REPUBLIQUE DU CAMEROU PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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ARRETE N° 000202/MINTSS DU 22 NOVEMBRE 2017, fixant les modalités des élections et les conditions d’exercice des fonctions de Délégués du Personnel.
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 du 14 Août 1992 portant Code du Travail et ses textes d’application ;
Vu le décret n° 1993/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 Décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/409 du 09 Décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;
Considérant l’avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa 20ème du 17 Octobre 2017,
ARRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. – Les Délégués du Personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements publics, parapublics ou privés, laïcs ou religieux, civils ou militaires installés sur le territoire national ou sont habituellement occupés au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail.
Article 2. – Au sens du présent arrêté :
- L’établissement s’entend comme un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une autorité directrice ;
- L’entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée en propriété individuelle ou collective, constituée par une production de biens destinée à la vente ou à la fourniture de services rémunérés ou non. ;
- Les syndicats des travailleurs s’entendent comme les syndicats professionnels, à l’exclusion des unions des syndicats, des fédérations des syndicats et des confédérations.
Article 3. – (1). – L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l’établissement, qu’ils soient ou non-inscrits au registre d’employeur.
(2). – Sont considérés comme occupés habituellement dans l’établissement :
a). – les apprentis et les travailleurs engagés à l’essai ;
b). – les travailleurs temporaires, occasionnels et saisonniers lorsqu’ils ont totalisé l’équivalent de six (06) mois précédant la publication de la liste des électeurs.
(3). – Les travailleurs qui collaborent à plusieurs établissements dépendant ou non de la même entreprise sont considérés comme appartenant au personnel de l’établissement auquel ils consacrent la plus grande partie de leur activité et, subsidiairement de de celui où ils perçoivent le salaire le plus élevé.
(4). – Lorsque le Chef d’établissement a la qualité de travailleur, il fait partie de l’effectif à prendre en considération.
Article 4. – Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise appartenant à la même branche d’activité situés dans la même localité ou dans un rayon de dix (10) kilomètres les uns des autres ne comportent pas chacun séparément le nombre minimum de travailleurs exigés à l’article 5 ci-dessous pour procéder aux élections de délégués, les effectifs de ces établissements sont réunis pour obtenir le nombre requis.
Article 5. – Le nombre de délégués du personnel à élire est fixé comme suit :
a). – de vingt (20) à cinquante (50) travailleurs, deux (02) délégués titulaires et deux (02) délégués suppléants ;
b). – de cinquante un (51) à cent (100) travailleurs, trois (03) délégués titulaires et trois (03) délégués suppléants ;
c). – de cent un (101) à deux cent cinquante (250) travailleurs, quatre (04) délégués titulaires et quatre (04) délégués suppléants ;
d). – de deux cent cinquante un (251) à cinq cents (500) délégués travailleurs, cinq (05) délégués titulaires et cinq (05) délégués suppléants ;
e). – de cinq cent un (501) à mille (1 000) travailleurs, six (06) délégués titulaires et six (06) délégués suppléants ;
f). – plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de cinq cents (500) travailleurs.
CHAPITRE II
DES MODALITES DES ELECTIONS
Article 6. – (1). – Les élections de délégués du personnel ont lieu tous les deux (02) ans sur l’ensemble du territoire à une date fixée par le Ministre chargé des questions du travail.
(2). – Les délégués en poste à la date de l’élection conservent leurs fonctions jusqu’à la prise d’effet du mandat des nouveaux délégués.
Article 7. – En cas d’ouverture ou de remise en activité d’un établissement ou d’extension dans l’intervalle compris entre deux (02) périodes d’élections générales, il peut être procédé à des élections des délégués du personnel, sous la double conditions suivante :
(a). – les élections ne peuvent avoir lieu dans les six (06) mois précédant le début de la période des élections générales à venir ;
(b). – des dérogations aux conditions d’électorat et d’éligibilité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail sont dans ce cas accordées par l’Inspecteur du Travail, à la demande soit de l’employeur, soit de la majorité des travailleurs en service dans l’établissement.
Article 8. – (1). – Le Chef d’établissement dresse la liste des travailleurs remplissant les conditions d’électorat exigées trente (30) jours au moins avant la date prévues pour les élections.
(2). – Les électeurs sont repartis dans les deux collèges à savoir :
- – Manœuvres, ouvriers, employés (catégories I à VI) ;
- – Agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres (catégories VII à XII).
(3). – La répartition des sièges des délégués entre ces deux (02) collèges est effectuée au prorata des effectifs que comporte chacun d’eux.
