Décret n° 2005/0771/PM du 06 avril 2005 fixant les modalités d’exécution des opérations de quarantaine végétale.

Le présent décret fixant les modalités d’exécution des opérations de quarantaine végétale fournit des informations sur les principaux points suivants :

Le Premier Ministre, chef du gouvernement,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire;
Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 du 5 août 1995;
Vu le décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement;
Vu le décret n°2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre;
DECRETE:

Chapitre I: des dispositions générales

Article 1er: Le présent décret fixe les modalités d’exécution des opérations de quarantaine végétale.

Article 2: Au sens du présent décret, on entend par :

– analyse du risque phytosanitaire: processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé ainsi que la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;

– certificat phytosanitaire: document officiel établi suivant le modèle de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux de la FAO, délivré par l’autorité phytosanitaire et qui atteste de l’état phytosanitaire de tout envoi;

– inspection à destination: inspection effectuée hors des points d’entrée et de sortie notamment dans les lieux de destination finale de l’envoi importé;

– inspection sur site: inspection effectuée aux points d’entrée et de sortie;

– Protection intégrée: approche qui vise à augmenter la production agricole basée sur les principes écologiques et qui renforce la capacité des producteurs à promouvoir la santé des cultures dans un système agro écologique équilibré, faisant usage des technologies disponibles et économiquement viables, spécialement la sélection variétale, la lutte biologique, les méthodes culturales et les mesures réglementaires.

– lutte officielle: mise en application active de la réglementation et des procédures phytosanitaires à caractère obligatoire avec pour objectifs l’éradication ou l’enrayement des organismes de quarantaine ou la lutte contre les organismes réglementés ou non;

– organisme de quarantaine: organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l’économie de la zone menacée et qui n’est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n’y est pas largement disséminé et fait l’objet d’une lutte officielle; – point d’entrée et de sortie: tout port, aéroport, bureau de poste, point de la frontière terrestre désigné pour l’importation des envois et/ou pour l’entrée des passagers.

Chapitre II : de la protection et de la surveillance phytosanitaires du territoire

Section I : des permis d’importation

Article 3: (1) Sans préjudice des lois et règlements en matière de commerce, le permis d’importation est délivré, par origine et uniquement pour les produits à hauts risques d’introduction des organismes de quarantaine, par la direction chargée de la réglementation et du contrôle de qualité des intrants et des produits agricoles.

(2) La liste des végétaux et produits végétaux, sols et milieux de culture à hauts risques d’introduction des organismes de quarantaine est définie par arrêté du Ministre chargé de l’agriculture, et régulièrement révisée en fonction de l’évolution de l’analyse du risque phytosanitaire.

Article 4: (1) En situation jugée à très hauts risques d’introduction des organismes de quarantaine, le Ministre chargé de l’agriculture peut exiger l’inspection des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture suspectés dans le pays d’exportation, avant la délivrance du permis d’importation.

(2) Les frais relatifs à l’obtention des permis d’importation sont supportés par l’importateur.

Article 5: (1) L’obtention d’un permis d’importation est subordonnée à la constitution d’un dossier adressé à l’Autorité chargée de la protection phytosanitaire, au plus tard un mois avant la date présumée du premier embarquement.

(2) Le dossier visé à l’alinéa (1) ci-dessus comprend:
– une demande timbrée au tarif en vigueur, faisant ressortir l’adresse exacte du producteur ou de la station de quarantaine devant libérer les végétaux ou produits végétaux, la date probable d’arrivée des produits au Cameroun, le point d’entrée au Cameroun, ainsi que les quantités et variétés des produits à importer, la zone de culture des produits concernés.

– une photocopie de la facture pro forma spécifiant le mode de transport, l’adresse de l’importateur, le port d’embarquement ainsi que l’adresse du fournisseur.

Section II : de la certification phytosanitaire

Article 6: (1) La certification phytosanitaire consiste en:
– la conduite des inspections phytosanitaires;
– les traitements phytosanitaires éventuels;
– la délivrance des procès-verbaux et attestations d’inspection phytosanitaire;
– la délivrance des certificats phytosanitaires.

