Création, organisation et fonctionnement de Centre des Urgences de Yaoundé

Décret n° 2014/249 du 4 juillet 2014
Le président de la République décrète :

Chapitre I
Dispositions générales
Article 1er : Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement du Centre des Urgences de Yaoundé, abrégé «CURY » et ci-après désigné « le Centre ».
Article 2 : (1) Le Centre est un établissement hospitalier public de 2éme catégorie de type particulier, par rapport à ses missions, son plateau technique et sa gestion financière autonome, spécialisé dans la prise en charge des urgences médico-chirurgicales
(2) Le Centre est placé sous l’autorité du ministère de la Santé publique
(3) Son siège est fixé à Yaoundé
Article 3 : Le Centre a pour missions ;
– La prise en charge des urgences médicales et chirurgicales ;
– La prise en charge des urgences extrahospitalières ;
– La régulation, la coordination et la mobilisation des ressources et capacités des formations hospitalières en situation d’urgence et de catastrophe ;
– La participation opérationnelle aux plans de secours en collaboration avec les autres partenaires en charge de la protection civile ;
– La participation à la formation du personnel médical et paramédical.

Chapitre II
De l’organisation et du fonctionnement
Article 4 : Pour l’accomplissement de ses missions, le Centre dispose :
– D’un Comité de gestion ;
– D’une direction ;
– D’une Commission médicale d’établissement.

Section I Du Comité de Gestion

Article 5 : Le Comité de gestion fixe les orientations et approuve les programmes d’action conformément aux objectifs globaux du projet d’établissement. De manière plus spécifique, le Comité de gestion :
– Adopte le budget du Centre et arrête de façon définitive les comptes et états financiers annuels ;
– Approuve les rapports d’activités du Centre ;
– Approuve les propositions de nomination du personnel du Centre ;
– Approuve tous les dons, legs et subventions ;
– Approuve les contrats ou les subventions
– Autorise les participations dans les associations, groupement ou autres organismes professionnels dont l’activité est nécessairement liée aux missions du Centre ;
– Propose les sanctions à l’encontre du directeur ;
– Propose la révocation du directeur en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche du Centre.
Article 6 : (1) Le Comité de gestion est composé ainsi qu’il suit :
– Président : Une personnalité nommée par décret du Premier ministre, chef du gouvernement.
– Membre :
– Un représentant du ministère chargé de l’économie ;
– Un représentant du ministère chargé des finances ;
– Le préfet du département du Mfoundi ;
– Le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé ;
– Un représentant des hôpitaux de première catégorie ;
– Un représentant des hôpitaux de deuxième catégorie ;
– Un représentant des hôpitaux de troisième catégorie de la ville de Yaoundé ;
– Un représentant du Corps national de sapeurs-pompiers ;
– Un représentant élu du personnel ;
– Un représentant des usagers.
(2) Le directeur du Centre assure le secrétariat du Comité de gestion.
(3) une décision du ministre chargé de la santé constate la composition du Comité de gestion.
Article 7 : (1) Les membre du Comité de gestion sont désignés par les administrations et organismes auxquels ils appartiennent à la diligence du ministre chargé de la santé publique.
(2) Un arrêté du ministre de la santé publique constate la composition du Comité de gestion.
Article 8 : (1) Le mandat des membres du Comité de gestion est trois (3) ans renouvelables une (1) fois.
(2) Le mandat de membre prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de qualité qui avait motivé la nomination ou encore par la révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Comité de gestion.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses ou un membre du Comité de gestion n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa désignation pour la période de mandat restant à courir.
Article 9 : Le président et les membres du Comité de gestion sont soumis aux mesures restrictives et incompatibles prévues par la législation en vigueur.
Article 10 : Le président membre du Comité de gestion, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du comité de gestion sont astreintes à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissances dans l’exercice de leur fonctions.
Article 11 : Les fonctions du président et des membres du Comité de gestion sont gratuites. Toutefois, les membres peuvent bénéficier d’une indemnité de session conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12 : (1) Le Comité de gestion peut créer en son sein un ou plusieurs sous-comités chargés d’étudier des questions spécifiques.
(2) Le fonctionnement et l’organisation de ces comités ainsi que les avantages des membres sont déterminés par le comité de gestion.
Article 13 : Le président du comité de gestion convoque et préside les réunions du comité. Il veille à l’application des ses résolutions.
Article 14 : Le président du comité de gestion peut inviter toute personne, en raison des ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du comité de gestion avec voix consultative.
Article 15 : (1) Sur convocation de son président, le comité de gestion se réunit au moins deux (2) fois par ans en session ordinaire, dont une pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels.Celui –ci examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le président, soit à la demande de deux tiers (2/3) des membres.
(2) Toutefois à l’initiative du président ou à la demanded’un tiers (1/3) au moins des membres du comité de gestion, celui-ci peut se réunir en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du président dument constaté, les membres concernés adressent une demande au ministre chargé de la santé publique qui procède à la convocation du comité de gestion selon les mêmes formes de règles et de délai.
Article 16 (1) Le président du comité de gestion est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (2) séances du comité de gestion par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le ministre chargé de la santé publique peut prendre l’initiative de convoquer le comité de gestion sur un ordre du jour déterminé.
(2) Les convocations sont faites par tout moyen laissant trace écrit, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
(3) Tout membre présent ou représenté à une séance du comité est considéré comme ayant été dument convoqué.
Article 17 : Le comité de gestion ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite l’ordre du jour que si les deux-tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Si quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents pour la convocation suivante.
Article 18 : (1) Chaque membre dispose d’une voix.
(2) Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité, celle du président est prépondérante.
Article 19 : Les délibérations du comité de gestion font l’objet d’un procès-verbal signé par le président du comité ou des séances et par le secrétaire. Leprocès-verbal mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés, ainsi que des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le comité de gestion lors de la session suivante.
Section II
De la direction
Article 20 : Placée sous l’autorité du comité de gestion, l’administration du centre est assurée par un directeur ayant rang de directeur de l’Administration centrale, nommé décret du Premier Ministre, chef du gouvernement, sur proposition du ministre chargé de la santé publique.
Article 21 : Le directeur est chargé de la gestion et l’application de la politique générale du centre, sous le contrôle du comité de gestion à qui il rendcompte. A ce titre il :
– Prépare le budget, les états financiers annuels, les programmes d’actions et les rapports d’activités ;
– Prépare les projets de délibérations du comité de gestion et assure la mise en œuvre des résolutions finales ;
– Assure la direction technique et administrative du centre ;
– Gère les biens meubles et immeuble, corporels et incorporels du centre dans le respect de son objet social ;
– Représente le centre dans tout les actes de la vie civile et en justice ;
– Veille au bon fonctionnement du centre, au respect des règles de sécurité visant à limiter les risques accidentels ou intentionnels, susceptibles de nuire à la permanence, à la sûreté et à la qualité des prestations d’accueil et de soins que le centre assure à ses usagers et à protéger les personnels et leur outil de travail, ainsi que le patrimoine hospitalier et son environnement.

