CHAPITRE III
RUPTURE DU CONTRAT DU TRAVAIL
Article 40 : Généralités sur la Rupture du contrat de travail
1- la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée fait l’objet d’une notification par la partie, employeur ou travailleur, qui prend l’initiative de la rupture.
2- Cette notification faite par écrit à l’autre partie, doit porter l’indication du motif de la rupture .Elle ouvre le point départ du préavis auquel, sauf exception
est subordonnée toute résiliation.
3- a) les conditions de délivrance du certificat de travail sont conformes à la législation en vigueur.
b- les parties conviennent qu’une attestation provisoire est délivrée au travailleur sur sa demande, au début de la période de préavis afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi.
4- Le travailleur s qui a rompu son contrat de travail dans le but de poursuivre des études de longue durée et qui a été réengagé dans l’entreprise, bénéfice de son ancienneté antérieure et de tous les avantages qui s’attachent à
Celle-ci
Article 41 : rupture du Contrat de Travail pour Accident ou maladie non Imputable au Travail.
1 a) à l’inspiration du délai de 06 (six) mois, le travailleur malade qui est dans l’incapacité de reprendre l’exécution de son contrat de travail doit adresser
a son employeur un certificat médical, établissant son inaptitude au service.
sil n’a pas été demandé et obtenu la prolongation de la suspension prévue à l’article 37 ci-dessus et s’il n’a pas été remplacé, le délai de 06 (six) est
prorogé jusqu’à sa guérison, soit jusqu’à son remplacement définitif
S’il a été remplacé, le certificat médical donne à l’employeur la possibilité
de prendre acte de la rupture du contrat de travail et de remplacé définitivement le travailleur.
b- si le certificat médical n’est pas parvenu à l’employeur dans les 15 jours
qui suivent l’expiration du délai légal, l’employeur peut constater d’office la rupture du contrat.
c) Dans tous les cas, la rupture du contrat de travail est notifiée par tout moyen laissant trace au travailleur, avec ampliation à l’Inspecteur du Travail du ressort.
2. a) La notification permet d’une part de constater la rupture du contrat de travail du fait de l’inaptitude du travailleur et d’autre part de procéder à la liquidation de ses droits.
b) Sauf avantages contractuels, ces droits sont exclusifs de tous délais de préavis et de toutes indemnités liées à la rupture du contrat de travail . Cependant, il est alloué au travailleur comptant 02 (deux) ans de service dans l’entreprise une indemnité égale à 05 (cinq) mois de salaire catégorière échelonné majoré de la prime d’ancienneté.
3. Toute maladie survenant pendant la période de préavis est sans effet sur la date d’expiration de celui-ci.
Article 42 Préavis de Rupture de Contrat de Travail à Durée Indéterminée.
I. Toute résiliation de contrat de travail, est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Cependant, le préavis n’est pas requis dans les cas suivants
a) Engagement à l’essai sous réserve des dispositions de l’article 18 dessus,
b) Faute lourde,
c) Rupture sur l’initiative de la femme salariée en période de grossesse ou d’allaitement,
d) Force majeure, la faillite et la liquidation judiciaire n’étant pas considéré comme des cas de force majeure.
2. Pendant le délai de préavis, l’employeur et le travailleur sont tenues respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent. La partie à l’égard de laquelle ces obligations ne sont pas respectées est fondé à mettre fin au préavis et n’est pas tenue de verser l’indemnité, correspondante pour la période non effectuée.
3. La partie qui prend l’initiative de la rupture peut substituer intégralement ou partiellement une indemnité compensatrice au délai de préavis.
Le montant de l’indemnité est égal à la rémunération et au avantage de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’ aurait pas été effectivement respecté
4-le dé1ai de préavis a pour point de départ le jour ou la partie qui prend initiative de la rupture le notifie par écrit à l’autre partie. Sa durée est calculée de quantième à quantième. Cette notification par du jour de sa réception .Le préavis ne peut être imputé sur la période congé du travailleur .
5- les délais de préavis sont fixés conformément à la réglementation en vigueur des délais plus longs peuvent être prévus par contrat individuel.
6-si au moment de la résiliation du contrat, le travailleur exerce une responsabilité quelconque dans la gestion de fonds, de matières, de matériels ou , de personnel, il ne peut quitter son emploi, quelque soit la durée du préavis sans avoir passé le service
7- En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie pendant la duré du préavis, 02 jours de liberté par semaine pris, à son choix, globalement ou heure par heures. Celui-ci doit prévenir son chef hiérarchique. Ses absences soin payés à plein salaire
8- A la demande de l’intéressé, ces jours de libertés peuvent être bloqués à la fin de la période de préavis et raccourci celle-ci d’autant.