(2) Les frais d’inspection et des autres activités nécessaires à l’établissement des certificats phytosanitaires sont à la charge de l’usager.

(3) Ils sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des finances et de l’agriculture.

Article 7: Les certificats phytosanitaires accompagnant les envois à l’exportation sont délivrés aux points de sortie par les responsables des postes de police phytosanitaire, après une inspection phytosanitaire concluante.

Article 8: A l’importation, les articles réglementés à hauts risques d’introduction des organismes de quarantaine sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire respectant les exigences du permis d’importation y afférentes.

Article 9: Les végétaux et produits végétaux en transit doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire d’origine. Après vérification de l’intégrité des emballages, un certificat phytosanitaire de réexportation sera délivré à cet effet.

Section III : de la vérification de conformité phytosanitaire des envois


Article 10: Les envois à hauts risques d’introduction des organismes de quarantaine sont soumis à la vérification de conformité phytosanitaire préalablement à leur utilisation ou distribution sur le territoire national, aux frais de l’importateur.

Article 11: La vérification de la conformité phytosanitaire des envois à hauts risques d’introduction des organismes de quarantaine est effectuée par les laboratoires de l’Autorité chargée de la quarantaine végétale ou tout autre laboratoire agréé par le Ministre chargé de l’agriculture.

Article 12: (1) Le prélèvement d’échantillons est effectué par les agents assermentés chargés de l’inspection phytosanitaire selon les normes scientifiques en la matière et, autant que possible, en présence du propriétaire.

(2) En cas de non contestation des résultats d’analyse, l’échantillon témoin conservé par le poste de police phytosanitaire est remis dans un délai de deux(2) mois à l’usager, à sa demande.

Section IV : du traitement phytosanitaire a l’importation et a l’exportation

Article 13: (1) Les traitements phytosanitaires ont pour objet d’assurer l’élimination des organismes nuisibles détectés lors des inspections phytosanitaires des articles réglementés ou de prévenir leur dissémination.

(2) Ils sont prescrits et supervisés par les services chargés de la quarantaine végétale et effectués par les structures de traitement agréées par le Ministre chargé de l’agriculture suivant les modalités définies dans un cahier de charges.

(3) Les frais y afférents sont à la charge de l’usager.

(4) La liste de ces sociétés est régulièrement mise à jour et publiée annuellement.

Article 14: (1) Les traitements ci-dessus évoqués donnent lieu à la délivrance d’une attestation de traitement phytosanitaire émis par la structure ou la société ayant effectué ladite prestation.

(2) L’attestation visée à l’alinéa (1) ci-dessus est exigée lors de l’établissement du certificat phytosanitaire.

Section V : de la publication des listes réglementées et des opérations de quarantaine

Article 15: Le Ministre chargé de l’agriculture fixe annuellement par voie réglementaire la liste des organismes nuisibles réglementés. Il prend à leur égard toute mesure phytosanitaire jugée utile en vue de réduire leur incidence sur les végétaux et produits végétaux.

A cet effet, il fixe:
– la liste des végétaux, produits végétaux, sols et milieux de culture dont la production, l’importation et l’exportation sont prohibées au Cameroun.
– la liste des végétaux, produits végétaux, sols et milieux de culture soumis à une déclaration de production, d’importation, d’exportation, ainsi que les conditions particulières qui s’y rapportent et pour lesquelles une lutte officielle peut être engagée.

Article 16: (1) Le Ministre chargé de l’agriculture peut établir, par arrêté, une zone de quarantaine à l’intérieur du territoire national en cas d’épidémie déclarée ou d’apparition d’un organisme nuisible de quarantaine.

(2) En cas de délimitation des zones de quarantaine à l’intérieur du territoire national, les mouvements des végétaux, produits végétaux, sols et milieux de culture vers ou en dehors de ces zones, sont soumis à l’obtention d’un certificat phytosanitaire spécial.

(3) L’Autorité chargée de la protection phytosanitaire décide les conditions dans lesquelles peuvent circuler sur le territoire national, les végétaux, produits végétaux, sols et milieux de culture ainsi que les emballages et autres formes de conditionnement susceptibles de servir de supports aux organismes nuisibles.

