L’arrêt Commune de Monségur apporte une contribution décisive à la notion de travaux publics.Il définit comme tels »les travaux exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale ».Si l’on ajoute qu’il agit de travaux effectués sur des immeubles, on se trouve en présence de la définition la plus communément admise, jusqu’en 1955, pour les travaux publics.La notion retenue par le Conseil d’État est, comme le soulignait le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions, plus large que celle du service public ou que celle de domaine public.
Dans le cadre de cette conception traditionnelle, la notion de travaux publics englobe des travaux effectués sur des parcelles du domaine privé, dès lors qu’ils présentent un intérêt général distinct de la gestion proprement dite du domaine privé: consolidation de rochers risquant de gêner la circulation publique (C.E. 8juin 1949, Contamine, Rec.272); travaux effectués pour relier deux hameaux (T.C.8 févr.1965 Martin, Rec.811); aménagement d’un chemin rural ouvert à la circulation publique (T.C. 28 juin 1976, Morvezen c.Commune de Quimperlé, Rec.700). Répondent pareillement à un but d’intérêt général des travaux exécutés par l’administration sur une propriété privée pour parer à un péril imminent résultant d’un éboulement (C.E. sect.29avr.1949, Consorts Dastrevigne,Rec.185).
Dans la ligne du critère dégagé par l’arrêt Commune de Monségur, la jurisprudence a continué d’écarter jusqu’en 1955, l’application de la notion de travaux publics à des travaux exécutés pour le compte de particuliers (C.E.sect.16nov.1928, Mezgier, Rc. 1192; R.D.P. 1929.97, concl.Ettori).Elle ne l’admettait que lorsque de tels travaux étaient l’accessoire d’un travail public(C.E.21janv.1927, Compagnie générale des eaux c. Dame veuve Berluque, Rec. 94; D.1928.3.57, note Blaevot: construction de canalisations privées reliant un immeuble a des canalisations publiques).
Depuis 1955, la jurisprudence reconnaît le caractère de travaux publics à des travaux effectués pour le compte particuliers dès lors qu’ils se rattachent à une mission de service public accomplie dans le cadre d’un régime de droit public (T.C. 28 mars 1955, Effimieff).
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