ORDONNANCE N° 89/005 DU 13/12/1989 RELATIVE A L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU La Constitution;
VU la Loin0 88/020 du 16 Décembre 1988 autorisant le Président de la République à réformer par Ordonnance le système indemnitaire en matière d’assurance automobile ;
ORDONNE
CHAPITRE I
DISPOTIONS GENERALES
SECTION I
DOMAINE D’APPLICATION
Article 1er:
1. Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à l’indemnisation des préjudices résultant d’un accident corporel de la circulation par véhicule terrestre à moteur;
2. Elles ne s’appliquent pas aux accidents de la circulation subis par les personnes transportées par chemin de fer ou par tout autre moyen de transport;
3. Elles ne s’appliquent pas non plus dans les rapports entre conducteurs de véhicules terrestres à moteur;
4. Elles sont exclusives de toute application du droit commun de la responsabilité;
5. Elles ne font pas obstacle à la souscription d’assurances personnelles garantissant des prestations dont la nature et l’étendue relèvent des dispositions conventionnelles.
SECTION II
DEFINITIONS
Article 2 : Pour l’application de la présente ordonnance, les définitions ci-après sont adoptées:
1. Un accident de la circulation désigne tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. A la qualification de véhicule terrestre à moteur est attachée la présomption que le dommage résulte d’un fait de circulation, à moins que le débiteur n’établisse la preuve contraire.
2. Un véhicule terrestre désigne tout engin conçu pour transporter des personnes ou des choses qui se déplacent sur le sol.
3. Un véhicule terrestre à moteur désigne tout véhicule terrestre mû par un moteur, quelle que soit la source de son énergie, y compris les remorques et les semi-remorques.
4 Une remorque ou une semi-remorque désigne:
– tout véhicule terrestre construit en vue d’être attelé à un véhicule terrestre à moteur, au moment de l’accident;
– tout engin autre qu’un véhicule terrestre, effectivement attelé à un véhicule terrestre à moteur ;
5. Est réputé débiteur, toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur, du chef et à l’encontre du duquel est exercé le droit à indemnisation, ainsi que l’assureur dudit véhicule ou, le cas échéant, le Fonds de Garantie Automobile, compte tenu des règles particulières qui le régissent.
6. Est désigné comme créancier, toute personne à laquelle la présente ordonnance reconnaît un droit à l’indemnisation. Ont ainsi la qualité de créancier :
a) La victime directe qui est la personne dont le corps a subi une atteinte (blessures, infirmité ou décès) du fait de l’accident ;
b) L’ayant-droit qui est une personne qui a subit un préjudice propre du fait des blessures ou du décès de la victime directe. Ont qualité d’ayants-droit de la victime directe :
– Le (s) conjoint (s) selon la loi civile;
– Les père et mère ;
– Les enfants légitimes, légitimés désignés, reconnus ou adoptés, mineurs ou majeurs selon les cas ;
– Les collatéraux mineurs à charge.
7. L’action successorale désigne l’action exercé par les héritiers de la victime directe pour des frais ou pertes subis par celle-ci du fait de l’accident, avant son décès.
Seuls les frais, quelle qu’en soit la nature et les pertes résultant de l’incapacité temporaire de travail, donnent lieu à l’action successorale.
8. Les préjudices indemnisables recouvrent les préjudices corporels pour lesquels la présente ordonnance reconnaît un droit à indemnisation à l’exclusion de tous autres.
Sont ainsi considérés comme indemnisables à condition d’avoir un lien direct de causalité avec l’accident :
a) Pour la victime directe:
– les frais de toute nature (médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, d’ambulance, de prothèse et d’orthopédie, de rééducation fonctionnelle, exceptionnellement d’évacuation sanitaire) ;
– Les pertes résultant de l’incapacité, temporaire de travail;
– Le préjudice résultant d’une incapacité permanente :
– l’assistance d’une tierce personne ;
– La souffrance physique ou pretium doloris ;
– Le préjudice esthétique;
– Le préjudice moral;
– Le préjudice d’agrément ;
– Le préjudice de carrière.
b) Pour les ayants-droit :
– Les frais occasionnés par le décès (frais médicaux, frais de morgue, frais funéraires, frais de transport du corps) ;
– La paie des moyens d’existence ou préjudice économique ;
– Le préjudice d’affection ou préjudice moral.
