Décret n° 68-DF-10 du 16 janvier 1968
Déterminant les modalités d’application de l’ article 31 de la loi 64-LF-6 du 6 avril 1964 modifiée par la loi 66-LF-5 du 10 juin 1966, tenant à adapter aux institutions fédérales la loi n° 60-64 du 24 juin 1960 portant code des investissements au Cameroun oriental.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE,
Vu la constitution du 1er septembre 1961 ;
Vu la loi 64-LF-6 du 6 avril 1964 modifiée par la loi n° 66-LF-5 du 10 juin 1966, tenant à adapter aux institutions fédérales la loi n°60-64 du 27 juin 1960 portant code des investissements du Cameroun oriental ;
Vu la loi 65-LF-6 du 22 mai 1965 autorisant le Président de la République fédérale à ratifier le traité instituant une union douanière et économique de l’ Afrique centrale ;
Vu le décret 65-DF- 512 du 16 novembre 1965 créant un comité interministériel chargé de l’ étude coordonnée des projets d’investissements et de développement,
Décrète :
Article premier.- Toute entreprise individuelle ou collective, de caractère industrie, agricole ou artisanal, quelle que soit sa forme juridique, qui n’est pas d’une importance suffisante pour être agréées à l’un des régimes définie au titre II de la loi 64-LF-6 du 6 avril 1964, pourra néanmoins, en raison de l’intérêt qu’elle présent pour le développement économique être admise à bénéficier des dispositions inscrites à l’ article 31 de la loi citée ci-dessus, dans les conditions définies ci-après.
Art.2.- Le régime consiste dans l’ application d’un taux global réduit à 5% des droits et taxes perçues à important sur le matériel et les matériaux, machines et outillages directement nécessaires à l’ exploitation, à la production et à la transformation des produits.
Il peut être accordé soit séparément, soit cumulativement avec le régime de la taxe intérieure à la production .
Art.3. Pour prétendre au bénéfice de ces dispositions, les entreprises intéressés doivent constituer un dossier justifiant d’un programme d’équipement correspondant à des dépenses de premier établissements, de renouvellement de matériels normalement amortis ou d’extension d’activité à l’ exception des dépenses portant sur l’acquisition de matériels n’entrant pas dans la catégorie prévue à l’article 2 et , dans tous les cas, des dépense portant sur l’acquisition de mobilier et de pièces de recharge.
Art.4.- Ce dossier est déposé en trente exemplaires au ministère du plan et du développement, direction du plan, qui en donne immédiatement récépissé à l’entreprise demanderesse et doit, dés réception en transmettre trois exemplaires au ministère des finances et au ministère du commerce et de l’industrie.
Art.5. Le dossier est ensuite examiné par le comité interministériel chargé de l’ étude coordonné des projets d’investissements et de développement dans les conditions et suivant la procédure prévue par le décret 65-DF-512 du 16 novembre 1965.
Le comité émet notamment un avis sur l’intérêt général du dossier et sur la liste du matériel dont l’admission au taux réduit défini à l’article 2 ci-dessus est sollicitée.
Art.6. Le ministre du plan et développement après avoir recueilli l’ avis du ministre des finances, transmet le dossier , avec son appréciation dur l’opportunité de l’octroi du régime préférentiel, à la avec par présidence de la République .
Art.7. Le bénéfice du présent régime tarifaire préférentiel est accordé par décret du Président de la République qui sera publié selon la procédure d’urgence et au journal officiel de la République fédérale du Cameroun.
Art.8.- Le présent régime est accordé à titre individuel, et ne s’applique qu’à l’entreprise explicitement d »signée dans l’arrêté mentionné à l’article précédent.
La durée maximum de son application est limitée à 5 ans.
Il peut toutefois être retiré en cas de manquement graves dûment constaté, selon la procédure décrite aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Toutefois cession ultérieure de matériels admis au bénéfice des présentes dispositions est subordonnée à l’accord préalable du ministre des finances.
Art.9.- le ministre du plan et du développement, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence, ainsi qu’au journal officiel de la République fédérale du Cameroun en français et en anglais.
Yaoundé, le 16 janvier 1968.
EL HADJ AHMADOU AHIDJO