Arrêté N° ____00832_____/Y.15.1MINUH/D 000
Fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique
…………..
LE MINISTRE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT,
Vu la constitution ;
Vu la loi N°85/09 du 04 juillet 1985 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation ;
Vu le Décret N° 86 / 1399 du 21 Novembre 1986 portant réorganisation de gouvernement,
Vu le Décret N) 86/ 1404 du 21 Novembre 1986 portant modification de l’article 1er du décret N° 85/1173 du 24 Août 1985 nommant les membres du gouvernement,
Vu Le décret N° 85/187 du 13 février 1985 portant réorganisation du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
Vu les nécessités de service ;
Arrête :
Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi N° 85 / 09 du 04 Juillet 1985 sus visé, la valeur des constructions en vue du calcul des indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique est déterminée par la commission de constat et d’évaluation.
Dans l’exercice des prérogatives ainsi dévolues, les Commissaires devront s’appuyer sur les règles définies par le présent arrêté.
Article 2 : La valeur des constructions visée à l’article 1er ci – dessus est calculée sur la base d’un taux forfaitaire au mètre carré variant suivant leur qualité.
A cet effet, les constructions sont classées en six catégories conformément à l’annexe I du présent Arrêté.
Les taux de calcul sont fixés conformément à l’annexe II
Article 3 : les valeurs fixées ci – dessus sont des valeurs à neuf de constructions finies d’un taux de vétusté calculé conformément aux règles de l’art.
Les valeurs des constructions non finies sont déterminées sur la base de celle des constructions finies de catégories correspondantes affectées d’un taux de finition calculé suivant les règles de l’art.
Article 4 : Les états d’expertises dressés sur les bases sus – visées doivent ressortir :
– Les dimensions et superficie de la construction ;
– Son âge et son taux de vétusté
– Sa classification assortie d’une description sommaire de sa qualité ;
Article 5 : Les états d’expertises sont dressés par l’expert en construction, membre de la commission et signés de tous les membres de ladite commission.
Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. /.
Yaoundé, le 20 Novembre 1987
Ferdinand Léopold OYONO