CHAPITRE II
LE DROIT A INDEMNISATION
Article 3 : (1) Toute victime directe d’un accident de la circulation adroit à indemnisation selon les modalités fixées par la présente ordonnance.
(2) Elle perd ce droit et ne peut prétendre à aucune indemnisation lorsqu’elle a recherché intentionnellement le dommage subi ou lorsqu’elle a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident.
(3) Aucune autre circonstance ne peut lui être opposée notamment, son propre fait, le fait d’un tiers ou la force majeure.
Article 4 : Les ayants-droit bénéficient du même droit à indemnisation que la victime directe selon des modalités qui leur sont propres et supportent les mêmes exclusions, tant du chef de celles-ci que de leur propre chef, à l’exception des cas prévus aux articles 5 et 6 ci- dessous.
Article 5 : (1) L’exercice du droit à indemnisation contre un débiteur suppose rapportée la preuve que le véhicule dont on lui demande de répondre est impliqué dans l’accident et que le préjudice dont il est demandé réparation est imputable à celui-ci.
(2) Le conducteur, lorsqu’il est victime d’un dommage, ne peut invoquer à son profit l’implication du véhicule qu’il conduisait lors de l’accident.
(3) Les conducteurs condamnés pour avoir causé un accident alors qu’ils se trouvent sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue n’ont droit à aucune indemnisation.
(4) Toutefois, si l’accident entraîne leur décès, leurs ayants-droit peuvent prétendre aux dommages-intérêts auprès du débiteur concerné.
Article 6 : En cas de vol d’un véhicule, les voleurs et leurs complices perdent tout droit à indemnisation. Toutefois, leurs ayants-droit ainsi que les passagers ayant ignoré que le véhicule était volé sont indemnisés.
Article 7 : (1) En cas de pluralité de débiteurs, la charge définitive de l’indemnisation est répartie entre eux à parts égales, sous réserve des dispositions particulières au Fonds de Garantie Automobile.
(2) Cette répartition n’est pas opposable au créancier dans les droits duquel est subrogé le débiteur qui l’aura indemnisé.
Article 8 : (1) Les prestations du régime légal d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ne peuvent être cumulées avec les prestations prévues par la législation du travail, ni avec celles qui résulteraient des stipulations d’un statut de fonctionnaire ou de salarié i’ organisme public.
(2) Toutefois, dans l’hypothèse où un accident de la circulation aggrave un état préexistant, le débiteur concerné supporte les conséquences de l’aggravation.
CHAPITRE III
LES PREJUDICES INDEMNISABLES
SECTION I
PREJUDICES SUBIS PAR LA VICTIME DIRECTE
Article 9 : Frais
(1) Les frais sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, les frais de séjour (hôtellerie et restauration) par jour de clinique ou d’hôpital ne sont remboursés que dans les limites fixées par voie réglementaire.
(2) L’évacuation sanitaire à l’étranger est subordonnée aux conditions suivantes:
a) La décision d’évacuation est prise par trois médecins dont le médecin conseil du débiteur d’indemnisation ;
b) La décision d’évacuation ne peut être prise que si les infrastructures hospitalières locales ne permettent pas de soigner la victime avec des chances de succès;
c) La décision d’évacuation ne peut être prise que si cette évacuation est réalisée dans un centre hospitalier conventionné.
(3) Un fois la décision d’évacuation prise, toutes les dépenses et garanties qui en découlent sont à la charge du débiteur d’indemnisation.