9- En cas Licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le travailleur licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper immédiatement
un nouvel emploi peut, après avoir fourni toutes les justifications utiles à l’employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du délai de préavis sans qu’il ait à payer d’indemnité pour inobservation et de ce délai et sans qu’il puisse réclamer une indemnité compensatrice pour la partie du préavis non effectuée.
article 43 : Préavis en Cas de Départ en Congés.
1- Si l’une des parties désire mettre fin au contrat de travail avant, pendant ou immédiatement après le congé, notification doit être faite à l’autre partie avant la date de départ en congé.
2- La partie qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail soit pendant le congé soit dans les 15 (quinze) jours qui précèdent le retour des congés de l’agent est tenu de verser, en sus de l’indemnité compensatrice de préavis, une indemnité supplémentaire égale à 01 (un) mois du dernier salaire perçu par l’intéressé.
Article 44 : Compression de Personnel.
I. Tout licenciement individuel ou collectif motivé par une diminution l’activité de l’établissement ou réorganisation intérieure envisagé par l’employeur, est soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le travailleur licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper un nouvel emploi bénéficie des dispositions de l’article 42, paragraphe 9 ci-dessus.
2. Cette compression de personnel doit en outre s’accompagner d’un Accords d’Établissement qui fixe un plan social comprenant notamment
* la couverture médicale,
* la formation reconversion,
* le sort des engagements,
* la prime de compression.
Article 45 Indemnité de Licenciement.
1. En cas de licenciement, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant fait l’objet d’un engagement définitif à droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis.
2. a) Sauf pratique plus avantageuse en vigueur, cette indemnité est égale pour chaque année de présence dans l’entreprise à un pourcentage du dernier salaire mensuel précédant le licenciement à l’exclusion de l’indemnité représentatives de frais ou d’avantages en nature.
b) Dans le décompte effectué, il est tenu compte des fractions d’années sans la limite du mois échue.
3. Le pourcentage applicable au dernier salaire varie comme suit:
* 25 % pour chacune des 5 premières années.
* 35 % pour chaque année de la 6 à la 10ème incluse.
* 45 % pour chaque année de la 11 à la 15 incluse.
* 55 % pour chaque année de la l6 à la 20ème incluse.
* 65 % pour chaque année au de là de la 20ème incluse.
Article 46 Départ à la Retraite. Indemnité de Fin de Carrière.
1. L’arrivée à l’âge de jouissance ou d’une allocation de vieillesse constitue un cas normal de cessation de contrat de travail, tant à l’égard du travailleur que de l’employeur
Il suffit à l’une ou l’autre des parties d’en prendre acte pour en tirer les effets de droits.
2-la cessation de contrat, soit à l’initiative du travailleur, soit à l’initiative de l’employeur, est assortie, en toute hypothèse, d’une obligation de notification réciproque et d’une indemnité de fin de carrière quand le travailleur compte dans l’entreprise une durée de service au moins égale à 5 ans.
3- Le délai de notification requis est fixé à 06 (six) mois.
4- L’indemnité de la fin de carrière est à la charge de l’employeur. Sauf pratique plus avantageuse, le pourcentage applicable au dernier salaire varie comme suit :
40 % pour chacune des 05 premières années.
50 % pour chaque année de la 6eme à la l0eme incluse.
60% pour chaque année de la 11 ème à la 15ème incluse.
70% pour chaque année de la 16eme à la 20 ème incluse.
80 % pour chaque année au delà de la 20ème année.
5- Les parties recommandent la mise en place d’une retraite complémentaire
6- .la retraite anticipée est régie par la Législation en vigueur.
Article 47 décès du Travailleur.
1- En cas de décès du travailleur, il est versé aux ayants-droits les sommes dues qu’à la date du décès : salaire, prime d’ancienneté, indemnité de congé payé, indemnités habituelles dans l’entreprise correspondant à un travail effectif
2- En outre si le travailleur comptait un an d’ancienneté à la date du décès ( sauf en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle), il est versé aux ayants-droits une indemnité de décès égale à l’indemnité de fin de carrière majorée de 5 (cinq) points par tranche.
3- D’autre part, sauf pratique plus avantageuse au niveau de l’entreprise, l’employeur fournit le cercueil ainsi que la couronne du défunt et assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès au lieu au lieur inhumation. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables, sur
Territoire national, en cas de décès du ou des conjoints du travailleur et ses enfants légitimes mineurs.

TITRE IV
CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I DUREE DE TRAVAIL
Article 48 Durée de Travail Généralités.
