ARTICLE 42 : Les animaux de la classe A ne peuvent être capturés qu’après autorisation exceptionnelle et préalable du Ministre chargé de la faune.
ARTICLE 43 : (1) L’exportation des animaux sauvages, de leurs dépouilles ou de leurs trophées bruts ou travaillés est soumise à la présentation d’un certificat d’origine de modèle réglementaire, délivré par le Ministre chargé de la faune.
(2) La détention des animaux sauvages
, de leurs dépouilles ou de leurs trophées est subordonnée à l’obtention d’un certificat d’origine délivré par l’Administration chargée de la faune.
(J) La cession des animaux ou de leurs dépouilles et trophées doit s’accompagner du transfert de leur certificat d’origine au cessionnaire.
(4) L’exportateur doit produire un certificat d’enregistrement en qualité d’exportateur des produits de la faune, et un certificat sanitaire délivré respectivement par les Administrations chargées du commerce et de l’élevage.
ARTICLE 44 : (1) La création d’un jardin zoologique par toute personne physique ou morale est subordonnée l’obtention préalable d’une autorisation conjointe des Ministres chargés de la faune et de l’élevage.
(2) Le jardin zoologique peut être donné en gérance libre à toute personne physique ou morale.
Les droits et frais liés à l’octroi de la gérance libre sont fixés par la loi de Finances.
SECTION IV
DES PERMIS DE COLLECTE
ARTICLE 45 : (1) Le permis de collecte des trophées d’animaux sauvages des classes B et C ou le permis de collecte des dépouilles des animaux sauvages des classes B et C, à des fins commerciales ou non, ou le permis de détention de l’ivoire travaillé à des fins commerciales, est délivré au vu d’un dossier déposé complet, contre récépissé, auprès du Ministre chargé de la faune, et comprenant les pièces suivantes ;
– une demande timbrée au tarif en vigueur ;
– une déclaration sur l’honneur que le demandeur a pris connaissance de la législation et de la réglementation en vigueur sur la chasse et s’engage à les respecter ;
– deux photos d’identité de format 4 x 4 ;
– une copie de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour pour les résidents ;
– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
(2) La signature du permis est subordonnée à la présentation de la quittance de paiement des droits afférents au permis sollicité, et dont le montant est fixé par la loi de Finances.
(3) Les permis de collecte visés au (1) ci-dessus sont personnels et incessibles.
(4) Nul ne peut, être détenteur de plus d’un permis de collecte.
(5) Tout détenteur d’un permis de collecte dispose librement de ses produits sur toute l’étendue du territoire.
ARTICLE 46 : (1) Les permis de collecte sont délivrés par le Ministre chargé de la faune.
(2) Toutefois, les Délégués provinciaux de l’Administration chargée de la faune peuvent recevoir du Ministre chargé de la faune délégation expresse pour délivrer des permis de collecte, suivant un quota que ledit Ministre fixe par province.
Dans ce cas, le dossier prévu à l’article 45 ci-dessus est déposé, contre récépissé, auprès du Délégué provincial compétent qui dispose d’un trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier pour se prononcer.
Passé le délai prévu ci-dessus, le permis est réputé accordé et le récépissé délivré lors du dépôt du dossier en tient lieu.
(3) Les permis de collecte délivrés dans les conditions précisées au (2) ci-dessus sont valables uniquement dans la province où ils ont été délivrés.
(4) La délivrance d’un permis de collecte ne dispense pas bénéficiaire du respect de législations et/ou réglementations matière de commerce, d’hygiène et de santé publique.
ARTICLE 47 : (1) Les permis de collecte sont renouvelables conformément aux dispositions aux dispositions du présent décret, suivant des quotas fixés arrêté du Ministre chargé de la faune.
(2) Ils sont valables un an pour les espèces de la classe C, et une saison cynégétique pour les espèces de la classe B.
ARTICLE 48 : Sans préjudice des dispositions de l’article 74 du présent décret, le retrait d’un permis de collecte peut être prononcé pour l’un des motifs suivants :
1) non respect des quotas ;
2) cession du permis ;
3) violation des clauses du permis.
SECTION V
DES LICENCES DE GUIDE DE CHASSE
ARTICLE 49 : (1) La licence de guide de chasse est accordée par le Ministre chargé de la faune.
