La présente loi fixe l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil, ci-après désigné l’ « Ingénieur ».

Article 2. – Est Ingénieur de Génie Civil, toute personne titulaire d’un diplôme d’Ingénieur et qui, grâce à ses connaissances en sciences et en techniques dans les spécialités liées au génie civil, peut créer, inventer, concevoir et construire aussi bien qu’organiser, gérer de manière efficiente et sauvegarder les systèmes et les structures destinés à l’usage et au confort de l’homme dans le respect de l’environnement.

Article 3. – (1). – L’exercice de la profession d’Ingénieur concerne toute activité ou œuvre de création nécessitant une formation et une expérience d’Ingénieur dans les spécialités de génie civil, en vue d’assurer la conformité de ladite activité ou œuvre de création aux cahiers de charges et aux plans, dans le respect des règles de l’art, qu’il s’agisse des ouvrages, des travaux d’installation, des réalisations ou d’une manière générale, des projets de mise en place des infrastructures d’intérêt public ou privé.

(2). – Dans le cadre de ses compétences, l’Ingénieur de Génie Civil peut exercer les activités de consultation, d’études, de mise en œuvre, de contrôle, de recherche et d’enseignement.

 

TITRE II

DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR DE GENIE CIVIL

 

CHAPITRE I

DES CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR DE GENIE CIVIL

Article 4. – (1). – Nul ne peut exercer la profession d’Ingénieur de Génie Civil s’il n’est titulaire du diplôme d’Ingénieur de Génie Civil et n’est inscrit au tableau de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil.

(2). – Toutefois, peut exercer la profession d’Ingénieur de Génie Civil au Cameroun, l’Ingénieur de nationalité étrangère n’ayant pas été radié de l’Ordre des Ingénieurs dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant et remplissant l’une des conditions supplémentaires suivantes :

  • Etre ressortissant d’un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
  • Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’Administration ;
  • Servir pour le compte d’un Etablissement agréé.

(3). – Les Ingénieurs de Génie Civil en service dans les Forces Armées sont également soumis aux dispositions de la présente loi.

 

CHAPITRE II

DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR DE GENIE CIVIL EN CLIENTELE PRIVEE

 

SECTION I

DES CONDITIONS D’EXERCICE

Article 5. – L’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil National de l’Ordre des Ingénieurs de Génie Civil dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.

Article 6. – L’Ingénieur de Génie Civil qui s’installe en clientèle privée, équipe et utilise pour son compte personnel, un Cabinet de travail ou une Entreprise où il procède à l’accueil de ses clients aux fins d’accomplissement des prestations de sa profession.

Article 7. – Nul ne peut exercer la profession d’Ingénieur de Génie Civil en clientèle privée s’in ne remplit les conditions suivantes :

  • Etre de nationalité camerounaise, jouir de ses droits civiques et n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pour malfaçon dans l’exercice de sa profession ;
  • Etre inscrit au Tableau de l’Ordre ;
  • Justifier de trois (03) années de pratique effective du métier d’Ingénieur de Génie Civil auprès d’une Administration Publique, d’un Organisme Privé ou d’un Cabinet d’Ingénieurs tant au Cameroun qu’à l’étranger ;
  • Produire une lettre de libération lorsque le postulant occupe un emploi salarié ou est assistant d’un Ingénieur exerçant en clientèle privée ;
  • Etre de bonne moralité ;
  • Produire une police d’assurance couvrant les risques professionnels ;
  • Etre en règle vis-à-vis de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil dans le paiement des cotisations ;
  • N’avoir été déclaré ni en faillite, ni en état de liquidation judiciaire.

Article 8. – (1). – L’Ingénieur de nationalité étrangère ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer en clientèle privée qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l’article 7 ci-dessus.

(2). – Dans ce cas, il produit à l’appui de sa demande, une copie authentifiée du contrat d’association.

 

SECTION II

DU CONGE, DE L’INTERIM ET DU DECES

Article 9. – (1). – L’Ingénieur qui s’absente pour raison de congé ou d’indisponibilité doit en informer le Conseil de l’Ordre et désigner un confrère pour assurer son intérim qui ne peut excéder douze (12) mois. En cas de force majeure, cette durée est portée à deux (02) ans renouvelables une fois.

