DECRET N° 99-758-PM DU 29 SEPTEMBRE 1999 PORTANT INSTITUTION D’UNE VIGNETTE UNIQUE DE CONTROLE ROUTIER
Article premier : Il est institué une vignette unique de contrôle routier destinée à attester la détention par l’usager de la route du nombre de documents qui y sont mentionnés.
Article 2 : (1) La vignette unique couvre les documents relatifs à la mise en circulation et à l’exploitation d’un véhicule, notamment et selon le cas :
1° – la carte grise;
2° – la carte bleue;
3° – le certificat de visite technique;
4° – la carte de stationnement;
5° – la patente ou impôt libératoire;
6° – la taxe à l’essieu ;
7° – la vignette automobile.
(2) La vignette unique est visible et collée sur la pare brise à l’avant du véhicule pour pouvoir répondre à toute réquisition des agents des forces de l’ordre chargés du contrôle routier.
(3) L’obtention de la vignette ne dispense pas de l’obligation de détenir les autres vignette ou autres documents institués par la législation et la réglementation en vigueur.
(4) Les agents des forces de l’ordre peuvent, en cas de doute, convoquer l’usager au poste de police pour présenter les originaux des documents ayant servi à l’établissement de la vignette unique. Si l’intéressé est loin de son lieu de résidence, il pourra les présenter soit au service provincial de la police ou à la légion de gendarmerie la plus proche, soit alors par exploit d’huissier à l’attention du service verbalisateur, dans un délai de :
1° – quarante huit (45) heures pour les transports urbains ;
2° – Sept (7) jours pour les transports interurbains et les véhicules des particuliers ;
3° – trente (30) jours pour les transports internationaux.
Article 3 : (1) Les seules pièces rt1ilule sont:
1° – le permis de conduire ;
2° – la capacité en ce qui concerne les chauffeurs de taxis;
3° – la police d’assurance.
(2) Le permis de conduire ou la capacité ne peuvent être saisis que dans les cas prévus à l’article 47 du décret n° 89-341 du 3 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n° 86-818 du 30 Juin 1986.
(3) Tout retrait de pièce en dehors des cas visés à l’alinéa (2) ci-dessus expose son auteur aux sanctions civiles et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 4 : La validité de la vignette unique est celle de la plus courte des validités des documents dont elle atteste la détention.
Article 5 : Il est institué quatre (4) catégories de vignette unique suivant la répartition ci-après :
1° – 1ère catégorie, de couleur verte, pour les véhicules de transport urbain de personnes, attestant la détention de la cette grise, de la carte bleue, du certificat de visite technique, de la carte de stationnement, de la patente ou de l’impôt libératoire et de la vignette automobile ;
2° – 2ème catégorie, de couleur rouge, pour les véhicules de transport interurbain de passagers, attestant la détention des mêmes documents requis pour la vignette de 1ère catégorie;
3° – 3ème catégorie, de couleur jaune, pour les véhicules de transport de marchandises, attestant la détention de tous les documents visés à l’article 2 (1) ci-dessus;
4° – 4ème catégorie, de couleur blanche, pour les véhicules des particuliers, attestant la détention de la carte grise, du certificat de visite technique et de la vignette automobile.
Article 6: (1) La vignette unique est délivrée sur présentation de l’ensemble des originaux des documents énumérés à l’article 2 ci-dessus.
(2) Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 7 : A défaut de la vignette unique, l’usager de la route présente tous les documents nécessaires à la mise en circulation et à l’exploitation de son véhicule à toute réquisition.
Article 8 : La vignette unique mentionne la dénomination, les numéros, ainsi que la validité de tous les documents dont elle atteste la détention.
Article 9: Le Ministre des Transports, le Secrétaire d’Etat à la Défense, le Délégué Général à la Sûreté Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé le 29 Septembre 1999,
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Peter MAFANYMUSONGE.