Chapitre III : des modalités d’introduction des agents de lutte biologique

Article 17: (1) L’importation des agents de lutte biologique exotiques est soumise à l’obtention d’un permis d’importation.

(2) A cet effet, l’importateur doit produire un dossier comportant les pièces suivantes:
– la spécificité de l’agent de lutte biologique;
– point d’entrée;
– les personnes ou l’organisme susceptibles de recevoir l’envoi;
– un programme d’introduction;
– les études préliminaires sur l’identification de l’organisme nuisible;
– toutes les informations pertinentes sur son origine et l’importance des dégâts occasionnés, ainsi que les expériences acquises ailleurs avec l’organisme nuisible;
– les résultats des enquêtes et explorations dans les zones d’origine de l’agent de lutte biologique; – la description de l’unité de quarantaine de l’organisme importateur;
– les méthodes de production et de lâcher de l’agent de lutte biologique;
– les méthodes de lutte préconisées en cas de lâcher ou de dispersion accidentels.

Article 18: En cas d’importations successives d’un agent destiné à une utilisation en lutte biologique ou en protection intégrée ou encore comme bio pesticide, seuls les agents dont la qualité sera similaire à celle de la première importation approuvée pourront être autorisés et lâchés.

Article 19: Avant toute importation, l’importateur devra s’assurer:
– de leur conformité aux normes internationales en matière d’étiquetage, de conditionnement et de publicité;
– que les agents de lutte biologique ont été soumis à une évaluation de leurs effets sur la santé humaine et animale, et sur l’environnement.

Article 20: Sous peine de refoulement ou de destruction, tout envoi doit être accompagné des documents contenant les informations sur:
– l’identité et le mode d’identification des agents de lutte biologique;
– la manipulation et le transport en toute sécurité de l’envoi;
– les conditions d’élevage ou de culture;
– les méthodes de manipulation de l’agent;
– les contaminants, leur identification et leur élimination.

Chapitre IV : de l’inspection phytosanitaire et des missions des agents assermentes

Article 21: (1) L’inspection phytosanitaire a pour objet de prévenir:
– l’introduction ou la propagation des organismes réglementés;
– la contamination par les organismes nuisibles ou de quarantaine, des végétaux et produits végétaux au cours du processus de transformation et de conditionnement;

(2) L’inspection phytosanitaire est une exigence de la quarantaine végétale à laquelle doivent se soumettre les personnes physiques ou morales assurant la responsabilité:
– des importations ou exportations des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture;
– des champs de production des cultures destinées aux échanges internationaux ou des champs de production semencière;
– des entrepôts de stockage des végétaux et produits végétaux destinés au commerce international;
– des unités de production et de transformation des végétaux et produits végétaux, ainsi que des moyens de transport et colis postaux;
– de la commercialisation des végétaux, produits végétaux destinés au marché local ainsi qu’à l’exportation.

(3) Elle se fait à l’initiative des agents chargés de la quarantaine végétale ou à la demande des personnes physiques ou morales assurant la responsabilité des activités visées à l’alinéa (2) ci-dessus.

Article 22: (1) Suivant l’état phytosanitaire constaté après inspection des lots à importer ou à exporter ou encore à distribuer, l’agent assermenté chargé des inspections phytosanitaires peut, suivant le cas:
-en autoriser l’utilisation ou la distribution;
-entreprendre une action d’urgence;
-refuser la délivrance du certificat phytosanitaire;
-mettre les produits en quarantaine pour observation ou les refouler;
-les traiter, les faire traiter ou procéder à leur destruction en cas d’infestation.

(2) Les frais de traitement, de refoulement et de destruction sont à la charge de l’usager.

Article 23: (1) L’inspection et les autres activités nécessaires à l’établissement des certificats phytosanitaires ne peuvent être confiées qu’à l’Administration chargée de la protection des végétaux.

(2) Les opérations d’inspection et de contrôle phytosanitaires des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés sont effectuées par les inspecteurs et contrôleurs phytosanitaires assermentés.

Section I : de l’inspection phytosanitaire des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture

Article 24: (1) L’inspection phytosanitaire des végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture se fait sur l’ensemble de la cargaison ou sur un échantillon représentatif.