(4). – Le Chef d’établissement procède ensuite à la publication de la liste de l’ensemble des travailleurs et la communique aux syndicats des travailleurs représentés dans l’établissement.
(5). – En cas de contestation sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou sur la répartition des sièges entre les collèges, l’Inspecteur du Travail du ressort examine et décide de cette répartition après enquête.
Article 9. – Ne sont éligibles pour un collège électoral déterminé que les travailleurs inscrits comme électeurs dans ce même collège.
Article 10. – (1). – Lorsque la répartition indiquée à l’article 8 ci-dessus est devenue définitive, et au moins vingt (20) jours avant la date du scrutin, le Chef d’établissement affiche la liste des électeurs repartis en collège, aux emplacements habituellement réservés aux communications destinées au personnel. A cette liste, est joint un avis précisant le jour, le lieu, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin. Le Chef d’établissement adresse sans délai copie de cet avis à l’Inspecteur du Travail du ressort ainsi qu’aux syndicats des travailleurs concernés, afin que ces derniers communiquent les listes des candidats qu’ils présentent.
(3). – Les listes de candidats doivent être affichées six (06) jours francs au moins avant la date du scrutin par les soins du Chef d’établissement ou de son représentant, aux mêmes emplacements que la liste des électeurs et l’avis du scrutin. Elles doivent faire connaître les noms, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que les syndicats qui les présentent.
(4). – Nul ne peut figurer en qualité de candidat sur deux (02) ou plusieurs listes.
(5). – Si aucun des syndicats des travailleurs n’a fait parvenir de liste de candidats dans les conditions et détails prévus ci-dessus, le Chef d’établissement fait constater cette carence par l’Inspecteur du Travail. Celui-ci autorise, après enquête, la poursuite de la procédure le cas échéant.
Article 11. – (1). – Les élections de délégués du personnel ont lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel, ni panachage.
(2). – Le scrutin visé à l’alinéa (1) ci-dessus est un scrutin de type de représentation proportionnelle intégrale, à un tour, excluant tous ceux qui ont au moins de cinq pour cent (5%) de suffrages.
(3). – A l’issue du scrutin, les sièges à pourvoir sont répartis au prorata des suffrages entre les listes ayant au moins cinq pour cent (5%) de suffrages valablement exprimés.
Article 12. – Le vote a lieu dans l’établissement, un jour ouvrable pendant les heures de travail.
Article 13. – Sont admis à voter par correspondance, sous double enveloppe adressée au Chef d’établissement :
a). – les travailleurs en congés et ceux dont le contrat est suspendu pour l’une des causes énumérées aux dispositions pertinentes du Code du Travail, et qui ne peuvent se rendre sur le lieu du scrutin ;
b). – les travailleurs dont les occupations professionnelles hors d’établissement empêchent de prendre part au scrutin.
Article 14. – (1). – L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, l’introduction du bulletin dans l’enveloppe s’effectue dans un isoloir.
(2). – Les bulletins non retenus par l’électeur restent dans l’isoloir. Il est interdit de les emporter par devers soi.
(3). – Il est procédé dans chaque collège à des votes de listes bloquées pour les délégués titulaires et les délégués suppléants.
Article 15. – (1). – Seuls sont valables, les votes allant aux listes ou aux candidatures en présence.
(2). – Sont considérés comme nuls, outre les bulletins de vote surchargés ou multiples dans une seule enveloppe, ceux comportant :
a). – un ou plusieurs noms barrés ;
b). – des noms barrés et remplacés par des noms de personnes non candidates ;
c). – d’une manière générale, tout signe quelconque permettant l’identification de l’électeur.
Article 16. – (1). – Le Chef d’établissement ou son représentant est chargé de l’organisation du déroulement régulier des élections, notamment de la constitution du bureau de vote qu’il préside. L’employeur est assisté de deux (02) travailleurs non candidats désignés par les syndicats des travailleurs et les travailleurs en lice et qui jouent le rôle de scrutateurs. Ces derniers assistent au vote et participent au dépouillement.
(2). – Le Chef d’établissement est tenu, huit (08) jours au moins avant la date du scrutin, de porter formellement à la connaissance de l’Inspecteur du Travail du ressort toutes les informations sur les mesures prises en vue du bon déroulement du scrutin.
(3). – L’Inspecteur du Travail territorialement compétent veille sur la régularité des opérations électorales avant, pendant et après le scrutin.
Article 17. – (1). – Les opérations de vote et de dépouillement font l’objet d’un procès-verbal conforme au modèle joint au présent arrêté, dressé le jour du scrutin. Il doit être établi en dix (10) exemplaires au moins par le Président du bureau de vote, signé par lui et par les scrutateurs.