(2) Elle est valable pour une période do cinq (5) ans, renouvelable.
ARTICLE 50 : (1) Les guides de chasse sont classés en deux groupes de la manière suivante :
a) les guides titulaires ;
b) les guides assistants ;
(2) Les guides titulaires sont agréés conformément aux dispositions du présent décret.
Ils sont civilement responsables devant les Administrations compétentes et les tiers.
(3) Les guides assistants sont reconnus par l’Administration chargée de la faune.
Ils travaillent sous le contrôle et la responsabilité d’un guide titulaire.
ARTICLE 51 : (1) L’exploitation d’une zone de chasse par un guide de chasse est subordonnée au respect des clauses d’un cahier de charges dont l’inexécution ou la violation entrains des sanctions prévues par la Loi ou le présent décret.
(2) Le cahier des charges précise notamment :
– la contribution à la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des communautés riveraines ; telles que convenues avec ces communautés et l’Administration chargé de la faune ;
– les redevances financières, les droits et taxes dont les taux ou les montants sont fixés par la loi de Finances.
(3) Tout guide de chasse est tenu de contribuer à la protection de la faune et de l’environnement.
ARTICLE 52 : ans préjudice des dispositions de l’article 74 du présent décret, le retrait d’une licence de guide de chasse peut être prononcé pour l’un des motifs suivants :
1) non exécution des clauses du cahier de charges ;
2) cession de la licence ;
3) chasse dans une aire protégée ;
4) cumul de cinq (5) infractions pendant la période de validité de la licence.
SECTION VI
DES LICENCES D’EXPLOITATION DES GAME-RANCHES
OU DES GAME-FARMING
ARTICLE 53 : (1) L’exploitation d’un game-ranch est subordonnée à l’obtention d’une licence délivrée au postulant par le Ministre chargé de la faune, sur présentation d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
– une demande timbrée au tarif en vigueur ;
– un plan de situation ;
– un curriculum vitae ;
– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
– une copie de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour ;
– la liste des moyens de travail dont dispose le demandeur ;
– deux photos d’identité de format 4 x 4 ;
– d’une copie du titre foncier ou du titre d’exploitation du terrain, ou tout autre document en tenant lieu.
(2) L’exploitation d’un game-farming est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par le responsable local de l’Administration chargée de la faune, sur présentation d’un dossier complet comprenant les pièces énumérées au (1) ci-dessus.
(3) La signature de la licence ou de l’autorisation visée aux (1) et (2) ci-dessus est subordonnée à la présentation de la quittance de paiement des droits y afférents, dont le montant et fixé par la loi de Finances.
ARTICLE 54 : (1) Le concessionnaire d’un game-ranch ou d’un game-farming est astreint à l’exécution d’un cahier des charges.
(2) Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses particulières fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune.
SECTION VII
DES PERMIS ET LICENCES DE CHASSE
CINEMATOGRAPHIQUE ET PHOTOGRAPHIQUE
ARTICLE 55 : (1) Sans préjudice des dispositions particulières sur les prises de vue cinématographique ou photographique, toute personne désirant filmer ou photographier des scènes de la vie sauvage est astreinte l’obtention d’un permis de chasse cinématographique ou photographique délivré suivant des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune.
(2) Dans tous les cas, la demande précise la destination, des prises de vues, ainsi que les références et les types d’appareils utilisés.
(3) La délivrance d’un permis de chasse cinématographique ou photographique est subordonnée au paiement d’un droit dont le montant est fixé par la loi des Finances.
SECTION VIII
DU RENOUVELLEMENT OU DE LA PERTE DES TITRES
D’EXPLOITATION DE LA FAUNE
ARTICLE 56 : (1) Le renouvellement d’un permis ou d’une licence prévu par le présent décret s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour son attribution.
(2) Toutefois, le demandeur doit, en plus, produire les pièces suivantes, selon le cas :
a) Pour le permis sportif de grande chasse et le permis sportif de moyenne chasse :
– le dernier permis de chasse et
– les quittances de paiement des taxes d’abattage.
b) Pour le permis de capture :
– le dernier permis de capture ;
– les quittances de paiement des taxes y afférentes;
– et les rapports d’activités de la saison précédente.
