Article 1er : Tout arrêt de travail résultant de l’une des causes énumérées à l’article 32 (K) du code du Travail donne lieu à indemnité pendant toute la durée de suspension du contrat du travailleur concerné.
Article 2 : (1) L’indemnité visée à l’article 1er est, sous réserve des dispositions plus favorables des Conventions Collectives, égale à un pourcentage du salaire mensuel fixé comme suit :
- Cinquante pour cent (50%) le premier mois ;
- Quarante pour cent (40%) le deuxième mois ;
- Trente cinq pour cent (35%) le troisième mois ;
- Trente pour cent (30%) le quatrième mois ;
- Vingt cinq pour cent (25%) le cinquième mois ;
- Vingt pour cent (20%) le sixième mois.
(2) Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le salaire de base, majoré de la prime d’ancienneté perçue au moment de l’arrêt de travail.
Article 3 : Lorsque la durée de la suspension est inférieure à un mois entier, l’indemnité est déterminée au prorata temporis et par rapport à l’indemnité du mois de référence.
Article 4: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article R 370 (2) du Code Pénal.
Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence au Journal Officiel en anglais et en français. /.
Yaoundé le 14 février 1995
Simon MBILA