(2). – Dans les vingt-quatre (24) heures au plus tard qui suivent la rédaction du procès-verbal, le Chef d’établissement est tenu d’en adresser, par toute vie laissant trace écrite, deux (02) exemplaires à l’Inspecteur du Travail du ressort, et d’en délivrer copie dans les mêmes délais et conditions aux candidats et aux syndicats des travailleurs ayant participé aux élections, ainsi qu’aux représentants des listes élues.
Article 18. – Le Président du bureau de vote doit, immédiatement après le décompte des voix, procéder à la proclamation des résultats. Aussitôt après cette proclamation, il procède à la publication par affichage aux mêmes lieux que l’avis du scrutin et les candidatures, les noms et prénoms des délégués titulaires et suppléants élus, ainsi que le nom de leur organisation syndicale s’il y a lieu.
Article 19. – Des commissions mixtes départementales, régionales et nationales de recensement de votes, créées par décisions du Ministre chargé des question du travail, sont chargées de procéder à la collecte et à l’analyse des résultats des élections sociales.
CHAPITRE III
DE L’EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL
Article 20. – (1). – Le Chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d’une durée qui ne peut excéder quinze (15) heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles ou sauf convention contraire, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail et doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles sont déterminées par la législation en vigueur.
(2). – Le temps non utilisé ne peut être reporté sur le mois suivant, ni faire l’objet d’une quelconque indemnité.
(3). – Les délégués suppléants bénéficient des dispositions édictées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus lorsqu’ils sont appelés à remplacer un délégué titulaire dans les cas prévus par la législation en vigueur et participent avec les délégués titulaires aux réunions prévues à l’article 23 ci-dessous.
Article 22. – Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission, conformément à la législation en vigueur. Ces renseignements sont, avant l’affichage soumis au visa du Chef d’établissement. Cet affichage doit être effectivement assuré aux portes d’entrée des lieux de travail et également aux emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications.
Article 23. – (3). – Les délégués du personnel titulaires et suppléants sont reçus collectivement par le Chef d’établissement au moins une fois par mois. Ils sont en outre reçus sur leur demande en cas de circonstances exceptionnelles, soit collectivement, soit individuellement, en catégorie, atelier, chantier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traiter.
(2). – Si le Chef d’établissement ne peut se prononcer dans les trois (03) jours sur les réclamations et suggestions présentées par les délégués, il doit les transmettre au Chef d’entreprise ou à son représentant en cas d’établissement multiples, qui est tenu de se prononcer dans les quinze (15) jours suivant la transmission.
(3). – S’il s’agit d’une entreprise en société anonyme et qu’il ne peut être donné suite aux réclamations et suggestions qu’après délibération du Conseil d’Administration de la société, les délégués doivent être reçus par celui-ci sur leur demande. S’il n’est pas prévu de réunion du Conseil d’Administration dans les quarante (40) jour suivant la demande des délégués ou si le Conseil d’Administration se réunit habituellement dans un lieu autre que celui du siège de l’établissement en cause, les délégués peuvent saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Président du Conseil d’Administration. Celui-ci est tenu de répondre dans un délai de trois (03) semaines à compter de la réception de la lettre recommandée.
(4). – Les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs et leurs représentants.
Article 24. – Les circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 23 ci-dessus doivent s’entendre :
a). – soit d’une demande urgente d’installation d’un dispositif de sécurité après un accident du travail par exemple ;
b). – soit de circonstances intéressant le climat social dans l’établissement, telle l’imminence d’un trouble grave ou la nécessité de rétablir l’entente entre employeur et travailleurs.
Article 25. – (1). – Il est tenu au siège de l’établissement un registre spécial destiné à recueillir les réclamations et suggestions formulées par les délégués du personnel et les réponses faites à celles-ci par le Chef d’établissement.
(2). – Ce registre doit être tenu à la disposition des travailleurs de l’entreprise qui désirent en prendre connaissance, chaque jour ouvrable de la semaine.
Article 26. – (1). – Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, soit sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, soit sur pétition écrite signée de la majorité du collège auquel il appartient, adressé à l’Inspecteur du Travail du ressort.
(2). – Cette proposition ou cette pétition doit être confirmée au scrutin secret par la majorité du collège auquel appartient le délégué.
(3). – En cas de révocation, ledit délégué du personnel bénéficie pendant six (06) mois de la protection légale, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 27. – Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur.
Article 28. – Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIAL,
(é) Grégoire OWONA