1. La durée hebdomadaire de travail est fixée conformément à la législation en vigueur.
2. La fixation de l’horaire de travail journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle font l’objet d’une décision de l’employeur après consultation des délégués du personnel.
3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l’hypothèse d’une répartition inégale du travail entre 06 (six) jours de la semaine, conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés.
4. Dans le cas d’une interruption de travail dont le travailleur n’est pas responsable, le temps pendant lequel il reste à la disposition de l’employeur lui est payé comme temps de travail effectif
Article 49 Heures Supplémentaires.
1. Les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs dont le salaire ne tient pas compte d’un travail supplémentaire habituel ou occasionnel sont accomplies et rémunérées conformément à la réglementation en vigueur ou selon d’autres modalités plus favorables aux travailleurs fixées d’accord parties.
2. Sauf cas d’urgence, le personnel désigné pour effectuer des heures supplémentaires est prévenu au moins 24 (vingt quatre) heurs à l’avance.
Article 50 Récupération des Heures Perdues.
La récupération des heures de travail s’effectue conformément à la réglementation en vigueur ou d’accord parties pour les cas non prévus par la réglementation. Elle doit avoir lieu pendant les jours ouvrables et respecter le repos hebdomadaire. Quand la répartition de l’horaire de l’entreprise est établie sur 05 (cinq) jours et demi, la récupération peut jouer sur le 6ème (sixième) jour.
Article 51 Travail de Nuit — Indemnité de Panier
1- Le travail de nuit est rémunéré conformément à ta législation et la réglementation en vigueur
2- Tout travailleur effectuant au moins 06 (six) heures de travail dans poste encadrant minuit bénéficie d’une indemnité de panier dont le montant journalier est égal à :
– 3% du salaire mensuel de la 3ème catégorie, échelon A, pour les travailleurs des catégories 3 à 6.
– 5% dudit salaire pour les travailleurs de la catégorie 7 à 12 cette indemnité ne s’applique pas aux gardiens et veilleurs de nuit.
Article 52 : Travail en Sous-sol.
1- Sont exemptés du travail en sous-sol les agents qui en font la demande raisons de santé, sous réserve de justification médicale.
2- Tout agent travaillant en sous-sol de manière permanente bénéficie d’une réduction de l’horaire de travail équivalant à 15 (quinze) minutes par jours il a droit d’autre part à une majoration de 03 (trois) jours ouvrables de annuel payé ainsi qu’à une indemnité mensuelle égale à 5 % de son salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d’ancienneté.
Article 53 Travaux de Mécanographie ou sur Ordinateur.
Sont exemptés du travail sur machines comptables et sur ordinateur, sur présentation d’un certificat d’un médecin agréé
1) Les femmes enceintes et les agents reconnus inaptes
2) Les agents malades .

CHAPITRE II
DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Article 54 : Déplacements et Mutations : Dispositions Générales.
1. Les nécessités de service ou les impératifs de la profession peuvent occasionner des déplacements, soit au lieu habituel d’emploi, soit hors de
ce lieu.
2. Les déplacements étant faits à l’initiative et sous l’autorité de l’employeur, les frais qui en résultent sont à sa charge.
3. Les obligations de l’employeur varient selon la nature, la forme et la durée du déplacement. L’employeur a la faculté soit d’assurer la fourniture directe ou indirecte des prestations qui lui incombent, soit de rembourser les frais engagés sur note justificative, barème ou forfait.
Article 55 Déplacement Occasionnel —Indemnité de Déplacement.
1. Par déplacement occasionnel, on entend le déplacement de courte durée effectué pour une raison de service, hors du lieu habituel d’emploi. Il ne peut excéder 02 (deux) mois consécutifs.
2. Le déplacement occasionnel donne lieu au versement d’une indemnité de
déplacement calculée selon un barème tenant compte des frais
supplémentaires engagés par le travailleur et de son appartenance catégorielle.
3. L’indemnité pour les catégories 3 à 9 est multiple du salaire de base horaire échelonné d’une catégorie de référence, conformément au tableau ci- dessous
Coefficient horaire Catégorie 3 à 6 Catégorie 7 à 9
01 ( un) repas principal 3 6 A 9 A
02 (deux) repas principaux 6 Id Id
Une nuit 6 Id Id
24 heures 12 Id Id
4-Les frais du personnel des catégories X à XII sont remboursés soit sur justificatif, soit sur un barème forfaitaire à l’initiative de l’employeur
5-pendant le travailleur perçoit la même rémunération que s’il avait travaillé selon le règne normal de l’entreprise
Article 56 : mutation avec Changement de Résidence.