(2) Elle a lieu sur l’ensemble du territoire national ou en tout lieu où sont cultivés les végétaux, produits végétaux, ainsi que partout où sont utilisés les milieux de culture destinés au trafic international.

(3) Elle se fait particulièrement aux points d’entrée et de sortie du territoire national éventuellement à la station de quarantaine végétale ou dans les sites de production, de transformation et de conditionnement des produits destinés à l’exportation, ainsi que dans les cales des bateaux, soutes d’avion et colis postaux en partance et à destination du Cameroun.

(4) Toutefois, des inspections phytosanitaires post-entrées des végétaux, produits végétaux, sols et milieux de culture, en dehors des services de police phytosanitaire situés aux points d’entrée et de sortie du territoire national peuvent être effectuées à la demande de l’usager après autorisation de l’Autorité chargée de la protection phytosanitaire.

(5) Lorsque l’inspection phytosanitaire se déroule hors des locaux de service, l’équipe chargée de la conduire doit être composée d’au moins deux (2) agents assermentés des services chargés de la police phytosanitaire.

(6) Lorsque l’inspection phytosanitaire entraîne le déplacement de l’autorité phytosanitaire hors des lieux de service situés aux points d’entrée et de sortie du territoire national, les frais occasionnés sont à la charge de l’usager.

Section II : de l’inspection des champs de production des semences et des végétaux

Article 25: Toute personne physique ou morale produisant des plants, des boutures, des greffes, des porte-greffes ou des végétaux vivaces ligneux à des fins de multiplication, ainsi que des semences, est tenue de s’inscrire auprès des services compétents du Ministère chargé de l’agriculture.

Article 26: (1) En cas de présomption de présence d’un organisme nuisible dans les établissements ou les lieux de multiplication, un traitement ou une mise en quarantaine est ordonnée jusqu’à désinfection complète.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant est alors tenu d’exécuter les mesures phytosanitaires dans les délais prescrits à ses frais.

Article 27: (1) Dans le cadre de la certification des semences, l’inspection phytosanitaire en champs de production semencière se fait systématiquement sur l’ensemble de l’exploitation, par les services chargés de la protection phytosanitaire ou par toute structure compétente agréée.

(2) En champs de production des autres végétaux, l’inspection se fait sur l’ensemble de l’exploitation, à la demande de l’exportateur, lorsqu’elle est une exigence du pays importateur.

(3) La fréquence d’inspection varie avec l’espèce végétale cultivée en rapport avec la biologie des organismes nuisibles concernés. Dans tous les cas, un minimum de deux (2) inspections réparties dans le temps devra être assuré par cycle cultural.

(4) Dans chacun des cas définis aux alinéas ci-dessus, l’inspection phytosanitaire donne lieu à la délivrance d’une attestation d’inspection en cours de végétation.

Article 28: Les inspections et les analyses phytosanitaires en laboratoire des semences et plantes importées ou exportées ne peuvent être effectuées que par les services chargés de la protection phytosanitaire.

Section III: de l’inspection phytosanitaire des autres articles réglementés

Article 29: (1) L’inspection des autres articles réglementés destinés au trafic international a lieu sur l’ensemble du territoire national.

(2) Elle se fait essentiellement aux points d’entrée ou de sortie du territoire national, éventuellement à la station de quarantaine végétale ou dans les sites de production, de transformation et de conditionnement des produits destinés à l’exportation, ainsi que dans les cales de bateaux, soutes d’avion et colis postaux en partance et à destination du Cameroun.

Article 30: L’inspection phytosanitaire des colis postaux se fait dans l’enceinte des services chargés des colis postaux, éventuellement dans les locaux des agents chargés du transport du courrier international suivant les conditions définies par voie réglementaire.

Article 31: (1) Dans les magasins de stockage et d’entreposage des végétaux ou produits végétaux destinés aux échanges internationaux, l’inspection phytosanitaire se fait sur l’ensemble des installations.

(2) Dans les unités de transformation et de conditionnement des végétaux et produits végétaux destinés aux échanges internationaux et au marché local, elle s’effectue sur les sites de production, la chaîne de transformation et de conditionnement, ainsi que dans les magasins de stockage à l’intérieur de ces unités.