(2). – Lorsque, à l’expiration de ce délai, aucune disposition n’a été prise par ses ayants droit aux fins de continuer ses activités, un constat de cessation des activités est dressé par le Conseil de l’Ordre.

(3). – Lorsque l’Ingénieur s’absente pendant une période de douze (12) mois sans avoir averti au préalable ni le Conseil de l’Ordre, ni l’Autorité de Tutelle et sans avoir nommé un intérimaire, un constat de cessation des activités est dressé par le Conseil de l’Ordre.

(4). – Sans préjudice des conséquences pénales ou civiles, le constat de cessation d’activité est notifié à la tutelle et publié dans un journal d’annonces légales, à la diligence du Conseil de l’Ordre.


Article 10. – (1). – En cas d’incapacité permanente de l’Ingénieur, ses ayants droit ou le Conseil de l’Ordre le cas échéant, proposent un remplaçant pour liquider les affaires en cours.

(2). – En cas de décès de l’Ingénieur, le remplaçant qui doit assurer la continuité de ses activités est désigné par ses ayants droit ou par le Conseil de l’Ordre, le cas échéant.

(3). – Dans tous les cas, l’avis conforme du ou des maître d’ouvrage est requis.

(4). – Les modalités de remplacement prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont les mêmes que celles prévues pour l’agrément à l’exercice de la profession en clientèle privée.

Article 11. – (1). – Lorsque plusieurs Ingénieurs accomplissent une même mission, ils se répartissent les tâches et les honoraires entre eux en toute liberté.

(2). – Le décès ou l’empêchement de l’un d’entre eux ne porte nullement atteinte aux effets de leur contrat. Les autres Ingénieurs sont tenus de poursuivre et d’achever la mission qui leur est confiée, tout en veillant aux intérêts du confrère décédé ou empêché.

 

SECTION III

DES INCOMPATIBILITES

Article 13. – Les Ingénieurs installés en clientèle privée peuvent s’associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

 

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS

Article 14. – L’Ingénieur en service dans l’Administration Publique ou exerçant en clientèle privée est soumis :

  • Au Code de Déontologie adopté par l’Ordre des Ingénieurs de Génie Civil, et approuvé par l’Autorité de Tutelle ;
  • Aux dispositions statutaires de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil ;
  • Au secret professionnel.

Article 15. – (1). – L’Ingénieur exerçant en clientèle privée ou la Société Civile Professionnelle d’Ingénieurs, est tenu de souscrire auprès d’une Compagnie Nationale d’Assurance agréée, une police destinée à couvrir ses risques professionnels.

Quittance en est remise au Conseil de l’Ordre National des Ingénieur de Génie Civil au début de chaque année civile.

(2). – Le défaut de police d’assurance entraîne, à la diligence du Conseil de l’Ordre ou de l’Autorité de Tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire du Cabinet ou de l’Entreprise. Celui-ci ne peut être réouvert qu’une fois la quittance justifiant le paiement de la police d’assurance présentée.

Article 16. – Tous les travaux nécessitant la couverture d’un ouvrage par une police d’assurance doivent être approuvés, signés et exécutés par un Ingénieur inscrit au Tableau de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil.

Article 17. – Dans l’exercice de sa profession et notamment dans le cadre des prestations de services, l’Ingénieur de Génie Civil est tenu au respect des normes en vigueur.

 

CHAPITRE IV

DE LA RESPONSABILITE

Article 18. – Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’Ingénieur est responsable :

  • Des études ;
  • De la mise en œuvre des résultats des études ;
  • Du contrôle de qualité et de conformité des ouvrages ;
  • De l’application et du respect des normes.

Article 19. – Sans préjudice des sanctions pénales ou civiles éventuelles, la responsabilité définie à l’article 18 ci-dessus peut entraîner des sanctions disciplinaires.