1- Quant l’exécution du contrat de travail ne peut se satisfaire d’une forme de déplacement occasionnel, elle entraîne l’installation à demeure du
travailleur hors de sa résidence habituelle ou de son lieu d’embauche.
2- Le déplacement avec changement de résidence entraîne des conséquences à l’égard non seulement du travailleur, mais aussi de sa famille 4uant aux frais de voyage, de transport, d’aménagement et de logement. La famille du travailleur s’entend de son ou ses conjoints et de ses enfants mineurs au sens de la législation sur les prestations familiales vivant habituellement avec lui.
3- Les frais de voyage du travailleur et de sa famille, ainsi que les frais de transport de ses bagages sont à la charge de l’employeur, du lieu embauche ou du lieu de résidence habituelle au lieu d’emploi selon les prévues à l’article 54ci-dessous.
4- Les conditions de logement du travailleur et de sa famille sont régies par
les dispositions de l’article 65ci-dessous
5- En cas de mutation du travailleur les dépenses de déménagement et de réinstallation consécutives à la mutation sont prises en charge par l’employeur selon des modalités et dans des limites fixées d’accord partie
Article 57 : mutation pour Convenances Personnelles.
1- le travailleur souhaitant être affecté pour convenances personnelles ou sur prescription médicale dans une autre localité que celle du lieu de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilité de l’entreprise et de la qualification de l’intéressé.
2- cette mutation ne confère pas à l’intéressé la qualité de travailleur déplacé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 58 : indemnité de séparation pour scolarité des enfants
1. Si un agent déplacé au cours de l’année scolaire du fait de l’employeur est obligé, en raison de l’impossibilité de transfert des enfants dans un établissement scolaire du lieu d’affectation et de se séparer de sa famille il perçoit une indemnité de séparation.
2. Cette indemnité est due jusqu’à l’inscription es enfants dans les établissements scolaires du lieu d’affectation. Elle est supprimée si l’agent
n’utilise pas les possibilités d’inscription qui lui sont offertes au lieu d’affectation l’année scolaire suivante. Le taux mensuel de ladite
indemnité est égal à 35 % du salaire catégoriel échelonné.
Article 59 Voyage et Transport,
I. Quand il est à la charge de l’employeur, le moyen de transport est à son choix. Les frais y afférents sont payés au départ du travailleur.
2. Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes
A. Voyages du Personnel.

Catégorie 3à 6 Catégorie 7 à 12
chemin de fer
2ème classe/ wagon lit 1er classe / wagon lit
Route Tarif en vigueur Tarif en vigueur
Avion Classe économique Classe économique

B. Transport des Bagages.
a) Pour le transport des bagages, il n’est pas prévu à la charge de l’employeur d’avantages autres que la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage.
b) Toutefois, il est consenti les conditions préférentielles suivantes dans les hypothèses ci-après
* Premier voyage du lieu de résidence habituelle ou du lieu recrutement au lieu d’emploi.
* Dernier voyage du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle ou lieu de recrutement.
Dans ces cas l’employeur assure au travailleur le transport gratuit :
500 Kg de bagages en sus de la franchise pour lui même
500kg de bagages en sus de la franchise pour chacun ses conjoints
200 kg bagages en sus de la franchise pour chacun des enfants mineur vivant habituellement avec lui
c) En cas de transport par voix aérienne l’employeur prend en outre le transport des bagages en sus de la franchise dans les limites suivantes

Catégorie 3à 6 Catégorie 7 à 12
célibataire
10kg 15 kg
Marié sans enfants 15 kg 20kg
Marié avec enfants 20 kg 25kg

d) Le transport des bagages assuré gratuitement par l’employeur en sus de la franchise est effectué par une voie et des moyens normaux, autres qu’aérienne au choix de l’employeur.
e) Les bagages transportés dans les conditions visées ci-dessus sont couverts assurance transport» usuelle à la charge de l’employeur.
CHAPITRE III
REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES
Article 60 : Congés Payés, Majoration pour Ancienneté.
1. Le travailleur bénéficie de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf clauses plus favorables des contrats individuels.
2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l’employeur que pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer.il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice durant l’exercice du contrat de travail.
3. Le congé annuel est pris en une seule fois. Toutefois, des accords individuels peuvent permettre :
a) des congés fractionnés, à condition que L’une des fractions ait au moins une durée de 12 (douze) jours ouvrables continus,
b) l’imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnel d’absences payées,
c) la fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telles que le report du congé en totalité ou en partie d’une année sur l’autre
dans Les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur
4. Sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l’allocation de congés payés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence, selon les modalités ; prévues par la réglementation en vigueur.