(3) Elles se font au moins deux (2) fois par an et donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’inspection.

Article 32: (1) L’inspection des moyens de transport des végétaux et produits végétaux destinés aux échanges internationaux et des locaux est effectuée exclusivement aux points d’entrée et de sortie du territoire national et réalisée dans:
– les soutes et cabines des avions assurant les vols internationaux;
– les cales et cabines des bateaux effectuant le transport international;
– l’ensemble des trains, automobiles ou tout autre moyen de transport des végétaux et produits végétaux.

(2) Elle donne lieu à la délivrance d’un procès-verbal d’inspection phytosanitaire.

Chapitre V: des missions des agents assermentes et de la répression des infractions

Section I : des missions des agents assermentes

Article 33: (1) Pour faciliter l’exécution de leur mission, les inspecteurs et contrôleurs phytosanitaires ont accès aux connaissements et divers documents des envois internationaux.

(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent s’opposer à la distribution des végétaux et produits végétaux, des colis postaux n’obéissant pas à la réglementation phytosanitaire nationale.

(3) Ils prélèvent des échantillons de tous les envois internationaux contenant des végétaux ou produits végétaux en présence du propriétaire, selon les règles scientifiques en la matière.

Article 34: (1) Conformément à la loi, les agents assermentés exercent des missions d’officier de police judiciaire à compétence spéciale en matière d’importation, d’exportation et d’utilisation des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés.

(2) Ils procèdent à la constatation des faits, à la saisie des végétaux, produits végétaux, sols et milieux de culture introduits ou utilisés en violation des dispositions de la loi et en dressent procès-verbal.

(3) Le procès-verbal rédigé et signé par l’agent assermenté, en présence du propriétaire, fait foi des constatations matérielles qu’il relate jusqu’à inscription en faux.

Article 35: Les agents assermentés chargés de l’inspection phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et suivant les procédures prévues par la réglementation en vigueur:
– solliciter le concours de la force publique pour la recherche et la saisie des végétaux et produits végétaux introduits, vendus ou circulant frauduleusement ou pour obtenir l’identification du contrevenant;
– visiter les locaux, trains, navires, véhicules ou aéronefs abritant, transportant ou susceptibles de transporter, ou encore d’abriter lesdits produits;
– ordonner les traitements phytosanitaires, la destruction ou le refoulement des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés aux frais du promoteur;
– apposer les scellés.

Article 36: (1) Les agents assermentés chargés de l’inspection phytosanitaire prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent, dans les conditions de droit commun, à la diligence de l’Autorité Phytosanitaire.

(2) Ils sont astreints au port d’uniforme et à la présentation de leur carte professionnelle et de leur ordre de mission à chaque réquisition.

(3) La qualité d’inspecteur ou de contrôleur phytosanitaire se perd une fois que l’agent assermenté n’exerce plus dans une structure de réglementation phytosanitaire.

Section II : de la répression des infractions

Article 37: (1) Toutes les infractions aux dispositions du présent décret, notamment l’importation des végétaux, produits végétaux, sols et milieux de culture sans permis d’importation ni certificat phytosanitaire entraînent la saisie, la destruction ou le refoulement des stocks mis en cause aux frais du contrevenant, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi.

(2) Les mesures prises sont consignées dans un procès-verbal conjointement signé par l’agent assermenté et le contrevenant. Ce procès-verbal fait foi des constatations matérielles qu’il relate jusqu’à inscription en faux. (3) Le procès-verbal est transmis au Procureur de la République territorialement compétent.

Chapitre VI : des dispositions finales

Article 38: Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux végétaux, produits végétaux, sols et milieux de culture en transit dont le conditionnement présente un risque d’introduction ou de propagation des organismes nuisibles réglementés.

Article 39: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 92/223/PM du 25 mai 1992 fixant les modalités d’application de la loi n°90/013 du 10 août 1990 portant protection phytosanitaire.

Article 40: Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 06 avril 2005
Le Premier Ministre, chef du gouvernement
(é) INONI Ephraim