 

CHAPITRE V

L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’INGENIEUR DE GENIE CIVIL

Article 20. – Exerce illégalement la profession d’Ingénieur de Génie Civil, toute personne qui pratique cette profession en infraction aux dispositions de la présente loi, notamment :

  • En travaillant sans être titulaire du Diplôme d’Ingénieur lui conférant la qualité d’Ingénieur ;
  • En travaillant sans autorisation délivrée par l’Ordre ;
  • En travaillant sous un pseudonyme ;
  • En offrant de l’aide à toute personne non habilitée à exercer ;
  • En exerçant sans une police d’assurance en cours de validité ;
  • En exerçant en dépit d’une suspension ou d’une radiation ;
  • En exerçant dans un domaine autre que celui de sa compétence ;
  • En exerçant en infraction aux dispositions de l’article 12 ci-dessus.

Article 21. – (1). – Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession d’Ingénieur de Génie Civil est punie des peines prévues à l’article 219 du Code Pénal.

(2). – Le Tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction ou ordonner la fermeture du Cabinet ou de l’Entreprise.

(3). – Toute personne reconnue coupable d’infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. La fermeture de son Etablissement est ordonnée par le Conseil de l’Ordre, sans préjudice des sanctions judiciaires.

Article 22. – Le Conseil de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le Ministère Public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession d’Ingénieur de Génie Civil.

 

TITRE III

DE L’ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DE GENIE CIVIL

Article 23. – (1). – Il est institué par la présente loi, un Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil en abrégé « ONIGC », ci-après désigné l’  « Ordre ».

L’Ordre comprend obligatoirement tous les Ingénieurs de Génie Civil inscrits au Tableau de l’Ordre.

Article 24. – (1). – L’Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil ainsi qu’au respect des règles édictées par le Code de Déontologie.

(2). – L’Ordre veille à la promotion de la profession d’Ingénieur de Génie Civil.

(3). – L’Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.

(4). – L’Ordre est doté de la personnalité morale. Son Siège est fixé à Yaoundé.

(5). – Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des Travaux Publics.

 

CHAPITRE I

DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DE GENIE CIVIL

Article 25. – L’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire de deux (02) Organes suivants :

  • L’Assemblée Générale ;
  • Le Conseil de l’Ordre.

 

SECTION I

DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 26. – (1). – L’Assemblée Générale est constituée de tous les Ingénieurs de Génie Civil inscrits au Tableau de l’Ordre.

(2). – Elle se réunit tous les ans en session ordinaire, sur convocation du Président du Conseil de l’Ordre et le cas échéant, en session extraordinaire, à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre, soit de l’Autorité de Tutelle. Elle est compétente pour :

  • Elire le Président du Conseil de l’Ordre ;
  • Elire les autres membres du Conseil de l’Ordre ;
  • Elire le Commissaire aux Comptes ;
  • Statuer sur le rapport d’activités du Président du Conseil de l’Ordre ;
  • Fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
  • Adopter le Règlement Intérieur et le Code de Déontologie de l’Ordre qui sont soumis à l’approbation de l’Autorité de Tutelle.

(3). – Les travaux de l’Assemblée Générale sont conduits par un Bureau élu à l’ouverture de chaque session et composé ainsi qu’il suit :

  • Un Président ;
  • Un Vice-Président ;
  • Deux (02) Rapporteurs ;
  • Un Censeur.

(4). – L’Assemblée Générale peut, en tant que de besoin, créer des sections spécialisées de l’Ordre, suivant les différentes spécialités de la profession d’Ingénieur de Génie Civil.

(5). – Le Président du Conseil de l’Ordre et le Commissaire aux Comptes sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelables.

Article 27. – L’Assemblée Générale fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires pouvant entraîner la radiation de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil.

Article 28. – (1). – L’Assemblée Générale ne peut valablement statuer que si la moitié au moins des membres inscrits sont présents ou représentés.

(2). – L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l’Autorité de Tutelle qui se fait représenter aux travaux de l’Assemblée Générale.

(3). – L’Autorité de Tutelle peut interdire la tenue d’une session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée Générale, si l’ordre du jour n’est pas conforme aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus.

Article 30. – (1). – L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définis par le Règlement Intérieur.

(2). – La première session de l’Assemblée Générale est convoquée par l’Autorité de Tutelle.

 

SECTION II

DU CONSEIL DE L’ORDRE

Article 31. – (1). – Le Conseil de l’Ordre est l’Organe Exécutif de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil.