C) Pour la licence de guide de chasse ou d’exploitation de game-ranch :
– un rapport d’activités ;
– une attestation de réalisation des clauses du cahier des charges délivrée par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définis par arrêté du Ministre chargé de la faune.
d) Pour le permis de collecte :
– un certificat de recollement délivré par le responsable de l’Administration chargée de la faune de la zone de collecte.
ARTICLE 57 : (1) En cas de perte d’un titre d’exploitation, déclaration doit en être faite à l’autorité compétente, la plus proche qui délivre un certificat de perte.
(2) Le certificat de perte prévu au (1) ci-dessus est joint à la demande adressée à l’autorité compétente, en vue de la délivrance d’un duplicata du titre.
Cette demande doit être accompagnée de pièces suivantes :
– une quittance de paiement des droits prévus pour la délivrance du duplicata ;
– une attestation du responsable local de l’Administration chargée de la faune, indiquant le nombre d’animaux abattus ou capturés, ainsi que les quittances de paiement des taxes d’abattage ou de, capture.
(3) Nul ne peut se livrer à l’activité que lui, conférait le titre perdu avant l’obtention du duplicata sollicité.
ARTICLE 58 : A l’expiration d’un titre d’exploitation, le titulaire qui dispose encore d’un stock de produits ou du trophées est tenu d’en faire la déclaration à l’Administration chargée de la faune, faute de quoi, il est réputé les détenir illégalement.
SECTION IX
DE LA COMMISSION TECHNIQUE CONSULTATIVE
ARTICLE 59 : (1) La Commission technique consultative, ci-après désignée la “Commission”, prévue à l’article 33 du présent décret, pour l’agrément aux activités mentionnées à l’article 32 ci-dessus est composée ainsi qu’il suit :
Président : le représentant du Ministre chargé de la faune.
Membres :
– le Directeur des Forêts ;
– le Directeur de l’Environnement ;
– le Chef de la Division des Affaires Juridiques ;
– un représentant du Ministère chargé du tourisme ;
– un représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale ;
– un représentant du Ministère chargé de la recherche scientifique et technique ;
– un représentant du Ministère chargé des pêches.
(2) Le Président peut inviter toute personne prendre part, avec voix consultative, aux travaux de la Commission, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
(3) Le Directeur de la Faune rapporte les affaires et assure le secrétariat des travaux de la Commission.
ARTICLE 60 : (1) La Commission technique se réunit sur convocation de son Président en tant que de besoin et en tout cas au moins une fois l’an.
(2) Elle ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents.
(3) Ses avis sont émis à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les fonctions de membre de la Commission sont gratuites.
CHAPITRE IV
DES PRODUITS DE LA FAUNE
SECTION I
DE LA RECOLTE ET DE L’EXPLOITATION DES
PR0DUITS FAUNIQUES ADES FINS ARTISANALES
ARTICLE 61 : (1) Conformément à l’article 96 de la Loi, toute personne titulaire d’un permis de chasse dispose librement des dépouilles et des trophées des animaux régulièrement abattus par elle, sous réserve de s’acquitter des taxes et/ou droits y afférents.
(2) Dans tous les cas, elle est tenue d’enlever les dépouilles des animaux qu’elle a abattus.
ARTICLE 62 : (1) La viande provenant des animaux abattus par suite de battues administratives ou pour nécessité de défense revient aux populations victimes et, en partie, aux chasseurs bénévoles.
(2) Les trophées des animaux prévus au (1) ci-dessus reviennent à l’Administration chargée de la faune. Toutefois, lorsque la battue est faite par un chasseur bénévole détenteur d’un permis de chasse, il peut prétendre aux trophées, sous réserve qu’il s’acquitte des redevances y afférentes.
ARTICLE 63 : (1) Tout transformateur de produits fauniques est tenu de se faire enregistrer auprès de l’Administration chargée de la faune.
(2) L’enregistrement est renouvelable annuellement. Il donne lieu à la perception d’un droit dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l’Etat.
SECTION II
DE LA DETENTIONI CIRCULATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA FAUNE
ARTICLE 64 : Conformément à l’article 98 de la Loi :
1) La détention et la circulation à l’intérieur du territoire national d’animaux protégés vivants, de leurs dépouilles ou de leurs trophées sont subordonnées à la détention d’un certificat d’origine délivré par l’Administration chargée de la faune.