(4) La décision d’évacuation d’un point du territoire vers un hôpital de référence peut être prise par un seul médecin. Elle doit être motivée. Le règlement des frais y afférents se fait sur présentation de pièces justificatives.
Article 10 : Incapacité temporaire
(1) La durée de l’incapacité temporaire est fixée médicalement. L’indemnisation n’est due que si l’incapacité se prolonge au-delà de huit (8) jours.
(2) Pour les personnes salariées, l’évaluation de la perte subie est basée sur le revenu net (salaires, avantages ou prunes de nature statutaire).
(3) Pour les personnes non salariées, l’évaluation est faite à partir des déclarations fiscales des deux derniers exercices précédant l’accident, ou pour celles non astreintes à la déclaration fiscale, à la preuve de la perte réelle du revenu.
(4) Dans l’un ou l’autre cas, la réparation plafonnées selon un barème fixé par voie réglementaire.
Article 11 : Incapacité permanente.
(1) Le taux d’incapacité est fixé par le (s) médecin (s) concerné (s) en tenant compte de la réduction de la capacité physique. Ce taux va de 1% à 100%.
2) Le capital alloué à la victime est évalué selon la méthode dite du calcul du point et un système de tranches variant de la manière suivante:
de 1 à 10%
de 11 à 20%
de 21 à 40%
de41 à 75 %
de 76 à 100%
(3) La valeur du point est fixée par voie réglementaire.
Article 12 : Assistance d’une tierce personne.
(1) La victime n’a droit à une indemnité qu’à la condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 85 %.
(2) L’assistance doit faire l’objet d’une prescription médicale expresse confirmée par expertise.
(3) L’indemnité est égale à 20 % du capital alloué pour l’incapacité permanente.
Article 13 : Souffrance physique et Préjudice esthétique.
(1) La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont qualifiés par le (s) médecin (s) concerné (s) et réparés selon l’échelle de variation suivante :
1. très léger;
2. léger;
3. modéré;
4. moyen;
5. assez important;
6. important;
7. très important.
(2) A chaque échelle de variation correspond un montant d’indemnisation dont la valeur est fixée par voie réglementaire.
Article 14 : Préjudice moral
(1) Ce préjudice s’étend de la douleur morale, du chagrin, des angoisses ou des inquiétudes causés à la victime par ses blessures ou, éventuellement, son infirmité.
(2) L’indemnité, due au titre de ce préjudice est globale et forfaitaire et ne peut dépasser un plafond dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Article 15 : Préjudice d’agrément
Lorsque le taux l’incapacité permanente est supérieur à 40 % l’indemnité alloué du chef de celle-ci est majorée de 2,5 % pour tenir compte des désagréments que ladite incapacité entraîne dans la vie courante de la victime.
Article 16 : Préjudice de carrière
1. Ce préjudice s’entend :
– soit de la perte de chance d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l’enseignement primaire, secondaire, supérieur ou leur équivalent ;
– soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.
2. Dans le premier cas, l’indemnisation variera dans une fourchette fixée par voie réglementaire, en fonction du niveau de formation atteint par l’intéressé au jour de l’accident.
3. Dans un second cas, l’indemnité est égale à six (6) mois de revenus calculés et plafonnés comme à l’article 10 ci-dessus.
4. Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées.
SECTION II
PREJUDICES SUBIS PAR LES AYANTS-DROIT
Article 17 : Frais occasionnés par le décès.
(1) Ces frais sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, les frais de morgue sont remboursés durant une période qui ne peut dépasser quinze (15) jours.
(2) Les frais funéraires qui comprennent l’habillement du défunt, le transfert du corps par voiture (ou par avion si nécessaire), la sépulture (cercueil et tombe proprement dite), l’oraison funèbre (l’office religieux notamment) ne sont remboursés que dans une limite fixée par voie réglementaire.
