1. Face au bailleur, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant désigné au bail. (Article 80).
2. Le preneur est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la destination prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d’après les circonstances.
Si le preneur donne aux locaux une autre image que celui auquel ils sont destinés, et qu’il en résulte un préjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail.
Il en est de même pour le preneur lorsque le preneur veut adjoindre à l’activité prévue au bail une activité connexe ou complémentaire. (Article 81).
3. Le preneur est tenu de préparations d’entretien.
Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d’entretien au cours du bail. (Article82).
4. A l’expiration du bail, le preneur qui, pour un maintien dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. (Article 83).
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