2) L’exportation d’animaux sauvages, de leurs dépouilles ou leurs trophées bruts ou travaillés est soumise à la présentation certificat d’origine de modèle réglementaire et d’une autorisation d’exportation, tous deux délivrés par l’Administration chargée de la faune, dans le respect de la Loi et des Conventions internationales y afférentes en vigueur.
ARTICLE 65 : (1) La réexportation d’animaux sauvages, de leurs dépouilles ou de leurs trophées bruts ou travaillés, obéit aux conditions prévues à l’article 64-2) ci-dessus.
(2) Toute personne désirant réexporter des animaux sauvages, leurs dépouilles ou leurs trophées est tenue, en outre, de produire :
– une quittance justifiant le paiement de toute taxe à l’exportation prévue par la législation en vigueur ;
– une attestation de mise en quarantaine de l’animal sauvage, de sa dépouille ou de son trophée, délivré par l’Administration chargée de la faune
ARTICLE 66 : Nul ne peut introduire un animal sauvage ou une partie de celui-ci sur le territoire national sans l’autorisation préalable du Ministre chargé de la faune.
ARTICLE 67 : (1) La commercialisation des produits issus des permis de collecte se fait conformément à la législation et/ou la réglementation en vigueur.
(2) Les détenteurs des produits collectés justifier leur provenance à toute réquisition de chargée de la faune ou des autorités chargées du maintien de l‘ordre.
TITRE IV
DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE I
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 68 : (1) Le contrôle et le suivi des activités faunique sont assurés par le personnel de l’Administration chargée de la faune, suivant des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune.
(2) Le personnel de l’Administration chargée de la faune qui assure le contrôle et le suivi des activités fauniques est astreint au port d’armes et d’uniformes et des règles de discipline, tels que fixés par des textes particuliers.
ARTICLE 69 : (1) Conformément aux dispositions des articles 141 et 142 de la Loi, les agents assermentés de l’Administration chargée de la faune ont la qualité d’officier de police judiciaire à compétence spéciale.
(2) Ils prêtent serment conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 70 : (1) Tout procès-verbal d’infraction en matière de faune doit comporter les indications suivantes :
– la date du constat en toute lettre ;
– l’identité complète de l’agent verbalisateur assermenté et l’indication de sa qualité, de sa fonction et du lieu de son service ;
– la date, l’heure et le lieu de l’infraction ;
– l’identité complète du contrevenant et la description détaillée des moyens qu’il a utilisés ;
– l’identification détaillée des témoins, des complices ou des co-auteurs éventuels, leurs déclarations et leurs signatures ou, éventuellement, la mention de leur refus de signer ;
– la nature de l’infraction,
– les références aux articles des lois et règlements interdisant et/ou réprimant l’acte commis ;
– la mention des produits et engins saisis de leur garde ;
– toutes autres mentions utiles.
(2) Le procès-verbal clos reçoit un numéro d’ordre dans un registre spécial ouvert cet effet dans les services de l’Administration locale concernée. Il est envoyé dans les 48 heures au responsable compétent de l’Administration chargée de la faune.
CHAPITRE II
DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
ARTICLE 71 : (1) Sans préjudice des sanctions prévues par la Loi et la législation en vigueur, l’agrément prévu à l’article 32 ci-dessus peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues par le présent décret.
(2) La suspension ou le retrait d’un agrément est prononcé par le Ministre chargé de la faune.
(3) La suspension ou le retrait doit être motivé et notifié au mis en cause.
ARTICLE 72 : (1) Sans préjudice des pénalités prévue à l’article 162 de la Loi, la suspension est prononcée en cas de récidive dans la commission d’une infraction passible d’une amende au moins égale à 3.000.000 F CFA.
(2) Il y a récidive lorsque durant les douze (12) mois précédant la commission d’une infraction à la législation et/ou a la réglementation sur la faune, la même infraction a été constatée à la charge du contrevenant.
(3) L’acte prononçant la suspension en précise la durée, sans que celle-ci puisse excéder six (6) mois.
ARTICLE 73 : (1) La suspension entraîne :
– le retrait de son agrément, ainsi que des documents réglementaires ;
– l’arrêt des activités du mis en cause ;
(2) Elle ne peut être levée qu’après la cessation de la pause qui l’a entraînée et/ou le paiement de toutes les taxes et charges dues et exigibles.