(3) Il faut également entendre par frais funéraires les frais de rapatriement des victimes décédées, précédemment évacuées.
Article 18 : Perte de revenus
(1) Il est calculé par les ayants-droit une indemnité globale dont le montant varie en fonction des revenus de la victime directe au jour de l’accident.
(2) Les tranches et le plafonnement de ces revenus sont établis par voie réglementaire.
(3) L’indemnité globale est repartie par classe et de la manière suivante :
– première classe: conjoint (s) et enfant(s) mineur (s) : 90 %;
– deuxième classe : père et mère : 5%
– troisième classe: collatéraux mineurs (frères et soeurs): 5 %
(4) A l’intérieur d’une classe, le partage se fait par tête. Cependant, la part d’un collatéral ne peut dépasser celle d’un enfant. Dans le cas contraire, la fraction revenant aux collatéraux subit une réduction proportionnelle.
(5) En l’absence d’ayant-droit dans une classe, la fraction attribuée à celle-ci ne profite pas aux autres.
Article 19: Préjudice d’affectation des ayants-droits
(1) Seuls bénéficient d’une indemnité le ou les conjoints ainsi que les enfants mineurs de la victime directe.
(2) Cette indemnité est globale et ne peut dépasser un plafond dont le montant est fixé par voie réglementaire.
(3) Elle est partagée par tête. Toutefois, la part revenant à un ayant-droit ne peut dépasser un maximum qui est fixé par voie réglementaire.
SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 20: (1) Les indemnités allouées en vertu de présent chapitre devront être déduites des prestations de caractère indemnitaire versées au créancier par des tiers payeurs tels que la C.N.P.S, l’employeur, l’administration et les organismes de prévoyance collective.
(2) Lesdits tiers payeurs ne pourront exercer de recours contre les débiteurs tenus en vertu de la présente ordonnance afin d’obtenir le remboursement des prestations par eux versées.
Article 21: Les forfaits ou les plafonds la valeur des points d’incapacité feront l’objet d’une révision périodique selon une procédure déterminée par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
LES PROCEDURES D’INDEMNISATION
SECTION I
LES PROCFS-VERBAUX
Article 22 : (1) Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, automatiquement et gratuitement, par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l’accident, dans un délai de 40 jours à compter du jour de l’accident selon le cas :
– au parquet compétent;
– aux assureurs concernés;
– au Fonds de Garantie Automobile;
– ou à tout autre intervenant, gardien du véhicule mis en cause dans un accident de circulation (Administration, Armée, Sûreté Nationale, Régie Nationale des Chemins de Fer, etc…).
(2) Un exemplaire dudit procès-verbal est également remis ou adressé, dans les mêmes conditions, au conducteur, à son employeur, s’il y a lieu à la victime ou à ses ayants-droit, sur leur demande.
Article 23 : La forme et le contenu des procès-verbaux seront déterminés par les administrations compétentes dans le but d’harmoniser leur présentation, d’en faciliter la diffusion et l’utilisation.
SECTION II
LA TRANSACTION
Article 24 : (1) L’offre de transaction est obligatoire.
(2) Elle doit être faite par l’assureur débiteur de l’indemnisation selon les cas, soit à la victime directe, soit aux victimes par ricochet.
(3) Tous les documents relatifs à la transaction doivent mentionner clairement les bénéficiaires de l’offre.
Article 25 : Aucune instance judiciaire ne peut être engagée tant que l’offre de transaction n’a pas fait l’objet d’un refus définitif du créancier ou que le délai prévu à l’article 26 ci- dessous n’est pas écoulé.
Article 26 : (1) L’offre de transaction doit être faite dans un délai maximum de huit (8) mois à compter de l’accident.
