ARRETE N° 128/PM DU 30 SEPTEMBRE 2005
PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE
LA COMMISSION DE CONSTATATION DES PRIX
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Vu la Constitution
Vu l’ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix,
ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier
Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du
Gouvernement ;
Vu le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2005/089 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce.
Arrête :
Chapitre 1 :
Dispositions générales
Article 1er.- Le présent arrêté porte création, organisation et fonctionnement de la
Commission de Constatation des Prix, ci-après désignée « la Commission ».
Article 2.- La Commission est un organe technique chargé d’homologuer sur l’ensemble du
territoire national, les valeurs des différents paramètres servant de base de calcul à
l’établissement des prix des marchés publics et à leur actualisation.
Chapitre Il :
De l’organisation et du fonctionnement
Article 3.-
(1) La Commission est composée ainsi qu’il suit :
Président : Le Ministre chargé des prix ou son représentant.
Membres :
– deux (2) représentants du Ministère chargé des prix ;
– un (1) représentant du Ministère chargé des douanes ;
– un (1) représentant du Ministère chargé des routes ;
– un (1) représentant du Ministère chargé de la construction ;
– un (1) représentant du Ministère chargé de l’urbanisme ;
– un (1) représentant du Ministère chargé de l’habitat ;
– un (1) représentant du Ministère chargé du travail ;
– un (1) représentant du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;
– un (1) représentant du Ministère chargé de l’emploi ;
– un (1) représentant du Ministère chargé des transports ;
– le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ou son
représentant;
– le Directeur de l’Institut National de la Statistique ou son représentant ;
– le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat ou
son représentant ;
– le Président du Syndicat des Industriels du Cameroun ou son représentant ;
– le Président du Groupement Interpatronal du Cameroun ou son représentant ;
– le Président du Mouvement des Entrepreneurs du Cameroun ou son représentant ;
– le Président de la Fédération des Petites et Moyennes Entreprises ou son représentant ;
– le Président du Syndicat des Bâtiments et Travaux Publics ou son représentant ;
– le Président de l’Ordre National des Architectes ou son représentant ;
– le Président de l’Ordre National des Ingénieurs du Génie Civil ou son représentant.
(2) Le Président peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses
compétences, pour participer aux travaux de la Commission avec voix consultative.
(3) La composition de la Commission est constatée par décision du Ministre chargé des
prix.
Article 4.- Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction chargée des prix.
Article 5.-
(1) La Commission se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son
Président.
(2) Les convocations, accompagnées des dossiers et comportant l’ordre du jour, la date,
l’heure et le lieu de la réunion, doivent parvenir aux membres au moins huit (8) jours
avant la date de la réunion.
Article 6.-
(1) La Commission ne peut valablement délibérer que si 2/3 au moins des membres sont
présents.
(2) Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance est programmée dans les cinq (5)
jours qui suivent. Dans ce cas, la Commission peut valablement délibérer quel que soit
le nombre des membres présents.
(3) Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents
et consignées dans le procès verbal de séance signé par le Président et le Secrétaire.
En
cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les valeurs homologuées des différents paramètres servant de base de calcul à
l’établissement des marchés publics peuvent également être consignées dans un cahier
des indices paraphé par le Secrétaire et signé du Président.
Article 7.- Au cours de la réunion de la Commission, chaque membre doit produire les
renseignements qu’il a pu se procurer sur les paramètres en indiquant les sources, lesquels
sont confrontés, le cas échéant, aux documents officiels émanant des services techniques
chargés des douanes, des prix, des statistiques et du travail.
Article 8.- Les valeurs homologuées par la Commission, consignées sur procès-verbal, sont
constatées et rendues exécutoires par décision du Ministre chargé des prix.
Chapitre III :
Dispositions diverses et finales
Article 9.- Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par :
– le budget du Ministère chargé des prix ;
– les contributions des partenaires économiques ;
– le produit de la vente des procès-verbaux et des cahiers des indices le cas échéant.
Article 10.- Les fonctions de Président et de membres de la Commission sont gratuites.
Toutefois, ils peuvent percevoir une indemnité de session dont le montant est fixé par
décision du Ministre chargé des prix.
Article 11.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de
la décision n° 2325 du 16 mai 1951 instituant la Commission de Constatation des prix
modifiée par la décision n° 2322 du 31 mars 1956.
Article 12.- Le Ministre du Commerce est chargé de l’application du présent arrêté qui sera
enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et
en anglais./
Yaoundé, le 30 Septembre 2005
Premier ministre, chef du
gouvernement
Ephraim INONI