(2). – Il est composé de vingt (20) membres dont le Président, tous élus pour un mandat de trois (03) ans.

(3). – Les membres du Conseil de l’Ordre son rééligibles.

(4). – Sont électeurs et éligibles, tous les Ingénieurs exerçant au Cameroun inscrits au Tableau de l’Ordre.

(5). – Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance, sont fixées par le Règlement Intérieur.

Article 32. – (1). – Outre le Président du Conseil de l’Ordre élu en Assemblée Générale, le Conseil de l’Ordre élit en son sein pour un mandat de trois (03) ans, les autres membres de son Bureau notamment :

  • Deux Vice-Présidents ;
  • Un Secrétaire Général ;
  • Un Secrétaire Général Adjoint ;
  • Un Trésorier.

(2). – Le Président du Conseil de l’Ordre est le Président de l’Ordre. A ce titre, il représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Article 33. – (1). – Le Président élu du Conseil de l’Ordre notifie à l’Autorité de Tutelle, le procès-verbal de chaque élection, dans les cinq (05) jours suivant celle-ci.

(2). – Dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin, les contestations relatives aux élections peuvent être portées devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême par tout membre de l’Ordre ayant droit au vote. L’Autorité de Tutelle en est informée.

Article 34. – La qualité de membre du Conseil de l’Ordre cesse :

  • En fin de mandat ;
  • En cas d’absence non justifiée à trois (03) réunions consécutives du Conseil de l’Ordre ;
  • En cas d’invalidité permanente ou de décès ;
  • En cas de démission dûment constatée ;
  • En cas de radiation du Tableau de l’Ordre.

Article 35. – Le Conseil de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) de ses membres. Ses sessions sont présidées par son Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, et dans l’ordre ci-après, par le 1er Vice-Président, le 2e Vice-Président, ou le doyen d’âge des membres du Conseil de l’Ordre présents. Si le quorum ci-dessus n’est pas atteint après deux (02) convocations successives, la majorité simple des membres suffit pour la validité des délibérations.

Article 36. – (1). – Le Conseil de l’Ordre se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire, soit l’initiative de son Président, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à celle de l’autorité de tutelle.

(2). – Le Président fixe les date, lieu et heure des réunions.

(3). – Chaque membre du Conseil de l’Ordre a droit au vote.

(4). – Les décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.

(5). – Les délibérations du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le Président peut inviter toute personne choisie en raison de sa compétence, à prendre part aux délibérations du Conseil de l’Ordre, avec voix consultative.

Article 37. – (1). – En vertu des articles 24 et 25 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre :

  • Statue sur les demandes d’inscription ou de réinscription au Tableau de l’Ordre et sur l’élection de ses membres ;
  • Agrée les demandes d’autorisation d’exercice de la profession en clientèle privée, ainsi que les demandes de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou de reprise d’activités après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par voie règlementaire ;
  • Exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers ;
  • Veille au respect des lois et règlements qui régissent la profession ainsi qu’à la discipline professionnelle et au perfectionnement ;
  • Veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la profession et au respect du Code de Déontologie Professionnelle par tous les membres de l’Ordre ;
  • Encourage au sein de l’ordre, de l’excellence scientifique et technologique ;
  • Veille à la promotion des activités d’étude ou de recherche susceptibles de contribuer au développement des connaissances scientifiques dans domaine de génie civil ;
  • Contribue comme partenaire institutionnel des pouvoirs publics à l’élaboration des stratégies, à la prise des décisions et à la mise en œuvre des politiques dans les secteurs faisant appel au génie civil ;
  • Etudie toutes questions à lui soumises par l’autorité de tutelle ;
  • Inflige des sanctions disciplinaires aux membres de l’ordre dans les conditions prévues par la loi.

(2) En aucun cas, le conseil de l’Ordre n’a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.

CHAPITRE II

DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

Article 38 :

  • Nul ne peut exercer la profession d’ingénieur de génie civil au Cameroun, s’il n’est préalablement inscrit au tableau de l’ordre.
  • Les inscriptions au tableau sont faites par ordre d’enregistrement de la demande d’inscription au tableau de l’Ordre.
  • Le tableau est mis à jour par le conseil de l’ordre au début de chaque année et régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux préfectures, aux parquets des tribunaux aux mairies.