(2) A cette fin, la victime dès consolidation de ses blessures constatées par rapport d’expert ou les ayants-droit après décès de la victime, sont tenus de faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de notifier par voie extraordinaire, tous documents permettant l’évaluation de l’indemnité, notamment :
– Un extrait d’acte de naissance de la victime et, le cas échéant ceux de ses ayants-droits ;
– une copie d’une pièce d’identité de la victime ;
– un extrait d’acte de décès ;
– le jugement d’hérédité,
– le certificat de vie des ayants-droit,
– les pièces justificatives de salaires ou de gains professionnels de la victime, ou tout autre revenu de la victime,
– une copie de rapports médicaux.
(3) L’offre comprend tous les éléments du préjudice indemnisable. Cependant, si la consolidation de l’état de la victime n’est pas intervenue dans le délai de huit (8) mois. L’offre de transaction devra être faite dans les deux mois suivant la notification de celle-ci.
Article 27 : (1) En cas de pluralité d’assureurs, l’offre est faite par celui qui assure le véhicule dans lequel la victime direct était transportée ou qui est rentré en contact directe avec cette dernière.
(2) Si, en raison des dispositions de l’alinéa précédent, plusieurs assureurs sont tenus de faire l’office, ils conviennent de celui qui en sera chargé pour le compte commun et lui consentent à cet effet les plus larges pouvoirs.
Article 28 : (1) A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical.
(2) Tout créancier peut également présenter une offre de transaction au débiteur d’indemnisation en même temps qu’il met à sa disposition les pièces justificatives nécessaires.
Article 29 : (1) Dans le cas de blessures, la victime doit remettre à l’assureur :
a) Le certificat médical initial établi dès la survenance de l’accident.
Ce certificat décrit la nature, l’étendue des lésions constatées ainsi que la durée probable de l’incapacité temporaire de travail ;
b) Eventuellement le certificat médical de prolongation ;
c) Le certificat médical final de guérison ou de consolidation ;
(2) Le certificat médical doit mentionner le taux d’incapacité permanente ainsi que la qualification du pretium doloris, et le cas échéant, du préjudice esthétique.
(3) Ce certificat médical doit également caractériser la consolidation par référence aux cas suivants :
a) consolidation simple, sans réserve:
b) consolidation avec reprise d’activité accompagnée de réserves.
c) consolidation sans reprise d’activité possible, accompagnée de réserves:
d) consolidation avec ou sans reprise d’activité accompagnée de réserves importantes.
(4) Les mêmes mentions doivent figurer sur les rapports médicaux visés aux articles 30 et 31 ci-dessous.
Article 30 : L’assureur conserve la faculté de faire examiner à ses frais la victime par un expert qu’il désigne, lequel établit un rapport.
Article 31 : (1) Si la victime conteste les conclusions de l’expert de l’assureur, un tiers expert est désigné d’accord parties.
Le rapport du tiers expert, qui constitue une base légale et certaine de l’évaluation des préjudices, ne peut être remis en cause par l’une ou l’autre des parties.
(2) Le tiers expert est rémunéré par les deux parties.
(3) En cas de désaccord sur le tiers expert à désigner, chaque partie désigne le sien. Les deux experts ainsi choisis établissent un seul et même rapport. Dans ce cas, chaque partie rémunère l’expert désigné par ses soins.
Article 32 : (1) Une fois les informations nécessaires données au débiteur d’indemnisation, le créancier peut se faire représenter pour la conclusion de la transaction.
(2) Le débiteur d’indemnisation doit soumettre au juge des tutelles compétent, pour autorisation, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner son avis, sans formalité, au juge des tutelles quinze (15) jours au moins à l’avance du paiement de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée.
(3) Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis visé à l’alinéa précédant, ou la transaction qui n’a pas été autorisée, peuvent être annulés à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, à l’exception de l’assureur.
(4) Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle, de l’un des actes mentionnés à l’alinéa 2 ci-dessus, est nulle et de nul effet.
Article 33 : (1) Le créancier peut, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze (15) jours de sa conclusion.