5. La durée des congés est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise à raison de 03 (trois) jours ouvrables par période entière continue ou non de 05 (cinq) ans de service.
Article 61 : Permissions Exceptionnelles d’Absence Payées.
1. Le travailleur bénéficie de permissions exceptionnelles d’absence à l’occasion de la survenance de certains événements familiaux. Ces événements font l’objet de l’énumération ci-après avec la mention délais appropriés.
2- ces permissions exceptionnelles d’absence sont payées dans la limite des délais prévus, mais à condition que leur cumul n’excède pas 12 (douze) jours
ouvrables par année calendaire.
3- Sur demande du travailleur, mais d’accord parties, les permissions exceptionnelle d’absence peuvent être prolongées au delà du délai te spécifique à chaque événement et au delà du plafond de 12 (douze) jours ouvrables. Ces prolongations sont imputées sur les congés payés annuels ou fond l’objet de permissions exceptionnelles non payées, au choix du travailleur
4- Quand l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite un déplacement, les délais peuvent être prolongés d’accord parties. Cette prolongation n’est pas rémunérée.
5- Les frais de voyage demeurent à la charge du travailleur sauf pour le travailleur déplacé quand l’événement survient au lieu de sa résidence ou au lieu de recrutement, quand celui-ci est situé sur le territoire national
6- Le travailleur est tenu de fournir les pièces justificatives adéquates ou d’état civil dans les délais de 60 (soixante) jours suivant l’événement. Le travailleur doit informer son employeur pour les évènements prévisibles.
7- Tableau des permissions exceptionnelles

évènements Nombres de jours
Mariage du travailleur 5
Accouchements de l’épouse du travailleur 3
Baptême d’un enfant du travailleur 2
1er communion d’un enfant du travailleur 1
Mariage d’un enfant du travailleur 2
Décès du conjoint du travailleur 5
Décès d’un enfant du travailleur 3
Décès du père ou de la mère du travailleur 3
Décès d’un frère ou d’une sœur du travailleur 2
Déménagement du travailleur 2

Ces jours s’entendent en jours de travail effectif et doivent être pris au moment de l’événement qui les justifie
Article 62 : Permissions d’Absence non Payées.
Pour tout autre événement non visé à l’article 61 ci-dessus l’ employeur peut accorder au travailleur des permissions d’absence non payées dans la limite d’un mois par an.
Article 63 Absences non Justifiées.
En cas d’absence non autorisée, le travailleur est tenu d’informer son employeur dans les 03 (trois) jours ouvrables qui suivent l’arrêt de travail sauf cas de force majeure. A défaut de justifications dans ledit délai l’employeur peut prendre une sanction disciplinaire et, passé un délai de (dix) jours ouvrables, peut prononcer le licenciement pour abandon de poste. L’ayant droit du travailleur peut informer l’employeur de cette Absence au cas où le travailleur est dans l’impossibilité de le faire
CHAPITRE IV DISCIPLINE
Article 64 : conseil de Discipline
Le conseil de discipline a pour objet d’offrir une plus grande sécurité dans la prise des décisions en matière de discipline. Les modalités de son fonctionnement sont définies par accord d’établissement.
Le conseil de Discipline est mis en place dans les entreprises utilisant au moins 50 travailleurs.
Article 65 : sanctions Disciplinaires.
1 – tout manquement à ses obligations professionnelles entraîne pour le l’une des sanctions disciplinaires suivantes qui ne sont pas selon la gravite ou la fréquence de la faute :
a) Avertissement
b) Blâme
c) Mise à pied de 01 à 08 jours
d) Licenciement.
2-aucune des sanctions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être prise par l’employeur sans que l’intéressé ait eu la possibilité de se défendre. Les sanction c/et d/ne sont prises qu’après avis du Conseil de discipline.
3- La sanction est motivée et signifiée par écrit au travailleur. L’ampliation de la décision est adressée dans les 48 heures à l’inspecteur du Travail du ressors et aux Délégués du personnel.
4- Une même faute ne peut entraîner une double sanction disciplinaire.
TITRE V SALAIRE
Article 66 : Détermination du Salaire.
I. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est payé au mois.
2. La fixation des taux de salaire et leur révision résultent d’une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives.
3. La révision des taux de salaire résulte d’une décision de la Commission Paritaire de Révision des Salaires des banques et autres Établissement Financiers qui se réunit tous les 02 (deux) ans au 1er trimestre calendaire à l’initiative de l’une des parties signataires.
4. La grille des salaires de la branche est annexée à la présente Convention
Article 67 Avance sur Salaire.