Article 39 : Les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre sont les suivantes :

  • Etre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;
  • Etre âgé d’au moins 18 ans
  • Etre titulaire du diplôme d’ingénieur ou de tout autre diplôme jugé équivalent, du diplôme d’ingénieur des travaux de génie civil assorti d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans ou justifier d’une formation complémentaire dans le domaine de génie civil dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Article 40 :

  • Le dossier d’inscription au tableau de l’Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’Ordre, contre récépissé.
  • Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur les demandes d’inscription dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt du dossier.
  • Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’Ordre doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
  • Dans tous les cas, passé le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le défaut de réponse par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et inscription d’office au tableau de l’Ordre.
  • Toute décision de rejet doit motivée.

Article 41 :

  • Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau de l’ordre, peuvent, dans les quinze (15) jours suivant leur notification, être frappées d’appel devant la chambre d’appel du conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’un refus d’inscription, ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une inscription ou d’une réinscription.
  • Dans l’un ou l’autre cas, si la chambre d’appel ne prend aucune décision dans un délai de deux (2) mois suivant la saisine, le postulant est inscrit d’office au tableau de l’Ordre.
  • L’appel n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation.

Article 42 : En cas de cessation d’activité, déclaration en est faite par l’intéressé dans les quinze (15) jours au Conseil de l’Ordre, qui précède à l’annulation de son inscription.

Article 43 :

  • Le secrétaire général du Conseil de l’Ordre assure la tenue du tableau de l’Ordre.
  • Le tableau de l’Ordre ne fait mention que seuls diplôme et qualifications professionnelles reconnus par l’autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Il peut également comporter les grades et distinctions décernés à l’ingénieur par l’Etat.

 

CHAPITRE III

DE L’AUTORISATION

Article 44 :

  • Le dossier d’autorisation à l’exercice de la profession d’ingénieur de génie civil en clientèle privée doit être déposé en double exemplaire au siège du Conseil de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil, contre récépissé.
  • Le Conseil de l’ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d’autorisation dont il est saisi, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de celui-ci.
  • La décision du Conseil de l’Ordre est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant celle-ci.
  • L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire. Elle est alors notifiée au postulant.
  • Dans tous les cas, passé le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s’installer.
  • Toute décision de rejet doit être motivée.

Article 45 :

  • Les décisions du Conseil de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil rendues sur les demandes d’autorisation peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le postulant s’il s’agit d’une décision de rejet ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt pour agir s’il s’agit d’une décision d’acceptation.
  • L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit de décisions d’acceptation.
  • La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par présente loi.
  • Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la chambre d’appel vaut décision favorable à la demande du postulant.

Article 46 :

  • Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 44 ci-dessus, les décisions, délibérations, résolutions de l’Assemblée Générale ou du Conseil de l’ordre sont, à peine de nullité absolue, soumises à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant leur adoption.
  • L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.

CHAPITRE IV

DES SANCTIONS ET DE LA PROCEDURE

DISCIPLINAIRE

SECTIONI

DES SANCTIONS

Article 47 :

  • Dans le cadre des responsabilités définies à l’article 18 ci-dessus et de toute autre infraction à la présente loi, la chambre de discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
  • L’avertissement ;
  • Le blâme ;
  • La suspension d’activité allant de trois (3) mois à cinq(5) ans, selon la gravité de la faute commise ;
  • La radiation de l’Ordre.
  • Les deux premières sanctions emportent inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux (2) ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraine inéligibilité pour trois (3) ans à compter de la date d’expiration de la sanction.

La suspension peut être prononcée pour faute ayant entrainée un désordre non préjudiciable au fonctionnement ou à la stabilité du système ou de l’ouvrage. En cas de récidive, la radiation peut être prononcée.

Outre les autres cas précisés par la présente loi, la radiation est prononcée pour faute ayant causé un désordre préjudiciable, susceptible d’entrainer le dysfonctionnement du système, l’instabilité ou la ruine de l’ouvrage.

