MINISTÈRE DE LA SANTÉ RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
Loi n° 64-LF-23 du 13 Novembre 1964 portant protection de la Santé Publique
L’Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République Fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. – Des règlements fédéraux, pris par décrets ou, dans le cadre des délégations de pouvoirs décidés par les décrets précités, par arrêté, fixant :
1° Les pays dont les provenances doivent habituellement ou temporairement être soumises au contrôle sanitaire, ainsi que l’étendue et les modalités de ce contrôle ;
2° Les mesures à observer en matière de police sanitaire aux frontières, sur les côtes, dans les ports, aérodromes, gares ferroviaires et routières, hôpitaux, lazarets, cimetières et autres lieux publics ou privés ainsi que lors des sépultures ou incinérations ;
3° Les règles de salubrité des centres urbains et lieux habités des immeubles et de leurs dépendances, des lieux publics et privés, des lotissements ainsi que la définition, les conditions d’expropriation, d’interdiction d’usage et de démolition des immeubles reconnus insalubres ou dangereux ;
4° Des règles de définition et de règlement des établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
5° Les périmètres dans lesquels certaines cultures ou élevages peuvent être partiellement ou totalement interdits ;
6° Les qualités auxquelles doivent répondre les boissons et denrées alimentaires, ainsi que les règles de conservation et de protection desdites boissons ou denrées ;
7° Les mesures nécessaires pour la prévention des épidémies, la suppression et le traitement des maladies transmissibles, notamment :
a). – Les mesures de destruction des insectes et animaux dangereux ;
b). – Les vaccinations préventives obligatoires ;
c). – Les maladies dont la déclaration est obligatoire et celles dont la déclaration, facultative, ne peut entraîner des poursuites pour la violation du secret professionnel ;
d). – Les mesures d’isolement et de désinfection obligatoires en cas de risques d’épidémies ou de maladie dont la déclaration est obligatoire ;
e). – Les périmètres de protection des sources et puits, l’interdiction définitive ou temporaire des sources ou puits même déjà utilisés ;
8° Les pouvoirs des services chargés de la police sanitaire générale et du contrôle de l’application des règlements prévus au présent article et notamment les conditions dans lesquelles leurs agents assermentés ou commissionnés peuvent effectuer les visites domiciliaires.
Article 2. – Les travaux d’assainissement tel que : adductions d’eau potable, drainages, assèchement, création d’égouts, peuvent l’objet d’une déclaration d’utilité publique entraînant les effets prévus par les textes applicables en matière d’expropriation pour causes d’utilité publique.
Article 3. – Les textes d’application de la présente loi déterminant les autorités habilitées à prendre des mesures conservatoires ou d’urgence et la portée desdites mesures.
Article 4. – Les informations aux règlements pris en application de la présente loi sont passibles des peines fixées par décrets d’application et qui ne pourront excéder une amende de 100 000 francs par infraction et un emprisonnement de deux ans ou l’une de ces peines seulement.
En outre, et dans tous les cas, les tribunaux peuvent, dans les conditions fixées par les textes d’application, autoriser les mesures coercitives de nature à mettre un terme aux irrégularités ou infractions. Ils peuvent également assortir d’une astreinte tout dépassement des délais qu’ils fixent aux délinquants pour régulariser leur situation. Ils déterminent le montant desdites astreintes en cas de silence des textes d’application sur ce point.
Article 5. – En attendant la promulgation des textes d’application de la présente loi, les textes antérieurs continuent à recevoir application chacun en ce qui le concerne.
Article 6. – La présente loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais, sera exécutée comme loi de la République Fédérale du Cameroun.
Yaoundé, le 13 Novembre 1964
(é) AHMADOU AHIDJO