ARTICLE 74 : (1) Le retrait est prononcé de plein droit, en cas de non levée de la suspension pendant la période indiquée l’article 71 (3) ci-dessus ou dans l’un des cas suivants :
a) poursuite des activités après la notification de la suspension ;
b) constat d’une nouvelle infraction à l’encontre du mis en cause, au cours des douze (12) mois suivant la commission d’une infraction ayant entraîné sa suspension ;
c) tout autre motif précisé, selon le cas, par le présent décret.
2) Il emporte :
– la perte de l’agrément ;
– l’arrêt définitif des activités liées à l’agrément ;
– et le règlement de tous les droits, taxes et redevances dûs. Ces droits, taxes et redevances pourront, le cas échéant, (aire l’objet d’un recouvrement forcé.
ARTICLE 75 : (1) Les produits périssables sont immédiatement vendus aux enchères publiques conformément à la règlementation en vigueur.
(2) A l’exception de ceux reconnus comme rares et devant être conservés par l’Administration chargée de la faune, les produits non périssables qui sont confisqués sont vendus de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 76 : (1) Sous réserve de leur confiscation par la juridiction compétente en cas de poursuite pénale, le Ministre chargé de la faune peut demander au Ministre chargé de l’administration territoriale de retirer les armes saisies à la suite d’une infraction à la Loi.
(2) La durée du retrait est fixée conformément à la réglementation sur les armes
(3) Nonobstant les dispositions du (2) ci-dessus, cette durée peut être portée à dix (10) ans lorsque l’infraction a été commise dans une aire protégée, ou lorsqu’un animal de la classe A a été abattu.
(4) Les autorisations d’achat de cartouches ne peuvent être accordées par l’autorité compétente que sur présentation d’un permis sportif de chasse dûment délivré conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE II
DE LA TRANSACTION
ARTICLE 77 : (1) Conformément à l’article 146 (1) de la Loi, les infractions à la législation et/ou réglementation la faune peuvent donner lieu à transaction, sans préjudice du droit de poursuite du Ministère public.
(2) Le Ministre chargé de la faune, ainsi que ses représentants provinciaux sont les seuls habilités à transiger selon des modalités fixées par le Ministre chargé de la faune.
Les représentants provinciaux ne peuvent transiger pour un montant supérieur à 500 000 francs.
(3) Le montant de la transaction ne peut, en aucun cas, très inférieur au minimum de l’amende prévue, majoré éventuellement des sommes dues au titre des dommages et intérêts .
ARTICLE 78 : (1) Le bénéfice de la transaction est sollicité par le contrevenant.
(2) La transaction doit être signée conjointement par la responsable compétent de l’Administration, chargée de la faune et le contrevenant.
Elle est enregistrée aux frais du contrevenant et précise les modalités et le délai limite retenu pour son règlement. Ce délai ne peut, en aucun cas, excéder trois (3) mois.
(3) Toute transaction, même déjà exécute, conclue en violation des dispositions prévues à l’article 77 ci-dessus, est de plein droit nulle et de nul effet. Le Ministre chargé de la faune peut notifier, à tout moment, cette nullité de plein droit au contrevenant.
(4) Le Ministre chargé de la faune peut proposer unilatéralement la modification des clauses de la transaction si celle-ci n’a pas encore été exécutée.
(5) Aucune transaction n’est admise :
1) pour une infraction commise dans les aires protégées ;
2) en cas d’abattage d’un animal intégralement protégé ;
3) en cas de récidive ;
4) en cas de pollution des eaux par empoisonnement.
ARTICLE 79 : Les sommes versées au titre du cautionnement viennent de plein droit en déduction du montant de la transaction.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE I
DES PRISES DE PARTICIPATION
ARTICLE 80 : (1) Les prises de participation et les cessions des parts des capitaux des sociétés d’exploitation faunique doivent obéir aux régies suivantes.