Toute sanction autre que l’avertissement, prononcée contre un membre du Conseil de l’Ordre entraîne sa déchéance de cette qualité.

Pour l’application de la présente loi, le terme ‘’désordre ‘’est pris dans l’acceptation qui lui est donnée dans le domaine du Génie Civil

Article 48 : La décision de suspension ou de radiation est communiquée à l’autorité de tutelle et insérée dans un journal d’annonces légales à la diligence du président du Conseil de l’Ordre.

 

SECTION II

DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Article 49 :

  • Le conseil de l’Ordre exerce, au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.

A ce titre, il saisit la chambre de discipline, présidée par le président du Conseil de l’Ordre ou, le cas échéant, par le doyen d’âge de ses membres, des dossiers qui lui sont soumis.

 

La chambre de discipline comprend quatre (4) membres élus au sein du Conseil de l’Ordre. Un membre de la chambre de discipline peut être suppléé en cas de récusation ou d’empêchement.

Article 50 :

  • La chambre de discipline peut-être saisie par l’autorité de tutelle, le ministère public ou par tout ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre et ayant intérêt pour agir.

L’ingénieur en service dans l’administration ne peut être traduit devant la chambre de discipline à l’occasion des actes posés dans l’exercice de ses fonctions que par le ministère utilisateur ou par le Conseil de l’Ordre, après avis de l’autorité de tutelle qui doit se prononcer dans les trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation.

 

La chambre de discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des trois cinquièmes de ses membres.

Article 51 : peuvent notamment justifier la saisine de la chambre de discipline :

  • Tout manquement aux devoirs de la profession ;
  • Toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession.

Article 52 : La chambre de discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.

Article 53 :

  • Tout ingénieur mis en cause peut se faire assister d’un défenseur de son choix.

Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.

Article 54 :

  • La chambre de discipline tient un registre des délibérations.

Un procès-verbal est établi et signé de tous les membres à la suite de chaque séance.

Les procès- verbaux d’interrogatoire ou d’audition doivent également être établis et signés des intéressés.

Article 55 :

  • Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’ingénieur en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après réception de sa convocation dûment notifiée.
  • La chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n’a pas déféré à une convocation dûment notifiée.

Article 56 :

  • Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées.

Elles sont communiquées, dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention, à l’autorité de tutelle, au Ministère public et au préfet du lieu de résidence de l’ingénieur concerné, et notifiées à ce dernier contre récépissé.

Article 57 :

  • Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.

Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai d’opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.

L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en donne récépissé.

Article 58 :

  • En cas de procédure contradictoire, l’ingénieur mis en cause peut interjeter appel devant la chambre d’appel visée à l’article 55 ci-dessus, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la chambre de discipline. Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

Article 59 : La chambre d’appel est constituée comme suit :

  • Un magistrat de la cour Suprême désigné par le président de ladite Cour, Président ;
  • Un ingénieur de génie civil désigné par l’autorité de tutelle au sein de l’administration ;
  • Trois membres de l’Ordre, élus par l’Assemblée générale et n’ayant pas connu de l’affaire en première instance.

Article 60 : Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 44 ci-dessus, la chambre d’appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire.

Article 61 :

  • L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé.

L’appel peut-être interjeté par l’ingénieur intéressé, l’autorité de tutelle, le ministère public, ou tout membre de l’ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision de la chambre de discipline. Il n’a pas d’effet suspensif.

Article 62 :

  • La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiée dans les formes prévues à l’article 50 ci-dessus.
  • Passé le délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.
  • La chambre d’appel statue en dernier ressort.

Article 63 : L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle :

  • Ni aux poursuites que le ministère public, les particuliers ou l’Ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun ;
  • Ni à l’action disciplinaire que l’administration peut intenter à l’encontre des ingénieurs à son service.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Article 64 : Sont éligibles en vue de leur inscription au tableau de l’Ordre, conformément aux dispositions de la présente loi, tous les ingénieurs en service dans l’Administration, dans les entreprises ou exerçant en clientèle privée, à la date de la promulgation de la présente loi.

Article 65 : Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire.

Article 66 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-

 

Yaoundé, le 13 juillet 2000

Le Président de la République

                                   (é) Paul BIYA