I. Sur sa demande, des avances exceptionnelles de salaire peuvent être accordées au travailleur en fonction d’une part de sa position dans l’entreprise (ancienneté, salaire, manière de servir), de l’objet de l’avance des engagements en cours du travailleur et, d’autre part, des possibilité de l’employeur.
2. Ces avances sont consenties dans les formes prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et donnent lieu à des retenues à la source dans le limite de la quotité cessible et saisissable prévue par les dispositions.
Article 68 Avancement d’Échelon.
I. L’avancement d’échelon consiste à passer d’un échelon donné à un échelon supérieur à l’intérieur de la même catégorie.
2. L’avancement d’échelon s’effectue normalement tous les 02 (deux) an par décision de l’employeur.
3. Les parties conviennent que ce délai de 02 (deux) ans ne saurait faire obstacle à un franchissement plus rapide d’échelon et qu’il peut également être allongé en fonction de la manière de servir constatée dans un bulletin annuel d’appréciation communiqué à l’intéressé. En tout état près 04 (quatre) ans dans un échelon de passage à échelon supérieur est droit pour le travailleur dans la limite de la catégorie considérée.
Article 69 : changement de catégorie
Les modalités de passage d’une catégorie donnée à une catégorie supérieur son déterminé par accord d’établissement.
Article 70 : prime d’ancienneté
1-la prime d’ancienneté est régie par les dispositions réglementaires en vigueur
2-toute fois les services accomplis par le travailleur dans une entreprise à l’Association Professionnelle des Établissements de Crédit du Cameroun sont pris en considération en cas d’embauche dans une autre relevant de l’Association. Ces services donnent lieu au versement par le second employeur d’une prime d’ancienneté égale à celle que percevait le travailleur au moment de son départ de première entreprise
Définitivement arrêtée en son montant au moment de l’embauchage, cette prime est « gelée », elle fait l’objet d’une inscription distincte sur le bulletin de paie
Le travailleur ne peut bénéficier qu’une seule fois dans sa carrière de la présente disposition, en cas d’embauche dans une troisième entreprise il perd
Toute ancienneté antérieure
Article 71 13ème mois
1-sauf disposition plus favorable dans l’entreprise, il est alloué en fin d’année un 13ème mois dont le montant est égal à celui du dernier mois de salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d’ancienneté, pour le personnel ayant un an de présence dans l’entreprise, et au prorata des mois de présences dans l’entreprise pour les autres
2-l’agent démissionnaire ou licencié en cours d’année a droit, sauf cas de fautes lourdes , à une part du 13ème mois au prorata du temps de service effectué au cours de ladite année.
Article 72 logement
A)Cas du travailleur déplacé du fait de l’employeur
1- L’employeur est tenu d’assurer le logement du travailleur qu’il a déplacé.
2- Le logement doit être satisfaisant et décent. Il doit correspondre à la de situation de famille et à sa position hiérarchique dans l’entreprise.
3. Si l’employeur ne dispose pas de logement ou si le travailleur n’accepte pas le logement qui lui est proposé, l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice au moins égale à 1/3 du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d’ancienneté.
4. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l’employeur est tenu de l’évacuer dans les délais fixés ci-après.
a) En cas de licenciement par l’employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis : évacuation à l’expiration de celui-ci
b) En cas de licenciement par l’employeur ou de démission du travailleur avec versement de l’indemnité compensatrice de préavis : évacuation à l’issue d’une période égale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit.
c) En cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice : évacuation immédiate.
d) En cas de licenciement, pour faut lourde : évacuation différée dans la limite de 08 huit) jours ouvrables.
e) En cas de décès du travailleur : évacuation par la famille dans les (trente) jours suivant le décès.
5. L’indemnité de logement visée au paragraphe 3 du présent article est versée dans les cas prévus en 4 a et b.
B. Autres Cas.,
6. Sauf pratiques plus avantageuses dans les entreprises, l’employeur verse aux agents non logés une allocation de participation aux frais de loge dont le minimum est égal à 30% du salaire catégoriel échelonné.
Cette allocation ne fait pas obstacle à l’attribution d’autres primes ou indemnités.
7. En outre les parties contractantes recommandent l’étude pour tous les travailleurs de l’entreprise, d’un système d’octroi de facilités l’accession à la propriété.
8. Dans tous les autres cas où le logement est fourni par l’employeur, les parties sont tenues aux obligations prévues aux paragraphes 4 et 5 présent article

TITRE VI SANTE ET PROTECTION SOCIALE
Article 73 : santé et de Sécurité.
1-l’employeur doit organiser un Comité de Santé et de Sécurité dans les établissements occupant au moins cinquante (50) travailleurs.