(2) Toute clause de la transaction par laquelle le créancier abandonne son droit de dénonciation est nulle.
(3) Cette règle doit être reproduite en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction, à peine de nullité relative de cette dernière.
Article 34 : En l’absence de dénonciation, le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai d’un (1) mois à compter du protocole d’accord. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plan droit intérêts au taux annuel de la BEAC.
Article 35 : La transaction ne peut être remise en cause de quelque manière que ce soit, sauf en cas d’aggravation de l’état de la victime, à la condition que la consolidation ait fait l’objet des réserves prévues à l’avant – dernier alinéa de l’article 29 ci-dessus. Article 36 : (1) En cas de non paiement par le débiteur d’indemnisation, de tout ou partie d’une créance certaine et liquide, due conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les bénéficiaires peuvent obtenir des dommages-intérêts dans la limite des sommes indûment retenues.
(2) L’action de dommages-intérêts ne peut avoir lieu que trois mois après la signature de la transaction.
Article 37 : (1) Le débiteur d’indemnisation qui ne procède pas en tout ou en partie, dans le délai imparti, au paiement de l’indemnisation due, que les faits soient constatés dans le cadre d’un contrôle ou sur une réclamation du bénéficiaire, peut écoper une amende de 500 000 FCFA à 2 millions de FCFA dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) L’amende administrative est recouvrée comme en matière d’enregistrement.
SECTION III
Article 38 : (1) La procédure de transaction ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l’action publique. En prévision d’une éventuelle constitution de partie civile du créancier, le ministère public doit citer en intervention l’assureur du prévenu.
(2) Dans les conditions prévues par la présente ordonnance, le créancier peut exercer l’action directe contre l’assureur.
Article 39: (1) La juridiction civile peut être saisie :
– en cas de difficulté dans l’application d’une transaction conclue ;
– en cas d’échec de la procédure de transaction ou à l’expiration du délai de 8 mois prévu à l’article 26.
(2) Dans ce dernier cas, la demande d’indemnisation ne pourra être portée devant la juridiction pénale tant que celle-ci n’a pas statué au fond sur l’action publique.
Article 40 : En cas de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires, la juridiction pénale saisie qui prononce une relaxe demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accordez réparation des dommages résultant des faits objet de la poursuite.
SECTION IV
PRESCRIPTIONS
Article 41 : (1) Sont prescrites, toutes actions en dommages-intérêts non intentées devant le tribunal compétent dans un délai de trois (3) ans suivant la date de la lettre de refus d’indemnisation du débiteur, ou de la lettre de rejet, par la victime ou ses ayants-droit, de l’offre d’indemnisation faite par le débiteur d’indemnité.
(2) Sont également prescrites toutes actions en révision d’indemnisation non intentées devant le tribunal compétent dans un délai d’un (1) an suivant la date de la lecture de refus d’indemnisation du débiteur ou de la lettre de rejet, par la victime ou ses ayants-droit, de l’offre d’indemnisation par ce même débiteur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 42 : Les dispositions de la présente Ordonnance sont applicables :
– aux indemnités dues aux victimes et à leurs ayants-droit par le Fonds de Garantie Automobile ;
– à la suite d’accidents causés par les véhicules appartenant à des personnes non soumises à l’obligation d’assurance.
Article 43 : Est nulle, toute clause des contrats d’assurance de nature à priver directement indirectement les créanciers de l’indemnisation que leur accorde la présente ordonnance.
Article 44 : Les positions de la présente ordonnance ne sont pas applicables à la réparation des dommages matériels bien qu’ils soient causés au véritable ou à tous autres biens se pouvant à l’intérieur ou à l’extérieur de ce dernier.
Article 45 : Les dommages nés d’un accident survenu avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régis par les dispositions antérieures.
Article 46 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 47 : Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance.
Article 48 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en Français et en Anglais.
Yaoundé, le 13 Décembre 1989
Le Président de la République
Paul BIYA