– a) Lorsqu’il s’agit d’une société constituée par des personnes de nationalité camerounaise, la part du capital et/ou des droits de vote détenue par des personnes de nationalité étrangère, soit du fait des cessions, soit à la suite des augmentations de capital, ne doit pas être supérieure à 30% du capital social et/ou des droits de vote.
b) Lorsqu’il s’agit d’une constituée par des personnes de nationalité camerounaise et celles de nationalité étrangère, les modifications ultérieures du capital et/ou des droits de vote du la société, soit du fait des cessions des parts ou dus droits de vote, soit à la suite des augmentations du capital, ne doivent pas avoir pour effet de baisser le pourcentage des parts ou des droits de vote détenues par les personnes de nationalité camerounaise, tel que fixé dans le capital social initial et/ou dans les droits de vote.
C) Lorsqu’il s’agit d’une société constituée par des personnes de nationalité étrangère, les modifications ultérieures du capital et/ou des droits de vote de la société au profit de personnes de nationalité étrangère non agréées
l’exploitation d’une activité faunique, prises individuellement ou en société, soit du fait des cessions des parts et/ou des droits de vote, soit à la suite des augmentations du capital, ne doivent pas porter sur plus de 15 % du capital social initial.
ARTICLE 81 : (1) Toute prise de participation ou cession des parts des capitaux des sociétés d1exploitation faunique est subordonnée à l’approbation préalable du Ministre chargé de la faune, sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes:
a) une demande timbrée précisant les motifs de la prise de participation ;
b) une fiche de renseignements du cessionnaire ;
c) un rapport exhaustif des activités du cédant ;
d) deux expéditions des statuts actuels de la société ; ainsi que la répartition actuelle et prévue du capital social et/ou des droits de vote ;
e) une copie du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle les nouvelles prises de participation ont été agréées.
(2) Le Ministre chargé de la faune est tenu de se prononcer dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du dossier visé au (1) ci-dessus. Passé ce délai, sa décision est réputée positive.
(3) Tout rejet doit être motivé et notifié dans le délai prévu au (2) ci-dessus.
CHAPITRE II
DE LA SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 82 : (1) Tout bénéficiaire d’un titre nominatif d’exploitation de la faune désirant sous-traiter certaines de ses activités doit obtenir l’accord préalable du Ministre chargé de la faune, sur présentation d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) une demande timbrée, précisant les motifs de la prise de participation ;
b) une fiche de renseignements sur le sous-traitant ;
c) les activités à réaliser par le sous-traitant ;
d) un projet du contrat de sous-traitance.
(2) En cas d’autorisation, le bénéficiaire du titre d’exploitation de la faune fait parvenir au responsable provincial de l’Administration chargée de la faune une copie du contrat de sous-traitance dûment signé par les intéressés et enregistré.
(3) Le sous-traitant ne peut commencer à exécuter son contrat s’il n’a pas satisfait aux dispositions du (2) ci-dessus.
(4) Le bénflc1aire du titre d’exploitation de la faune demeure l’unique responsable vis-à-vis de l’Administration chargée de la faune de la bonne exécution de ses obligations.
CHAPITRE III
DU FONDS SPECIAL D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT DES AIRES DECONSERVATION ET DE PROTECTION DE LA FAUNE
ARTICLE 83 : Un décret particulier fixe les dispositions relatives au Fonds spécial d’aménagement et d’équipement des aires de conservation et de protection de la faune prévu par l’article 105 de la Loi.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 84 : Les permis et licences délivrés avant la date de publication du présent décret, en cours de validité et en règle en ce qui concerne les obligations légales, demeurant valables jusqu’à leur expiration.
ARTICLE 85 : (1) Les permis et licences délivrés avant la date de publication du présent décret, dont les titulaires ne sont pas en activité et/ou en règle en ce qui concerne les obligations légales auxdits permis et licences, sont annulés d’office.
(2) Le Ministre chargé de la faune notifie aux titulaires concernes cette annulation et met en mouvement la procédure de recouvrement des créances dues, le cas échéant.
ARTICLE 86 : Les procédures d’agrément ou d’attribution du titre d’exploitation de la faune en en cours et non abouties à la date de publication du présent décret seront poursuivies conformément aux dispositions dudit décret.
ARTICLE 87 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 83/170 du 12 avril 1983 fixant le régime de la faune.
Article 88 : Le Ministre de l’Environnement et des Forêts, et le Ministre de l’Economie et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en anglais et en français./-
Yaoundé, le 2 0 JUIL 1995
Le Premier Ministre,
Simon ACHIDI ACHU
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