Article 22 : Un arrêté du ministre en charge de la santé publique fixe en tant que de besoin, l’organisation des services du centre, sur proposition du comité sur proposition du comité de gestion.

Section III
De la commission médicale d’établissement
Article 23 : La commission médicale d’établissement est l’organe consultatif du centre. A ce titre, elle est obligatoirement consultée sur :
– Le projet médical du centre ;
– L’organisation des activités médicales et médico-techniques ;
– Les orientations et la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la politique d’amélioration continue de la qualité des soins et la sécurité ;
– La définition et la mise en œuvre des plans de formation continue des personnels ;
– Toutes autres questions relatives aux soins.

Article 24 : Un arrêtée du ministre en charge de la santé publique fixe la composition de la commission médicale d’établissement.

Article 25 (1) La commission médicale d’établissement se réunit tous les trois (03) mois sur convocation de son président ou de la demande de la moitié de ses membres. Toutefois, elle peut tenir des sessions extraordinaires en cas de nécessité, chaque foisque son avis est requis d’urgence.
(2)Les délibérations de la commission médicale d’établissement sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(3) A l’issue des séances de la commission médicale d’établissement, un extrait du registre de ses avis et recommandations contre-signé du président et du secrétaire de séance est adressé sous pli confidentiel au président du comité de gestion et au directeur du centre.

Article 26 : Le président et les membres du comité de gestion ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux réunions de la commission médicale d’établissement, sont astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 27 : La fonction de membre de la commission médicale d’établissement est gratuite. Toutefois, les membres peuvent bénéficier d’une indemnité de session conformément à la réglementation en vigueur.

Section IV
Du budget et des comptes du centre

Article 28 : Les ressources du centre sont constituées par les subventions, les produits de l’activité du centre et les dons et legs.
Article 29 : Le directeur est l’ordonnateur du budget du centre.
Article 30 : Le budget du centre doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 31 : (1) Le directeur du centre établit à la fin de chaque exercice budgétaire, les états relatifs à la situation financière du centre.
(2) Il présente aussi au comité de gestion le rapport de l’exécution du budget de l’exercice écoulé.
Article 32 : (1) Les ressources financière du centre sont des derniers publics.
(2) La gestion financière et comptable du centre obéit aux règles de la comptabilité publique.

Chapitre IV

Des dispositions diverses et finales
Article 33 : Une charte du malade et un règlement intérieur du centre, qui précisent d’une part, les droits et obligations du malade et, d’autre part, le fonctionnement du centre, sont adoptés par le comité de gestion.

Article 34 : Des conventions particulières seront signées entre le centre et l’hopital central de Yaoundé, et éventuellement avec d’autres formations hospitalières.

Article 35 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 04 juillet 2014
Le président e la république, (é) Paul BIYA