2-le comité et de Sécurité au travail comprend le chef représentant, ou son représentant un responsable des ressources humaine, deux délégués du personnel, le médecin de travail et le responsable de sécurité s’il en existe
3-le comité Santé et de Sécurité au travail est présidé par le chef d’établissement ou son représentant. Il comporte un secrétaire pris parmi le représentant du personnel.
4-le comité Santé et de Sécurité au travail assiste et conseille l’employeur et le cas échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’hygiène et de sécurité au travail.
5-le comité sante et de Sécurité au travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieur y compris les travailleur temporaires, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.
Il a également pour mission de veiller à l’observation des prescriptions réglementaire et conventionnelles prises en ces matières.
6-le comité procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposé le personnel et plus particulièrement les personnes.
7-le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels tels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de préventions
8-le comité procède à intervalles réguliers à des inspections dans l’exercice de sa mission. Il effectue des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
9. le comité de santé et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre à l’initiative du chef d’établissement; plus fréquemment en cas de besoin
Il se réunit à la suite de tout accident ayant entraîné ou aurait pu entrainer des conséquences graves, à la demande motivée de deux de ses membres représentants le personnel.
10. Le comité de santé et de sécurité reçoit du chef d’établissement les informations qui lui sont nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspection
11. Les membres du comité de santé et de sécurité sont tenus à une obligation de réserve à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données considérées comme telles par le chef d’établissement ou son représentant.
12. Ils sont en outre tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés d’exploitation.
13. Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne qui lui paraît qualifiée.
14. Le temps des réunions du comité est de plein droit considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.
15. Les représentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité pourront bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. La charge financière de la formation des représentants du personnel au Comité d’hygiène et de sécurité incombe à l’employeur.
Article 74 : Tenues de Travail ou de sécurité — Équipements de Protection
1. Dans les établissements où les tenues de travail et de sécurité sont prévues l’employeur est tenu de les fournir gratuitement. Le travailleur est tenu de les porter ; il est responsable de leur bon entretien.
2. Les conditions d’attribution, de port, de renouvellement et de restitution en cas de départ de la société ou de mutation doivent être spécifiées par le Règlement Intérieur de l’entreprise.
Article 75 : Services Médicaux du Travail.
Les services médicaux du travail sont organisés et fonctionnent conformément à la législation en vigueur, sans que les dites dispositions
Puissent faire obstacle à l’attribution d’avantages supérieurs dans le cadre du contrat individuel de travail ou d’accord d’établissement
Article 76 : hospitalisation du travailleur
1- en attendant la mise en place d’un système national d’assurance maladie, un travailleur hospitalisé par un médecin agréé par l’employeur ou relevant d’un établissement hospitalier reconnu par l’Etat bénéficie d’une prise en charge par l’employeur délivré à l’établissement hospitalier pour le paiement des frais d’hospitalisation du travailleur dans la limite de sommes qui sont ou qui pourraient être dues à ce dernier ( salaires et accessoires en espèces, indemnités de maladie, éventuellement indemnités se préavis, de licenciement, de congés, de décès).
2- Lorsque l’employeur, agissant en lieu et place du travailleur aura payé les frais d’hospitalisation, le remboursement en sera assuré d’accord parties par retenues mensuelles après la reprise du travail, sans pouvoir excéder la quotité cessible ou saisissable du salaire prévue par les textes en vigueur.
Article77: protection Sociale.
1-Les parties contractantes se référent à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
2-pour une Meilleure protection sociale des travailleurs, les parties recommandent la création d’organismes mutualistes au sein des entreprises avec la participation des travailleurs et de l’employeur pour la prise en charges des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation.
3-afin que ces organismes répondent aux buts assignés et en attente d’une réglementation nationale en la matière, les parties recommandent aux entreprises le contrôle de leur gestion.
Article 78 contre le VIH/SIDA et les autres Maladies Graves.
Afin de protéger les travailleurs atteints de maladies graves y compris le SIDA il est interdit :
Tout dépistage du VIH pour l’obtention ou le maintien d’un emploi, l’accès à une promotion ou à une formation professionnelle
Tout dépistage du VIH comme condition d’admissibilité à des prestations, aux systèmes nationaux de sécurité sociale, aux systèmes d’assurances professionnelles, aux assurances maladies et aux polices d’assurance générale
Toute discrimination lorsque l’état sérologique est connu ou suspecté par collègues, les syndicats, les clients de l’entreprise ou l’employeur;
Une couverture en 1re d’accès au soins et aux prestation de sécurité sociale d’un niveau égale au moins a celui dont bénéficie les autre travailleurs atteints de maladie graves ou d’invalidité doit être assurées au travailleurs atteints du VIH de même des facilités d’accès a des programme d’information et d’éducation lorsqu’il existe un risque d’infection dans l’exercice de la profession, doivent être assurés par le Comité de Santé et de sécurité au travail.
