Arrêté n° 032/CAB/PM du 28 février 2003 fixant les modalités d’application de la demande de cotation
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la constitution ;
VU le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n°95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés Publics, modifié et complété par le décret n°2000/155 du 30 juin 2000 ;
VU le décret n°2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du gouvernement ;
VU le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier Ministre ;
VU le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
VU le décret n° 2002/030 du 28 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés Publics ;
Sur proposition de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
A R R E T E :
ARTICLE 1er .- La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation des prestataires pour la passation de Lettres-Commandes relatives aux fournitures de biens et services ou toutes autres prestations de moindres envergure ne nécessitant pas l’élaboration d’offres techniques.
ARTICLE 2.- les prestations pouvant faire l’objet de demande de cotation portent notamment sur :
a) les fournitures, consommables et matériels divers ;
b) le mobilier ;
c) le petit équipement ;
d) les matériels informatiques ;
e) l’entretien des bâtiments ;
f) le cantonnage.
ARTICLE 3. – la consultation est réservée aux prestataires exerçant dans le secteur concerné et répondant aux critères de qualification indiqués dans la demande de cotation.
ARTICLE 4. – les demandes de cotations sont préparées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué sur la base du document type élaboré par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, et soumises à l’examen de la Commission de Passation des Marchés compétente.
ARTICLE 5. – (1) la publication de l’avis de consultation se fait par voie de presse et/ou d’affichage dans les locaux du Maître d’ouvrage ou du Maître d’Ouvrage délégué.
(2) une ampliation de l’avis de consultation est transmise par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué à l’antenne régionale de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics du ressort, dans un délais de 48 heures à compter de sa signature.
ARTICLE 6. – (1) les offres de prix sont établies sur la base du descriptif technique et du bordereau quantitatif prescrits par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué.
(2) ces prix tiennent compte, le cas échéant, du référentiel des prix approuvé et diffusé par l’autorité compétente, dans une fourchette de plus ou moins vingt pour cent (20%).
ARTICLE 7. – (1) Les offres sont reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué et transmise à la commission de passation des marchés compétente pour dépouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques de comparaison.
(2) La Commission de Passation des Marchés propose à l’attribution, le soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l’offre de prix la moins disante.
ARTICLE 8. – (1) le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué décide de l’attribution et publie le résultat par voie de presse et/ou d’affichage.
(2) Une copie de la décision d’attribution est transmise par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage délégué à l’antenne régionale de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, dans un délais de 48 heures à compter de sa signature.
ARTICLE 9. – le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 28 Février 2003
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
(é) Peter MAFANY MUSONGE