Il est fait obligation aux employeurs d’accorder aux travailleurs infectés
par le VIH ou aux maladies du SIDA, assez de temps libre pour suivre un traitement conformément aux conditions minima requises à l’échelle nationale. Il doit être tenu compte des besoins particuliers des femmes en état de grossesse.
L’infection par le VIH ne peut être un motif de licenciement des travailleurs atteints doivent continuer à travailleurs aussi longtemps qu’ils médicalement aptes à occuper un emploi disponible et approprié.
La confidentialité des informations médicales y compris l’état sérologique
eu égard au VTH/SIDA doit être garantie
Il est crée dans chaque entreprise ou établissement un Comité de lutte contre le VIH/SIDA chargé de l’information et de l’éducation des travailleurs ainsi que du respect des dispositions concernant le traitement des malades.
Article 79 Violence au travail.
Afin de se prémunir contre toute forme de discrimination et de violence au travail, les parties recommandent aux entreprises la promotion d’un code éthique.
TITRE VII
PRIME INDEMNITES-PRESTATIONS DIVERSES
Article 80 médaille d’Honneur du Travail.
L’employeur assure les frais d’achat des médailles d’honneur du travail et verse a cette occasion à chaque récipiendaire une prime dont le montant est moins égal à un mois de salaire catégoriel échelonné de l’intéressé majoré de la mime d’ancienneté.
Article 81 : gratification
Les parties contractantes recommandent l’attribution d’une gratification de fin de l’année subordonnée au résultat de l’entreprise et à la manière de servir du
Travailleur. Les modaiités.et les conditions d’attribution de cette gratification fond l’objet d’un accord entre l’employeur et les délégués du personnels
Article 82 Indemnité de Transport.
Dans le cas où l’employeur ne fournirait pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il leur verse sauf disposition plus avantageuses, une indemnité mensuelle de participation au frais de transport d’au moins 30 000 FCFA.
Article 83 Prime d’Encouragement.
Une prime d’encouragement est versée à tout, agent d’une entreprise bancaire à l’occasion de l’obtention d’un diplôme technique officiel de la profession

Article 84 : Prime de Fidélité.
Les parties contractantes recommandent l’attribution d’une prime de fidélité dont les modalités et les conditions d’octroi sont fixées au sein de chaque entreprise
Article 85 prime de langue
Lorsque un emploi exige la connaissance suffisante d’une ou plusieurs autres langue que le français et l’anglais pour assurer couramment, soit ta traduction
d’un texte, soit la rédaction, les agents normalement chargés de ce travail perçoivent en sus de leur salaire une prime fixée comme suit:
a) Langue parlées 10% du salaire mensuel de la catégorie 5, échelon B.
b) Langues écrites 10% du salaire mensuel de la catégorie 6, échelon C.

Les sténodactylographes chargés de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue perçoivent, par langue utilisée une prime égale à 30 % du salaire de la catégorie III, échelon B, en sus de leur salaire.
Article 86 Prime d’Installation.
Outre les avantages définis par la législation et la réglementation en vigueur, il est accordé aux travailleurs déplacés du fait de l’employeur une prime d’installation fixée comme suit
a) Catégories 3 à 6 :un mois de salaire catégorie 6, échelon A.
b) Catégories 7 à 9 un mois de salaire catégorie 8, échelon A.
c) Catégories 10 à 12 :un mois de salaire catégorie 10, échelon A.
Article 87 Prime de Fonction.
Compte tenu des systèmes d’organisation propres à chaque entreprise, les parties contractantes recommandent la mise en œuvre d’une rémunération
appropriée des fonctions de responsabilité ou de commandement.
Article 88 Arbre de noël.
Les parties recommandent aux entreprises l’organisation d’un arbre noël en fin d’année.
Article 89 Facilités de Crédit.
Les parties contractantes recommandent l’assouplissement des conditions d’octroi de crédits aux travailleurs des banques et autres Établissement Financiers et notamment l’application de taux d’intérêt plus favorable que ceux de la clientèle.
Article 90 : Dispositions Finales.
Les parties contractantes recommandent en tant que de besoin la négociation des Accords d’Etablissement sur l’initiative de la partie la plus diligente conformément à la législation en vigueur.
La présente convention collective nationale prend effet à compter de la date de signatures .